‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 12 sur 73 · NS · texte numérisé non relu

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personnes déterminées : autrement, il y aurait lieu public.

Dans le même ordre d’idées, une chambre d’hôtel deviendrait un lieu privé si elle était louée à un voyageur; à partir de ce moment, elle ne serait plus accessible au public.

En résumé, dans une auberge, il faut considérer comme lieu public tous les locaux et endroits ouverts à tout le monde.

Du caractère de lieux publics des auberges découlent un certain nombre de conséquences.

On sait, par exemple, que l’outrage public à la pudeur est un délit qui exige comme élément essentiel la publicité, laquelle résulte soit de ce que l’outrage a été commis dans un lieu public, soit de ce qu’il a été commis publiquement dans un lieu privé. Par suite, l’outrage à la pudeur commis dans une partie quelconque de l’auberge que l’on considère comme un lieu public serait un délit, alors même qu'il n'aurait pas été commis publiquement.

Dans un autre ordre d'idées, les auberges doivent toujours être ouvertes aux visites de la police.

Tous les règlements et droits imposés aux affiches dans un lieu public doivent être appliqués à celles qui se trouvent dans les vestibules, cours, et géné-

ralement dans tous les endroits destinés à recevoir le public.

Enfin, la réglementation relative aux jeux du hasard dans les lieux publics s'applique aux auberges.

L'art. 475, $S 1, du Code pénal punit d’une amende de 6 à 410 francs ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard.

La contravention comprend donc trois éléments : l'établissement d’un jeu, le caractère de jeu de hasard, la nature de lieu public de l’endroit où se tient ce jeu. |

L’auberge est un lieu public, nous l’avons expliqué tout à l’heure; par suile, le dernier élément de la contravention se rencontre bien dans le cas qui nous occupe.

Il est plus délicat de savoir ce qu’il faut entendre par ces expressions « avoir élabli ou tenu » un jeu.

Établir ou tenir un jeu de hasard, c'est procurer aux joueurs le moyen de s’y livrer, en mettant à leur disposition les objets et l'installation. Il n’est pas nécessaire, pour constituer la contravention, que l’hôtelier ait percu un émolument sur les jeux ou sur les enjeux, qu’il ait à sa disposition des individus préposés à la tenue des jeux. Il n’est pas non plus nécessaire que l’aubergiste ait permis à des étrangers de prendre part au jeu avec des personnes présentes. Il suffit qu’il ait mis à la disposition de ses clients un jeu de hasard.

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