I. — La loi du 21 mars 1884 et les ouvriers de l’Etat
La loi du 21 mars 1884 donne à toute personne « exerçant la même profession, des métiers similaires, « ou connexes, concourant à l’établissement de pro- (( duits déterminés » le droit de constituer, sans autorisation du gouvernement, des syndicats ou associations professionnelles (art. 2), « ayant exclusivement « pour objet l’étude et la défense des intérêts écono- (( miques, industriels, commerciaux et agricoles » (art. 3).
Pour atteindre ce résultat, le législateur abroge à l’égard de tous la loi du 14-17 juin 1791, qui interdi-
i.VoirLedru et Worms, sur les syndicats professionnels (iS85). — Glotin, Etude historique, juridique, économique sur les syndicats professionnels (1892). — Dalloz, suppl. répert. 1896 au mot (( Travail ». — André et Guibourg, Code ouvrier (1898). — Alpy et Bulot, Guide pratique des syndicats professionnels (1893).
sait aux citoyens appartenant à une même profession « de s’assembler pour leurs prétendus intérêts coince muns ». et l’article 416 du Code pénal qui punissait d’amende et d’emprisonnement « tous ouvriers, patrons (( et entrepreneurs d’ouvrages, qui à l’aide d’amendes, « défenses, proscriptions, interdictions prononcées |)ar « suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au « libre exercice de l’industi'ie ou du travail ». D’autre part les articles ^91 à 294 du Gode pénal et la loi du 10 avril 1834, qui réglementent le droit d’association et en marquent les limites, sont abrogés au seul profit des syndicats professionnels, créés par la nouvelle loi.
La loi du 21 mars 1884 est donc une loi d’exception (1).
Quels sont les bénéficiaires de cette loi? Au cours des travaux préparatoires, il a été presque uniquement question des ouvriers et patrons de l’industrie privée et il est certain que le législateur a voulu, avant tout, donner une existence légale aux nombreux syndicats d’ouvriers et de patrons, qui vivaient alors sons le régime d’une simple tolérance. Par contre l’article 2 accorde le bénéfice de la loi « aux personnesexerçant la même profession »etil qualifiede «professionnelles » les associations qu’il vise. Or l’usage attribue au terme de (( [irofession » un sens exlrêmement large. On [leut
1. Le vole de la loi du juillet iç)oi qui réglemente d’une manière générale le droit d’association, sans abroger la législation concernant les syndicats professionnels, a consacré cette interprétation.
GHAP. V.
dire de toute personne qui s’adonne d’une manière suivie, à une occupation qui lui procure des ressources, qu'elle exerce une profession. De plus, il est évident que toute communauté d’intérêts peut donner lieu à l’étude (( d’intérêts économiques ». Donc, rien dans la lettre de la loi ne permet de restreindre aux seuls ouvriers et patrons de l’industrie privée, le droit de se syndiquer. D’autre part M. Tolain, rapporteur de cette loi, avait déclaré au Sénat que jamais la commission n’avait eu la pensée de limiter l’application de la loi aux ouvriers industriels ; qu’elle espérait, au contraire, que cette loi très large servirait « même à des per- « sonnes auxquelles on n’avait pas pensé tout d’abord, (( gens de bureaux, comptables, etc... en un mot, (( disait-il, toute personne qui exerce une profession, (( ainsi qu’il est dit dans la loi, aura le droit de se (( servir de la nouvelle législation »(!). Cette interprétation emprunte une importance décisive à cette circonstance que la déclaration de M. Tolain a précédé immédiatement le vote de la loi; aussi M. Waldeck- Rousseau spécifiâ t il dans la circulaire du 25 août 1884 adressée aux préfets, que « du silence de la loi ou des « discussions qui ont eu lieu dans les Chambres, il « faut conclure .. 4*^ que la loi est faite pour tous les « individusexerçant un métier ou une profession...» Il semblait donc bien que le domaine d’application de la loi de 1884 devait être considéré comme illimité.
Or, contrairement à cette opinion, la Cour de cassa-