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CHAPITRE PREMIER

DU CARACTÈRE JURIDIQUE DES AUBERGES ET DES CONSÉQUENCES QUI EN RÉSULTENT

Les nombreuses réglementations d'ordre administratif que nous aurons à étudier par la suite et auxquelles sont soumises les auberges découlent toutes de ce principe que les auberges sont des lieux publics.

Le caractère juridique des auberges, qui n'est contesté par personne, doit toutefois être expliqué.

M. Chassan (1) définit les lieux publics « ceux qui sont ouverts ou accessibles à tout le monde,

(1) Délits de la parole, me édit., t. Ier, p. 47.

ibe

soit gratuitement, soit moyennant rétribution ou certaines conditions d'admissibilité ».

Les auberges sont bien des lieux publics, puisqu'elles sônt ouvertes ou accessibles à tout le monde. On objectera qu'il est d’autres établissements qui, bien qu’étant ouverts à tous, ne sont pas considérés comme lieux publics, tels les magasins de nouveautés, les boutiques de marchands, etc. C'est exact, mais il faut remarquer que ces établissements ont un caractère purement commercial, qu’on ÿ entre pour acheter des produits que l’on emporte aussitôt, tandis que les auberges, à côté du caractère commercial qui fait aussi le fond de leur nature, sont de véritables lieux de réunion où l’on va comme distraction, pour faire des affaires, pour se concerter et causer de choses et d’autres; à côté de gens qui entrent seulement pour consommer ou loger, on en trouve pour lesquels la salle d’auberge est seulement un endroit pratique et commode pour s’entretenir. C’est ce caractère particulier des auberges qui les fait rentrer dans la catégorie des lieux publics.

La plupart des auteurs divisent les lieux publics en lieux publics par nature, dont la publicité est absolue et de tous les instants, lieux publics par accident qui ne deviennent tels qu’à raison de la présence plus ou moins accidentelle d’un publie, et lieux publics par destination.

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Les lieux publies par destination, parmi lesquels il faut comprendre les auberges, sont ceux qui,. sans l'être par nature, le sont par l’objet auquel ils sont destinés, à condition que cette destination soit fixe et permanente à la différence de ce qui se produit pour les lieux publics par accident, Une salle privée qui serait louée pour une assemblée publique deviendra lieu public par accident; une auberge est un lieu public par destination, parce qu'elle est ouverte à tout le monde, non pas par hasard, mais d’une façon permanente.

Une auberge est-elle lieu public dans toutes ses parties ?

Si l’accord semble exister sur certains points de la question dans la jurisprudence et dans la doctrine, sur d’autres il y a controverse.

Il est évident que la salle de réunion, les couloirs, salons, etc., en un mot, tous les endroits accessibles au public sont des lieux publics.

Toutefois, nous pensons qu’en cas où une salle de l’auberge aurait été louée par une réunion de particuliers à laquelle ne seraient admises que des personnes invitées, le caractère de lieu public disparaîtrait et la salle louée deviendrait un lieu privé. En effet, on ne rencontre plus là le caractère propre à tout lieu public, d’être ouvert et accessible à tout le monde.

La Cour de cassalion, dans un arrêt du 19 fé:

vrier 1825 (1), a cependant décidé « qu’une auberge et toutes ses apparlenances destinées à recevoir le public sont considérées comme lieux publics, et conservent le caractère, lors même qu'elles sont momentanément occupées par une réunion de particuliers, sous la condition qu'eux seuls y seront recus pendant un banquet. » L'arrêt porte que « ce n’est qu'à cause de la nature même du lieu que les personnes sont admises dans les appartements qu’elles occupent, et qu’elles n’y seraient pas rassemblées actuellement s’ils n’étaient habituellement destinés à l’usage du public comme auberge ». Il est bien certain que la salle qu'ont louée ces particuliers était un lieu public, mais ne peut-on pas dire qu’elle a changé de caractère par le fait de cette location? Elle n’est plus destinée à recevoir le public; pour nous, elle n’est plus lieu public.

Nous pensons de même que si une salle de l’auberge était louée d’une façon permanente par des citoyens formant une société, pour y créer un lieu de réunion, un cercle, le caractère de publicité, qui s’attachait à cette salle lorsqu'elle faisait partie intégrale de l'auberge disparaîtrait et le cercle serait considéré comme un lieu privé. À la condition loutefois que n’y soient admises que certaines

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