‹ De La Condition Des "Sans-Patrie"Chapitre 4 sur 19 · PAT · texte numérisé non relu

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au surplus mtégralement acquise qu’au bout de trois générations (1).

Avec le développement du commerce, principalement du commerce maritime, ces règles plus que prudentes devaient toutefois fléchir. Elles fléchirent même si bien que malgré les protestations autorisées de Démosthène et d'Isocrate, on ne craignit pas de vendre purement et simplement le droit de cité.

À Rome, nous relèverons une évolution assez comparable. À l'origine, toute rigueur, puis au contraire et dans la période de croissance impériale, concession collective du droit de cité. Politique qui trouve son aboutissement et son point culminant dans l’édit d'Antonin Caracalla, lequel a, nous le savons, donné le citoyennat à tous les sujets de l'Empire. A côté de la naturalisation collective, nous noterons également les formes alors en usage pour la naturalisation individuelle. Il était possible de devenir citoyen romain par un acte d'autorité ; la puissance publique représentée successivement par les comices (loi comitiale), par la plèbe (plébiscite), par les sénateurs (sénatusconsultes), par le magistrat, enfin par le prince.

Nous voulons citer également un curieux mode d’acquisition du droit de cité (erroris causa probatio) : un Romain se marie avec une femme pérégrine ou latine qu'il croit romaine. En « établissant » son erreur devant le magistrat, il pourra obtenir le droit de cité pour son épouse

et ses enfants.

Gi) Cf Waess, p. 84.

À Rome également, la fin de la République et l'Empire tolérèrent la vente du droit de cité.

Les Barbares apportèrent dans le droit international leurs conceptions très particulières.

L’étranger, c’est-à-dire celui-là même qui n'appartenait pas au cercle étroit de la tribu, l'étranger donc (ou warganeus) ne pouvait être admis au sein de la communauté qu'après une résidence continue de douze mois et du consentement unanime de tous les membres. Encore cette admission ne comportait-elle pas le droit de porter Îes armes et de participer au mallum (( arma sumere non ante cuique moris est, quam civitas suflecturum probaverit »).

Le droit féodal, par contre, érige en principe l'assimilation des étrangers par les régnicoles (lettres de naturalité collectives ou individuelles). Certaines villes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, n'avaient-elles pas obtenu la qualité de sujet du roi pour tous ceux qui viendraient s'établir sur l'étendue de leur territoire ? À noter toutelois que cette « sujétion » cessait dès l'instant que l'ex-aubain abandonnait sa résidence française. Par contre, des lettres de déclaration de naturalité étaient délivrées avec ellets collecüf et rétroactif à tous Français revenant en territoire royal après une longue absence, destructive de leur nationalité.

Le droit intermédiaire (1789-1804) est encore très favorable à l'assimilation.

La loi du 2 mai 1790 (1) confère le droit de cité à tout

étranger résidant depuis cinq ans et d’une manière con-

Gr) CE Wiss, p. 58.

tinue sur le territoire du royaume, prêtant le serment civique et jJusüufiant d’une des conditions CI-après : acquisition d'immeubles en France, mariage avec une Française, établissement de commerce, etc. (1).

D'après la Constitution du 24 juin 1793, l'étranger de de 21 ans domicilié en France depuis une année seulement bénéficiera de la nationalité française sans manifestation particulière de volonté, s’il vit en France de son travail ou remplit quelques autres conditions assez aisées.

Des excès, l'assimilation trop rapide d’un certain nombre d'indésirables déterminèrent des réactions assez violentes en sens inverse (2).

La législation contemporaine n’admet plus (sauf exception) la naturalisation de droit. Toutes ses faveurs vont à la naturalisation gracieuse, ainsi dénommée parce qu'elle peut être relusée, et à la discrétion du pouvoir public. L'accueil fait à l'étranger est donc moins large qu'il n'a été à certaines époques antérieures de notre histoire. Nous devons chercher la raison profonde de ce revirement dans la concurrence trop grande, dans les justes compensations dues à celui qui est issu d’une famille sur laquelle pèse depuis longtemps la lourde charge des impôts publics, impôt du sang, contributions diverses.

La xénophobie, exaspérée par suite des circonstances troublées de la guerre et de l'après-guerre, inspire invinciblement le législateur et la foule, cette dernière beaucoup trop portée à généraliser. Nous devons reconnaître toutefois, et nous l'avons dit au début de cette étude, que le

(1) Cf. également la Constitution de 1791 (Wriss, p. 88). (2) CE. Weiss, p. 89.

droit moderne, le droit privé tout au moins, ne ménage point à l'étranger un sort spécialement défavorable. Nous devons ajouter qu'il n'en fut pas toujours ainsi; mais avant de nous reporter aux siècles écoulés, nous rappellerons cette vérité, dès maintenant acquise, qu'exception faite des premiers âges où la sécurité militaire était la préoccupation dominante, la condition des étrangers ne fut parfois sévère que parce qu'elle visait des exceptions, des récalcitrants, dirait-on, des individus assez dépourvus du sens de l'opportunité pour ne pas se prêter à une assimilation qui leur était généreusement offerte, nous l'avons vu.

Les peuplades antiques étaient généralement peu favorables aux étrangers. Elles puisaient, même parlois, dans les pratiques de leurs sectes, des raisons de mépris à l'égard de ceux qui n'en faisaient pas partie. Nous citerons l'Inde et ses parias, l'Égypte, les Hébreux, ces derniers particulièrement xénophobes au temps de leur puissance.

Les peuples commerçants eux-mêmes, les Athéniens en particulier, s'ils recherchaient le contact des négociants étrangers n'en classaient pas moins les immigrants dans trois catégories différemment traitées, la dernière assez peu favorisée. Tout d’abord les isotèles, auxquelles on accordait les faveurs d’une assimilation sans réserve par traités ou décrets populaires. Ensuite les métèques dont le nom a survécu à la condition ; ces derniers étaient admis à domicile après une enquête assez serrée, mais cette faveur ne pouvait leur éviter nombre d'incapacités et une Juridiction spéciale ; par contre, toutes libertés leur étaient

accordées en ce qui concerne le paiement de fortes contri-

butions et les services d'ordre militaire. La dernière catégorie qui groupait la masse des indésirables, sous le nom de barbares, ne comportait la concession d'aucun droit ni même d'aucune protection. Mais ce groupe peu favorisé devint squelettique, le jour où la naturalisation devint extrêmement aisée.

Les Romains pratiquèrent à l'égard des étrangers une règle assez curieuse, mais compréhensible. Le conquérant romain associa progressivement les peuples vaincus à sa fortune et leur concéda des droits susceptibles de compenser les libertés ravies. Mais ces concessions allèrent en ordre décroissant et de manière inversement proportionnelle à l'éloignement de la capitale. Les barbares n'ont aucun droit ou presque (nous avons cette fois choisi un ordre inverse de celui de tout à l'heure) ; les déditices ne pouvaient tester à aucun titre, ni comme citoyen romain ni comme étranger ; ils n'apparliennent à aucune cité déterminée et n'ont la protection d'aucune loi nationale (1). Ce sont les heimatlos de l’époque. Le pérégrin ordinaire exclu du bénéfice du jus civile jouit cependant du jus gentium, privé du jus connubü et du jus commerci, 1l ne peut recevoir dans une succession ab intes- {at ; par contre, les règles du droit des gens, sur le mariage et très généralement l’ensemble des lois que la raison a fait prévaloir dans toutes les législations, lui sont applicables.

Les pérégrins latins ou lalini veteres sont recrutés parmi

les habitants du Latium, tout d'abord alliés de Rome, puis

(x) Ulpien Reg., XX, 14.

Co'anéri 2

soumis par elle. Ils jouissent de libertés assez étendues et ont notamment le jus commercii. De même les latini coloniari, Romains émigrés ou condamnés, tous privés de droits politiques. De même, les latini juniani qui se recrutent parmi les esclaves affranchis.

La période des invasions barbares accuse une sérieuse régression. Les barbares forment des associations de guerriers particulièrement fermées, mais d'autant plus sévèrement soumises à la discipline de la solidarité. Est réputé warganeus et n'a aucune espèce de droit, tout individu, fût-ce un homme libre et quelle que soit sa naissance, qui ne fait partie d'aucune de ces associations. Mais il suffisait d'avoir été hébergé pendant trois jours seulement par un affilé pour avoir droit au patronage et partant au minimum de droits strictement nécessaires à l'existence. Lors des conquêtes franques, les peuples vaincus sont assimilés par la force même des choses, et ne sera plus réputé étranger que l'individu né hors le territoire de la tribu ; mais ce ne sera que petit à pelit que les textes législatifs s’imposeront à tous ceux habitant le territoire ; pendant très longtemps (jusqu'au xr° siècle) on appliquera à chaque individu la loi personnelle de sa tribu, partout où il se trouvera. Seule la féodalité, véritable religion de la terre, sera assez lorte pour affirmer la territorialité des coutumes. Chaque seigneur aura sa loi et l'étranger, on dira maintenant l’aubain, lui devra soumission (( aveu ») dans le délai d'un an et un jour, faute de quoi seront immédiatement saisis sa personne et ses biens. Sa soumission n'étant d'ailleurs pas exclusive du droit d’aubaine ou droit de

succession du seigneur, el autres incapacités du même

ordre. Évidemment l'étranger ne jouissait pas alors d’une situation particulièrement enviable, mais nous nous rappelons que dans le même temps les chartes des villes lui étaient très largement favorables.

La royauté, tandis qu’elle affirmait sa puissance, eul pour objectif de transformer le droit d’aubaine de féodal en régalien, cependant qu'elle réduisait le nombre des aubains.

Quelle était la condition de ces rares étrangers ? Pour eux, on revient à la distinction classique du jus civile et du jus gentium. Droit de tutelle et d'adoption leur sont interdits ; 1ls doivent, en outre, subir le droit d’aubaine, qui ne leur permet pas de transmettre leurs biens à des héritiers qui ne seraient pas régnicoles. Mais très vite ce droit d'aubaine tant décrié reçoit d'importantes atténuations. Certaines provinces font d'heureuses exceptions en faveur de ceux’des étrangers qui rendent des services à la France, notamment aux artisans et négociants ; le droit d'aubaine est alors remplacé, racheté par un droit de détraction, véritable impôt direct.

Si nous nous déplaçons assez rapidement dans le temps et passons au droit intermédiaire, nous assistons tout d’abord à la suppression du droit d’aubaine, l'étranger pouvant désormais et sans limitation aucune transmettre ou recevoir morts causa. Les étrangers sont, au surplus, l’objet de mesures fort bienveillantes, mais on leur refuse cependant les droits politiques.

« La philanthropie, nous dit Demangeat (1), en ce

(1) Demancrar, Histoire de la condition civile des étrangers en

-France, p. 246.

« point devait céder à la raison, et au désir inquiet que « l’on avait de ne confier qu'à de bons citoyens une part « quelconque de la puissance publique. »

Il n'est pas inutile de remarquer que dans le même temps les nations autres que la France apparaissaient comme beaucoup moins disposées à faire des concessions aux étrangers. En 1819 encore, la législation anglaise refusait aux Français notamment, le libre exercice du droit de succession.

Aujourd'hui, il est admis, universellement admis que la loi française ou plus généralement la loi interne ne saurait mettre obstacle à l'application des lois étrangères, que si les intérêts généraux lui commandaient de les repousser, ou de restreindre par une réglementation, l'exercice des facultés qu'elles consacrent.

Cette restriction équitable semblait d’ailleurs être tombée autant dire en désuétude, exception faite des lois de police et de sûreté, d'application restreinte d'ailleurs en temps de paix. La période de guerre non seulement fut l'occasion d’une véritable réaction, mais encore elle détermina les pouvoirs publics et le législateur à des rigueurs depuis longtemps oubliées.

Dans certains cas, les dispositions de la loi de 1889 modifiant le Code civil n'ont pas été exemptes de critiques. De graves imperlections sont apparues. L'article 8 (al. 2-4) du Code civil n'a-t-il pas été déclaré applicable (la Cour de cassation pouvait difficilement statuer différemment) alors même que les étrangers durant leur minorité avaient été expulsés où même avaient combattu contre la France.

[ suffisait pour leur assimilation légale, qu'ils fussent éta-

blis en France au moment de leur majorité, même si c était d'une manière illicite et en contravention de l'arrêté d'expulsion. Par mesure de réaction, on a donc été jusqu'à proposer purement et simplement l’abrogation au moins de l’article 8 (1).

Mais nous aurons l’occasion de revenir sur toutes les mesures d'exception prises pendant la guerre à l'égard des étrangers. Il nous reste maintenant à donner une conclusion à notre introduction.

Nous avons vu que si l'État moderne refusait à l’étranger un certain nombre de droits publics et un petit nombre de droits privés réservés aux seuls Français, 1l n'était

autant dire pas mis obstacle au hibre exercice par l'étranger des libertés et des droits dont 1l jouirait dans sa patrie.

Mais si nous nous trouvons en présence de sans-patrie, d'heimatlos, d'individus ne pouvant se réclamer d'aucune nationalité, d'aucun statut personnel, le problème prend alors une face toute nouvelle et 1l ne s’agit plus de dire quels sont les droits qui seront refusés à l'étranger parmi ceux que sa nationalité revendique, mais bien de savoir quels droits leur seront accordés. Abstraction faite des tendances libérales modernes, nous nous trouvons à nouveau en présence de véritables et nouveaux aubains,

auxquels nous voulons maintenant consacrer le surplus

de notre ouvrage.

(x) Cf. Proposition Gruet,' Chambre, J. O., Doc. Parl., 1916, p. 72. V. également sur ce projet : 21 septembre 1916, J. O., Doc. Parl., Sénat, pp. 433 et suiv. et article de M. Waux dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1916, pp. 583 et suiv.

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