‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 5 sur 73 · CT, RAR · texte numérisé non relu

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La seconde moitié du seizième siècle est d’ailleurs féconde en dispositions législatives concernant les aubergistes. Les guerres d'Italie, le mouvement de la Renaissance, le développement du commerce, l’abondance des métaux précieux, ont été favorables à l'extension des voyages, et la profession d’aubergiste devient de plus en plus un des rouages indispensables à la vie économique du pays.

Le pouvoir royal discerne bien vite ce rôle important des auberges. Aussi va-t-il se préoccuper d’en favoriser le développement et d’en assurer la bonne tenue, ,

En mars 1577 (1), Henri II rend un édit sur les « hôtelleries, cabarets et tavernes », dont voici les principales dispositions :

4. — Nul ne peut tenir hôtellerie, cabaret ou taverne, sans lettres de permission qui seront expédiées en tels nombre et lieux que trouverons être requis et nécessaires et à des gens de bonne vie et mœurs.

2, — Défense est faite aux hôteliers de permettre dans leurs établissements jeux de dés, cartes et autres débauchements pour la jeunesse.

3. — Les hôteliers doivent s’enquérir des noms et demeure de leurs hôtes, de la description de leurs armes et chevaux pour en avertir les gouverneurs.

(1) Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XIV, p. 320.

4, — Ils sont obligés d’avoir à la façade de leurs hôtels une enseigne portant : « Hôtellerie, cabaret ou laverne par permission du Roy. »

5, — Ils sont affranchis de toutes commissions, d'être collecteurs de tailles, impôts, d’être marguilliers, trésoriers des paroisses, à moins qu'ils ne veulent exercer ces fonctions.

6. — Ils sont affranchis de tous guets et gardes des postes, de loger des gens de guerre, de leur fournir des harnais, de contribuer aux cotisations faites par les villes pour la nourriture des gens de guerre.

7. — Défense est faite aux collecteurs d'impôts de surcharger les hôteliers de plus grande somme qu'auparavant sous peine d’en répondre eux-mêmes.

8. — Enfin, en cas de maladie ou autres inconvénients, les hôteliers peuvent se substituer d’autres hôteliers à charge de prendre nouvelle permission, mais sans payer finance. Les veuves peuvent continuer le commerce de leurs maris.

En 1627, Louis XII rendit un édit qui faisait héréditaires moyennant finance les permissions que l’édit de 1577 avait rendues indispensables pour les hôteliers.

Cet édit de mars 1577 était demeuré sans exécution. Aussi Louis XIV se crut-il obligé de le renouveler par un autre en mars 1673 (1).

(1) Isambert, op. cit., XX, p. 176.

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Tout hôtelier doit se munir d’une permission qui est signée par « l’un de nos amis et féaux, conseillers secrétaires, et scellées de notre grand sceau », et qui est expédiée sur les quittances des trésoriers des revenus casuels constatant que les droits ont été payés.

L'exercice de la profession d’hôtelier n’est en outre autorisée que sur présentation d’un certificat de bonne vie et mœurs, et après serment prêté de bien et dûment observer les ordonnances.

Enfin, les aubergistes peuvent placer à la devanture de leur établissement telles enseignes que bon leur semble.

L’hôtelier, une fois installé, ne peut plus quitter son hôtel sous peine de confiscation de corps et de biens. S'il veut le délaisser, il est tenu, un an auparavant, d'en avertir les officiers des lieux qui entendent les causes et, si elles sont raisonnables, autorisent l’abandon. C’est ce qui résulte de la déclaration de Saint-Prix, du 17 octobre 1746, qui ne fait que reproduire une déclaration donnée à Blois le 31 mars 1572 d’après laquelle « au cas qu’aucuns hôteliers voulaient laisser leurs hôtelleries, ils sont contraints les continuer comme auparavant et ce par saisie de tous et chacun leurs biens et par prison. (1) »

Un autre trait assez curieux de notre ancienne

(1) Guyot, Répertoire de jurisprudence, vo Hôtelier, t: VIIT.

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législation est la réglementation du prix des vivres et des fournitures d'hôtel par l’autorité royale ou par les juges des lieux.

Les hôteliers de Paris, par exemple, ne peuvent prendre pour chaque cheval hébergé, pour foin et avoine, que 16 deniers parisis le Jour, el pour jour et nuit 3 sols.

Le meilleur « vin vermeil » du royaume ne peut être vendu que 10 deniers la pinte et le meilleur vin blanc que 6 deniers. Une disposition assez originale permet à ceux qui veulent boire ou acheter du vin de pénétrer dans le cellier pour le voir tirer.

Le désir de protéger les voyageurs contre les exigences abusives des hôteliers avait déjà porté François [#, par une ordonnance du 21 novembre 1519, à donner aux juges locaux le droit de fixer le prix que doivent prendre les hôteliers pour la nourriture et le logement de leurs chevaux. « En faisant ladite taxe, auront regard que les hotes se puissent sauver et raisonnablement gagner, et que passans et repassans, et séJournans induement ne soient grevez (1). »

Cette taxe devait être affichée devant l’église ou autre lieu patent.

À différentes époques, le pouvoir royal prend à la fois des mesures pour qu'aucun voyageur honnête ne soit exposé à se voir refuser l'entrée des auberges,

(1) Isambert, op. cit., XII, p. 168.

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et pour que celles-ci, d'autre part, ne servent pas de refuges à des malfaiteurs.

Les hôteliers, en vertu d’une déclaration de Charles IX, ne peuvent refuser d’héberger les voyageurs en dehors des cas prévus par les règlements, et ce sous peine de dommages-intérêts et d’amende envers l'État (20 janvier 1763, art. 19, 20 et 21).

D'un autre côté, défense est faite aux aubergistes :

1° De recevoir des contrebandiers (déclaration du 2 avril 1729).

2 De donner retraite à des mendiants (arrêt de règlement du Parlement de Provence du 10 décembre 1733).

3° De retenir et loger plus d’une nuit des gens sans aveu et inconnus (Ordonnance d'Orléans de 1560, art. 360 de l'ordonnance de Blois). (1)

Enfin, de tous temps, l'heure de fermeture des auberges et des cabarets a été fixée par l'autorité. En 1685, une ordonnance défendait aux limonadiers de débiter des boissons après cinq heures du soir depuis le 1% novembre jusqu’au dernier Jour de mars, et après neuf heures du 1° avril au 31 octobre. En 1777, les cabarets ne doivent plus être fermés qu'à dix heures en hiver et onze heures en été (2).

L'invention de la vapeur, en multipliant dans des proportions extraordinaires la rapidité et l'agrément

(1) Guyot, Répertoire, loco citalo.

(2) Isambert, opere citato, XX V, p. 72.

des voyages, et en permettant de se transporter d’un lieu à un autre pour un prix relativement modique, devait amener dans la tenue des auberges des modifications importantes. Il ne s'agissait plus de fournir le logement à un petit nombre de voyageurs appelés le plus souvent par les besoins de leurs affaires, ni de tenir ouvertes de vastes écuries et remises pour les chevaux et les voitures, ni d'assurer les relais pour les diligences affectées au transport en commun.

Désormais, les voyageurs ne demanderont le plus souvent qu’un gîte confortable et une table bien servie. L'auberge devient un hôtel, et tout le service des transports et ses accessoires échappe désormais à la profession d’hôtelier.

La division du travail s’opère ici comme dans les autres domaines de l’activité industrielle, mais en revanche l’hôtelier voit s'étendre indéfiniment sa clientèle. D’innombrables trains lui amènent chaque jour en flots pressés des commerçants toujours enclins à monter en wagon pour les besoins de leur négoce, et des excursionnistes toujours disposés à aller contempler les merveilles de la nature et de l’art.

L'hôtelier actif et intelligent, qui a su placer son hôtel dans un lieu convenable et y aménager tout ce qui peut satisfaire les goûts modernes de confortable et d'hygiène, peut espérer que les multiples

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