VII. — BELGIQUE
Jusqu'à ces dernières années, la responsabilité des aubergistes était, comme en France, illimitée. Mais au moment de l'Exposition universelle, les syndicats d’hôteliers et de restaurateurs, se préoccupant de la situation qui allait leur être faite par suite de la grande affluence de voyageurs, adres-
(1) Lehr, Elément de Droit civil anglais, 1885, p. 616. (2) Ann. législation étrangère, 1897, p. 908.
sèrent des pétitions qui eurent écho devant les Chambres.
Le 22 juillet 1897, la loi suivante était promulguée : |
Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 1753 du Gode civil :
« Cette responsabilité et celle établie par l’article précédent sont limitées à 1000 francs pour les espèces monnayées, les titres et valeurs de toute nature et les objets précieux qui ne servent pas à son usage personnel et habituel, quand le voyageur ne les a pas réellement déposés entre les mains de l’aubergiste ou de l’hôtelier. »
Cette nouvelle disposition du Code civil belge ne diffère de notre art. 1953 qu’en ce qu’elle assimile les objets précieux aux titres et valeurs (1).