VIII. — TASMANIE
Il y a lieu de mentionner une loi du 8 août 1894 « ayant pour objet de mieux garantir les aubergistes » parce que notre loi plus récente de 1896, autorisant les aubergistes à faire vendre les effets laissés par le voyageur, présente des ressemblances avec celle-ci.
Aux termes de cette loi, tout aubergiste peut se
(4) Ann. législation étrangère, 1897, p. 529.
payer de ce que lui doit un voyageur, en vendant aux enchères publiques les biens laissés par celui-ci en dépôt dans l'hôtel, après un délai de six se-
maines (1).