‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 3 sur 19 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

ou individus sans patrie ou pour prendre la définition de Zeballos : « Un heimatlos est celui qui est libre ou détaché du lien de la nationalité ». S'il est, en ellet, dans l'ordre international des individus ayant plusieurs nationalités, il en est d’autres dont la nationalité est incertaine.

Nous étudierons successivement :

Les sources mêmes de l'heimatlosat et particulièrement les circonstances auxquelles il doit son développement ;

La condition dévolue à l'heimatlos particulièrement durant la grande guerre, période pendant laquelle les questions de nationalité ont pris une importance imusitée.

Enfin, nous nous proposerons un exposé aussi systématique que d'ordre pratique des réformes législatives et diplomatiques dignes d'êtré envisagées pour réaliser cet adage historique : « Toute personne doit avoir une nationalité ».

Dans cet eflort de synthèse, nous avons cru utile de réunir à la fin de cet ouvrage tous les éléments de législation, de jurisprudence et de bibliographie, dispersés çà et là, pour permettre de trouver dans cette étude les documents relatifs à l'apatridie.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons écarter une première objection, qui ne serait pas, à première vue, sans valeur :

Dans notre société moderne, la communauté de vie et d'action suppose-t-elle nécessairement la communauté d'origine et de nationalité ? Peu, si peu de droits ou de prérogatives sont réservés aux nationaux qu'il est à peine besoin d’en parler. Ce genre d'étude doit être laissé aux théoriciens purs, il a quitté le domaine du pratique. Nous sommes un peu de cet avis, au moins en ce qui concerne le droit privé. Par contre, nous voulons le combattre et en démontrer l'inexactitude pour ce qui concerne le droit publie.

Le droit privé. Certes les facultés de pur droit civil sont de plus en plus rares. M. Weiss, en désaccord toutelois avec la majeure partie de ses collègues, ne range même plus l'hypothèque légale dans cette catégorie particulièrement privée de substance.

Le même auteur estime qu’ « aucun obstacle de droit « n'empêche l'étranger d’avoir un domicile en France « même s’il n'y est pas autorisé par un décret du Chef de

n INTRODUCTION

« l'État » (1) et il ajoute : « celui qu'il aurait acquis en « y fixant son principal établissement conformément au « droit commun (2) et qu'il aurait conservé jusqu'à sa « majorité le rendrait irrecevable à opter pour une natonalité qui lui appartient déjà (3) ».

Nous rangerons toutefois parmi les pures facultés de droit civil : le droit d’être nommé tuteur d'un non-parent, le droit de prélèvement en matière d'héritage (lequel ne peut être invoqué que par des Français ou des étrangers admis à domicile), le droit d’ester en justice sans avoir à justifier d’une caution (caulio judicatum solvi) ; encore cette obligation est-elle très généralement écartée par les

as =

traités internationaux.

Chaque fois d’ailleurs que la nécessité s'en est fait nette. ment sentir, le comilas gentium est parti à l'assaut de barrières déjà devenues bien fragiles.

IL est juste de dire cependant que la jurisprudence offre généralement une certaine résistance et lon de s'inspirer de dissertations doctrinales particulièrement libérales, elle ne s'incline habituellement que devant un texte dûment promulgué. Notamment et malgré l'absence de toute interdiction de la part du législateur, la Jurisprudence voit avec défaveur les adoptions, lorsque l'adoptant est étranger. Certains pays ignorent, dit-elle, cette formalité constitutive d'un lien quasi-familial. Elle ne peut

donc être rangée parmi les facultés de droit naturel.

(1) Admission à domicile, GC. civ., art, 18.

(2) GC. civ., art. ro.

(3) Wriss, Droit international privé, p. 28.

Dans un autre ordre d'idées, et nous touchons ici la frontière ténue entre le droit privé et le droit public, les Sociélés étrangères n'auront d’autres droits que ceux que la législation française leur reconnaîtra expressément ou tacitement (1). |

Enfin, nous dirons quelques mots d’une théorie parti-

(x) CE Weiss, p. 319.

Note. — A. Très généralement, on pourra considérer comme étrangères toutes personnes morales à la naissance desquelles sera intervenu un législateur étranger.

Et ces personnalités fictves, créées hors de France, n'existeront légalement sur notre territoire, ne seront suscepübles d'acquérir ou de subir des droits que dans la mesure où elles auront été reconnues expressément ou facilement par le Gouvernement français. Ajoutons que cette reconnaissance sera soit particulière ou expresse (loi ou décret d'autorisation), soit collective ou tacite (décret ou traité international). Reconnues, ces sociétés seront enfin admises à l'exercice des droits accessibles aux sociétés françaises, si toutelois la législation du gouvernement créateur reconnaît ces droits, et s'ils ne sont pas expressément refusés aux sociétés étrangères par la loi française.

B. Les facultés de pur droit civil comme telles refusées aux étrangers sont devenues de plus en plus rares, avons-nous dit. Néanmoins d'intéressants et parfois troublants problèmes de droit privé sont posés par la rencontre plus ou moins accidentelle sur notre sol d'éléments étrangers. Qu'il nous suffise de citer les nombreuses décisions de justice relatives à la fixation du régime matrimonial d'étrangers dont le mariage a été célébré en France ; et puisqu'aussi bien l’objet de notre étude n’est autre que celle de l’heimatlosat, qu'on nous permette de citer une intéressante décision de la Cour d'appel de Paris (1°° ch., présidence de M. Paul André) du 17 octobre 1924 (?). Il s'agissait d'un Italien marié en France sans contrat de mariage, avec une femme de nationalité incertaine (une authentique heimatlos).

Les deux époux n'avaient pas cessé d’habiter la France, leurs fils

(:) Gaz. des Trib., 23 novembre 1924.

culièrement féconde qui épargne à l'étranger l'incerutude du statut civil dès l'instant que sa nationalité a pu être préalablement établie (1). Nous voulons parler du principe de la personnalité des lois.

Ce principe qui n'a trouvé sa véritable formule que dans les temps modernes et après de longues controverses doctrinales qui sont du domaine de l'histoire du droit, ce système peut se caractériser à peu près de la façon suivante :

La loi, lorsqu'elle statue sur un intérêt privé, a toujours pour objet l'utilité de la personne, elle ne peut donc régir que ceux pour lesquels elle a été faite, mais ceux-là, elle doit en principe les régir en tous lieux et dans tous leurs rapports juridiques, sauf les exceptions ou les atténuations qui résultent de l'ordre public international, de la règle locus regit actum et de l'autonomie de la volonté (2).

La polygamie sera, par exemple, interdite même aux

avaient servi dans l’armée française et, dans plusieurs actes de prêts, les époux avaient déclaré être mariés sous le régime de la communauté, ce à défaut de contrat préalable à leur union. De cet ensemble de circonstances, on a pu déduire que les époux considérés avaient eu l'intention lors de leur mariage de se référer au régime français de la communauté légale (1).

(*) CE. également Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 23 décembre rg21 (Gaz. Trib., 16 avril 1921 ; Rec. Gaz. Trib., 1922. 2. 994). Nous pourrions d'ailleurs multiplier jusqu'à l'infini des citations de cet ordre.

(1) Nous insjstons sur celte condition préalable et regrelterons précsément l'absence de ce critérium, de cette charte des étrangers lorsque nous étudierons la situation faite à l'heimatlosat.

(2) CE Weiss, p. 364.

étrangers, ce pour des raisons d'ordre public ; de plus (« dans tous les conflits qui peuvent s'élever entre la loi « personnelle de l'individu et la loi locale, il faut avant « tout, dit Weiss (1), rechercher si l'intérêt général de « l'État ne réclame pas l'application exclusive de cette « dernière y.

Il est d'ailleurs juste de noter que cet ordre public international est beaucoup moins exigeant que l'ordre public que nous qualifierons d'interne. C'est ainsi qu'un sujet hollandais ne sera considéré comme majeur par la loi française qu'à partir de l’âge de 23 ans.

C'est ainsi, également, que par application de la règle locus regil actum, on autorisera l'étranger à accomplir les actes courants de la vie juridique en conformité de la loi du lieu, s'il le juge nécessaire et si sa loi nationale ne comporte aucune restriction à ce sujet (2). Cette règle apparaît d'ailleurs comme constituant une véritable nécessité pratique, les formes extérieures et les modes de preuves des actes juridiques variant de pays à pays, et ne pouvant que rarement se trouver simultanément à la disposition des intéressés. N’appartient-il pas, d'autre part, à la seule loi territoriale d'apprécier quelles garanties doivent entourer l'élaboration de l'acte pour qu'il puisse être présumé sincère ?

C'est ainsi, enfin, que par application de la règle d'autonomie de la volonté, les étrangers, de même que les

nationaux, pourraient se référer à une législation étran-

CLOWN EIsS D 977.

CE Weiss p977;

gère, ou même à des principes entièrement de leur cru, à condition toutefois que l'ordre public international ne cesse pas d'être observé. Observons cependant que cette dernière règle pose des problèmes de l'ordre de ceux dont nous parlions à l'occasion des régimes matrimoniaux entre étrangers.

Si le droit privé est relativement accessible et accueillant aux étrangers, il n'en est pas tout à fait de même pour le droit public. Non seulement l'étranger ne jouit pas des droits politiques, ce qui est compréhensible et légitime, mais encore il peut être à l'occasion l'objet de mesures touchant d’une manière efficace à sa liberté de déplacement et même de séjour. Nous citerons la déclaration du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893 ; nous parlerons, enfin, de la mesure plus grave de l'erpulsion (loi du 7 décembre 1849). De par le décret du 2 octobre 1888, tout étranger non adnus à domicile est astreint à une déclaration de résidence lorsqu'il vient à se fixer en France. Cette déclaration doit être, au surplus, renouvelée dans les quinze jours de tout changement de sa résidence. Ces mesures de police ont été particulièrement renforcées pendant la guerre et ont donné lieu à de nombreux décrets et arrêtés. Aux termes de la loi du 7 décembre 1849, un étranger peut être expulsé par simple mesure de police et sans que l'opportunité de la mesure puisse être soumise à l'appréciation de quelque juridiction que ce soit.

Seuls, d'autre part, des nationaux peuvent demander aide el protection à leurs consuls ou représentants diplo-

matiques (ce point est intéressant à mentionner dans une

étude dont l'objet sera des individus sans nationalité). Seul un national pourra échapper à l'extradition.

Le droit maritime et la réglementation de la pêche en haute mer favorisent assez légitimement les ressortissants français.

Aux termes de l'acte de navigation du 21 septembre 1793 et des traités de commerce de 1860, un navire ne sera francisé que s'il a été construit en France, que s’il appartient pour moitié à des Français et si les trois quarts de son équipage et tous les officiers sont des nationaux.

La réglementation de la pêche est, exception faite de quelques traités, purement nationale. Les bateaux français sont soumis aux règles nationales et à la juridiction des tribunaux français ; protection leur est assurée par nos croiseurs.

Dans l'hypothèse même des règlements internationaux, les contrevenants restent soumis exclusivement aux juridictions de leurs pays respectifs (1).

Il est, enfin, une catégorie d'étrangers appelés à soulfrir plus que beaucoup d’autres de leur éloignement du pays natal, nous voulons parler des indigents, de ceux qui ont besoin de secours de tous ordres.

En France, et ce n'est pas une mesure isolée, l’assis-

tance médicale gratuite et obligatoire, telle qu'elle a été

(1) Cf. notamment la Convention du 6 mai 1882 sur la pêche dans la Mer du Nord. Les difiérents États riverains ont toujours tendance à réserver Le droit de pêche maritime à leurs nationaux, non seulement dans la zone côtière, mais dans certains cas jusqu'au sein de la « mare liberum » de Grotius, d'où la nécessité de règle-

ments internationaux.

organisée par la loi du 5 juillet 1893, est réservée aux seuls Français. Il en est d'ailleurs de même en matière d’assistance judiciaire. Sans doute admettra-t-on généralement les étrangers dans nos hôpitaux, ne serait-ce que par mesure charitable et raison d'humanité, mais c'est bien une charité et non une obligation. Il est d'ailleurs à penser que le problème a dû se poser dans certains cas avec une acuité toute particulière, car un certain nombre de traités internationaux se sont eflorcés de lui donner une solution.

La loi française précitée ne stipule-t-elle pas, au surplus, que « les étrangers malades privés de ressources, « seront assimilés aux Français toutes les fois que le gou- « vernement aura passé un traité d'assistance réciproque « avec les nations d'origine ».

Parma ces derniers traités, nous signalerons un des derniers en date, sinon le dernier, celui qui ayant pour but l'égalité de traitement entre les ressortissants de la France et du Grand-Duché de Luxembourg a été promulgué par décret du 28 août 1924 (1).

Nous citerons également, mais ceci appartient déjà presque à l'histoire, et dans lous les cas au passé, les traités de 1894 entre l'Allemagne et la Russie, traités spécialement dignes d'attirer notre attention puisqu'ils visent expressément le cas de l'heimatlosat (2).

(1) J. O0. du 81 août 192%. V. aussi Gaz. Trib. des 7, 8, 9 septembre 1924.

(2) CF également l'arrangement franco-italien du 30 juin 1904 promulgué par décret du 27 janvier 1925 (Gaz. Trib. des 20 et 21 février 192b).

Pour ne pas entrer, enfin, dans des détails trop connus, nous ne dirons que très peu de mots des restrictions auxquelles les étrangers sont soumis lorsqu'ils veulent choisir une profession ou occuper, certains postes. Un étranger, nous l'avons vu, ne pourrait être officier ou mécanicien à bord d’un navire français (1).

Il ne pourrait être, pour les mêmes raisons d'opportunité, propriétaire pour plus de moitié d’un navire francisé (2). La pêche lui serait interdite, du moins sur un bateau étranger, dans les eaux territoriales françaises (3). De même, le cabotage sur nos côtes ou entre les deux rives françaises de la Méditerranée (4). Un étranger se verrait interdire en France les professions de médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme avant d’avoir obtenu le diplôme exigé de nos nationaux (5).

La loi sur la presse ne permet pas de confier les responsabilités dela gérance d’un journal ou écrit périodique publié en France à tout individu ne jouissant pas de ses droits civiques (6). Cette dernière qualité serait également exigée de toute personne faisant les déclarations prescrites en matière de réunion (7). Un étranger ne pourrait être

directeur ou administrateur d'un syndicat professionnel (8)

(1) Décret du 21 avril 1882, articles 1% et ».

(2) Loi du g juin 1845, article tr.

(3) Loi du 1% mars 1888, article 1° et décret du 19 août 1888. (4) Loi du 2 avril 1889.

(5) Loi du 30 novembre 1892.

(6) Loi du 29 juillet 1887, article 6.

(7) Loi du 30 juin 1887, article 2.

(8) Loi du 21 mars 1884, article 4.

ou d'une société de secours mutuels, exception faite toutefois du cas où elle serait établie entre étrangers (1).

Enfin l'étranger qui n'a pas été admis à domicile ne pourrait enseigner dans un établissement public, et même dans un établissement d'enseignement privé, quel qu'en soit le degré (2).

Avant de passer à l'étude, dont nous ferons le corps même de cet ouvrage, nous voulons maintenant attirer l'attention du lecteur sur la situation variable faite à l'étranger au cours des siècles écoulés. Si nous pensons avoir suffisamment mis en valeur l'intérêt qui s'attache à la détermination de la nationalité, nous croyons utile de faire appel à l'étude historique, afin de prévoir, le cas échéant, certaines vicissitudes dont la qualité d'étranger aura bien longtemps encore le regrettable privilège.

La Grèce antique elle-même était aussi peu favorable que possible à l'étranger, du moins si nous nous reportons à l'époque de Lycurgue. Le droit de cité relusé purement et simplement par ce dernier, ne sera accordé par Solon d'Athènes que sous des conditions particulièrement sévères. [1 ne fallait rien moins que deux votes successifs du peuple assemblé, il fallait surtout justifier d'éminents services rendus à la république. Encore la personne assez heureuse pour êlre gratifiée de la confiance des citoyens devait-elle transporter définitivement à Athènes le siège de

ses intérêts et son domicile familial. L'assimilation n'était

(1) Loi du 9 avril 1898, article 3.

(2) Loi du 15 mars 1850, article 78 ; décret du 5 décembre 1850, arhcle 1%; loi du 12 juillet 1875, article 9 ; décret du 25 Jjanvier 1876, article 8 ; loi du 30 octobre 1886, article 4.

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