I. Joimi. Off. i884- Débats parlementaires. Sénat, p
tion refusa le bénéfice de la loi aux médecins (1). Cet arrêt restreignait donc singnlièrement le sens du mot (( profession » employé dans l’article 2 de la loi. De pins, il est universellement admis que la loi ne vise [)as les fonctionnaires publics appartenant à des corps constitués ou membres de certaines hiérarchies. Le mot « profession » n’est donc pas pris par la loi dans son sens le plus large, et, en particulier, puisque le fait d’exercer une fonction publique prive un citoyen des privilèges créés par la nouvelle législation, il est permis de se demander s’il ne faut pas exclure du bénéfice delà loi tous ceux qui, à un titre quelconque, sont placés sous la dépendance de l’Etat et en particulier les ouvriers de l’Etat.
Cette grave c|uestion fut résolue diversement par les administrations intéressées. Le ministre des finances, ainsi que nous le verrons, ne fit aucune opposition à la constitution de syndicats par les ouvriers des monopoles. An contraire, le préfet de la Seine, cou* formément aux instructions du ministre de l’intérieur, provoqua en 1891 la dissolution du syndicat des cantonniers de la Ville de Paris (2).
Le 17 novembre 1891 la Chambre approuva les explications données par M. Jules Roche, ministre du commerce (pii venait d’interdire aux ouvriers des postes et télégraphes de se syndiquer. Selon lui, la loi ne s’a[)pli(piait [las à eux « [larce ({u’ils ont en face
1. Arrêt du 27 juin i885 (1). P. 80. 1. i57). — Contra, tril), de la Seine, 10 mars i8qo(I). P. 2. .802).
2. \’oir Glotin, hc. cit. et journal Le Temps du 14 février 1892.
CHAP. V
« plus haut de tous, l’intérêt de l’Elat lui-même, « représenté par les pouvoirs publics, par les Gham- (( bres, parle Parlement ». Il ajoutait qu’on ne devait pas admettre qu’ils puissent en se syndiquant « orga- « niser la lutte contre la Nation elle-même, contre « la souveraineté nationale » ; et il faisait remarquer enfin « que le contrôle du Parlement devait suffire « pour agir sur le Gouvernement dans le sens de leurs « intérêts professionnels ».
D’un autre côté, la discussion qui eut lieu au Sénat au sujet de la loi sur l’exercice de la médecine, fut Foccasion de déclarations importantes de M. Loubet alors président du Conseil (I). Répondant à M. Goblet qui avait soutenu que « les médecins ne rentraient « en aucune façon dans la catégorie d’individualités « visées par la loi de 1884 » il disait que c’est précisément parce que la Cour de cassation en avait jugé ainsi, qu’il était nécessaire de légiférer pour affirmer leur droit de se syndiquer, mais il faisait observer d’autre part, que parmi les médecins « il y en a un « certain nombre qui ont le caractère de fonction- « naires et touchent des honoraires ou des traiteci ments de l’Etat, des départements ou des comrnu- (( nés » ; il s’opposait à ce que ceux-là fussent autorisés à se syndiquer « en vertu d’une doctrine universelle- « ment admise sur l’inaptitude des fonctionnaires (( publics à se grouper en syndicats ». Le Sénat lui