‹ De la Condition Juridique des AubergistesChapitre 9 sur 73 · PEER · texte numérisé non relu

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Et, d'autre part, il en est qui procurent exclusivement le logement : ce sont les logeurs.

Il apparaît donc que l’aubergiste qui se charge simultanément de ces deux services exerce une profession complexe, et cette complexité est encore accrue lorsqu'il tient accessoirement un débit de boissons.

Le cumul de fonctions ne fait pas que l’aubergiste fournisse nécessairement le logement et la nourriture à toutes les personnes qui pénètrent dans son hôtel. On peut y loger sans y prendre de repas ou inversement. Mais alors le contrat passé entre l’hôtelier et le client n’est plus un contrat d’hôtellerie, car chaque contrat doit être qualifié non pas d’après la profession de ceux qui y participent, mais d’après son objet et la nature des engagements souscrits.

L'étude que nous nous proposons de faire sur les aubergistes se divisera en trois parties :

La première, spécialement réservée au droit public, aura trait aux obligations auxquelles sont astreints les aubergistes au point de vue administratif; en même temps, nous étudierons les” sanctions pénales qui frappent la non-exécution de ces obligations.

La seconde sera réservée au droit privé. Elle comportera une étude du contrat d’hôtellerie, qui intervient entre les voyageurs et les hôteliers, avec

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