‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 65 sur 73 · V. — ANGLETERRE · texte numérisé non relu

V. — ANGLETERRE

L'aubergiste est, en principe, responsable des détérioration ou vol des effets du voyageur.

Cette responsabilité cesse lorsque l’application rigoureuse de la règle deviendrait inique : par exemple, si le vol a été commis par un domestique du voyageur, où une personne qui l'accompagne, ou encore s’il y a eu négligence grossière ou faute de sa part.

Le statut 26 et 27 Vict. chp. 41 a atténué le principe du droit commun, qui n'existe plus qu’en cas de vol ou dommage causé aux chevaux, voitures ou harnais appartenant aux voyageurs. Dans tous les autres cas, l’hôtelier n'est responsable que jusqu’à concurrence de 30 livres, à moins de faute ou négligence de sa part, ou bien encore à moins que les effets n'aient été confiés directement à sa garde.

Les hôteliers sont obligés de recevoir tous les voyageurs qui se présentent et sont en mesure de payer leur dépense : il n’y a exception à la règle que

(4) Lehr, Éléments de Droit civil russe. 1890, II, p. 396.

si l'hôtel est plein, ou si le voyageur se conduit d’une façon inconvenante.

L’hôtelier a un privilège sur les effets du voyageur pour garantir le paiement des dépenses faites pour le compte de celui-ci (1).

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