IV. — Russe
Les hôteliers répondent de la disparition des effets du voyageur lorsqu'elle est imputable à un manque de surveillance ou à l’incurie du personnel (1).
Les personnes qui descendent dans un hôtel peuvent laisser en dépôt à l’hôtelier contre recu de l’argent ou des effets, soit en paquets cachetés, soit après avoir compté l'argent ou estimé les effets. Dans la première hypothèse, l’aubergiste n’est tenu que de restituer le paquet intact; dans la seconde, il répond du montant de l’argent déposé ou de la valeur des effets donnés en garde (2).
Code Baltique. — Les aubergistes sont responsables de la restitution des effets du voyageur. Cette obligation de surveillance prend naissance tacitement par l’apport des effets dans l'hôtel, sans qu’il soit nécessaire qu'ils aient été déposés aux mains de l'hôtelier, et sans qu'il y ait à distinguer si le voyageur est hébergé gratuitement ou à prix d'argent.
La responsabilité de l’hôtelier disparaît s’il v a cas fortuit ou faute du voyageur, ou même lorsque l’aubergiste a décliné expressément toute responsabilité.
L'aubergiste n’est tenu que comme dépositaire
(2) Lehr, Eléments de Droit civil russe, 1800, IT, p. 1190. (3) Zuid., p. 393.
ordinaire des effets qu’à sa connaissance le voyageur laisse en partant dans l’hôtel.
Enfin, les obligations des hôteliers se transmettent à leurs héritiers (1) (art. 3819 à 3828 du Code civil Baltique).