‹ De La Condition Juridique Des Etrangers Au CambodgeChapitre 37 sur 39 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il appert de cette étude qu’à l’unité de loi et de juridiction qui régissait indistinctement toutes les personnes installées sur le sol du royaume, le Protectorat a substitué un système tripartite, dont la complexité est aggravée par la discrimination malaisée du statut personnel des divers justiciables, qui seul peut déterminer celui des trois régimes judiciaires coexistants qui doit être appliqué.

Alors que, dans la plupart des pays, l'Etat impose

aux étrangers, sinon l'intégralité du statut personnel de ses nationaux, tout au moins la compétence de ses juri-

dictions, au Cambodge, par contre, sous l’influence de notre protectorat, l'étranger fut affranchi de toute allégeance envers la loi locale et le régnicole devint justiciable des juridictions françaises, dans les instances mixtes.

Il en résulte de graves inconvénients. C’est, en effet, par les lois qu’on façonne un peuple. Ce sont ses lois et ses coutumes qui ont valu au peuple cambodgien cette forte armature sociale à laquelle il doit d'être resté, jusqu’à présent, rebelle au ferment révolutionnaire, cependant qu’une partie de ses voisins annamites s’est laissé gangrener. Au lieu de conserver une discipline traditionnelle, une homogénéité qui produisirent d’heureux résul-

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tats, les pouvoirs publics français se sont efforcés de soustraire le peuple khmer à sa loi naturelle et à une ambiance socialement saine.

Si des raisons majeures militaient en faveur du privilège de juridiction reconnu, de bonne heure, aux Français et assimilés, d’ailleurs sans grande portée pratique, en raison du nombre relativement faible -de cette catégorie de justiciables, il n’en était pas de même des sujets français et de leurs assimilés qui forment sur toute l’étendue du territoire cambodgien des colonies importantes et provoquent, par leurs transactions avec nos protégés, la plus grande partie des affaires mixtes, déférées aux tribunaux français statuant en matière

annamite.

Or, des divergences profondes séparent le droit civil!) cambodgien du droit civil annamite?). La législation relative à la propriété 3), aux régimes successoral

1) Nous laissons de côté les discordances entre les lois pénales cambodgiennes et les lois pénales françaises modifiées à l'usage des Annamites : l’influence sociale des lois se fait, en effet, surtout sentir par le droit civil.

2) Tout sépare, en effet, ces deux peuples, si différents à tous les points de vue: ethnique, intellectuel, social, moral, l’un, le peuple cambodgien, longuement façonné par le génie indien, : l'autre, le peuple annamite, portant l’empreinte indélébile du génie chinois.

3) Le régime de la propriété s’est inspiré en Annam et au Cambodge de considérations démographiques opposées et du système particulier d'impôt qui en est découlé. Les Annamites ont toujours disposé de plus de bras que de terres et les Cambodgiens de plus de terres que de bras. De là, le raisornement des rois d’Annam tenu à leurs sujets : « Que vous cultiviez ou ne cultiviez pas, vous paierez l’impôt » qui aboutit à l’établissement de l’impôt foncier et d’un système cadastral, le « dia-bô », donnant ainsi naissance à la notion de la propriété. Tandis que les rois khmers, en présence de nombreuses terres en friche et contraints de pousser jeurs sujets à les cultiver, se rallièrent à l'impôt sur le revenu, de sorte qu’ils n’ont jamais senti la néces-

et matrimonial #) présente notamment des discordances inconciliables. L'obligation dans laquelle se trouvent les juridictions françaises de faire application aux régnicoles de la législation annamite, en matière mixte, est apparue choquante au point que certains magistrats se résignèrent parfois à statuer en droit prétorien, faisant

sité de créer l’équivalent du « dia«bô ». Aussi, les Cambodgiens n’ont-ils pas connu la propriété romaine, réelle, mais seulement la possession, déterminée par le travail : tant qu’ils font valoir la terre, ils ont des droits, au bout de 3 ans (aujourd’hui 5 ans), si elle demeure inculte, ils ies perdent.

C’est le roi qui est le maître des terres, mais cela ne veut pas dire qu’il puisse spolier ses sujets, pas plus que le « Maître des existences », ainsi que l’appellent ses sujets, porte atteinte à leur vie. Le roi est, en principe, un bon roi, et l’intérêt d’un bon roi est de ne pas enlever la terre à celui qui la cultive; au contraire, en bon père de famille, il partage avec ses sujets les revenus de la terre, par le prélèvement d’une dîme,

4) Le régime matrimonial au Cambodge porte les traces d’un matriarcat, qui est à l’opposé de la théorie chinoise, ayant prévalu en Annam, où la femme est prise in manu. Les formalités relatives au mariage consistent, en pays annamite, dans une véritable conductio in domo: la mariée est conduite par son père à la maison de l’époux dont elle devient la première fille. Tandis qu’au Cambodge, l’influence féminine se fait sentir par l'obligation dans laquelle se trouve le fiancé de construire, sur un terrain indiqué par son futur beau-père, une maison d’habitation destinée aux parents de sa fiancée. D’ailleurs cette constitation matriarcale primitive transparaît dans le langage : le Cambodgien dit « daûnta » (les ancêtres), « chidaûn chita » (l’aïeule et l’aïeul), « me âu » (la mère et le père), alors que l’Annamite dit « Ông bà » (les ancêtres, l’aïeul et Tl’aïeule), « cha me » (le père et la mère). Mais beaucoup plus typique encore est l’expression khmère « bông phâaûn chidaûn muy », employée pour désigner des cousins germains et qui signifie littéralement « frères aînés, frères cadets issus d’une même grand’/mère », dont l’équivalent en annamite est « anh em chu bac » (frères aînés, frères cadets issus de frères cadets et de frères aînés du père).

On peut également relever des vestiges d’un matriarcat dans l’ancienne législation relative aux « pols » ou esclaves d’Etat (Cf. p. 30). Lorsqu'ils s’alliaient à des femmes libres, un tiers des enfants suivait la condition de « pol » et deux tiers celle de « néak chéa » (homme libre).

Hans

état dans leurs jugements des codes cambodgiens ), au mépris des dispositions de l’article 4 du décret du 6 mai

Il vaudrait mieux redresser délibérément une situation qui fut conditionnée par des facteurs que le temps

a neutralisés ou annihilés.

Les motifs pour lesquels le Gouvernement français

exigea vocation de compétence au profit de ses juridictions résidaient dans l’état archaïque et incohérent des lois khmères, l'arbitraire ét l’ignorance des juges, la confusion des pouvoirs. Présentement, la situation est modifiée, des codes furent promulgués, des juges instruits, la séparation des pouvoirs accomplis et un contrôle judi-

ciaire français organisé 6). Aussi peut-on prétendre que les causes qui motivèrent l’absorption de la justice cam-

bodgienne par la justice française ne subsistent plus et

5) Cf. notamment affaires Nguyen-Van-Bau contre Men Sum et Néang Hièng contre Tap et Néang-Kim (Audience du tribunal civil de Phnom-Penh du 20 janvier 1931.)

Si la loi cambodgienne s'impose à présent aux magistrats français, c’est que les résultats de la grande réforme judiciaire, entamée en 1922 (Cf. infra, en note) et qui est aujourd’hui presque parachevée, se révèlent de jour en jour plus féconds. En revivifiant l’organisation judiciaire cambodgienne, on a, en même temps, galvanisé sa législation qui étale son ordonnance sobre et claire dans les nouveaux codes récemment promulgués.

6) La réorganisation de la justice cambodgienne a été consacrée par une Ordonnance Royale du 14 septembre 1922. Le mérite de l’avoir conçue et accomplie revient à M. le Résident Supérieur Baudoin et à M. l’Avocat Général Maurice Habert, Conseiller juriste du Gouvernement cambodgien depuis une dizaine d'années. Si cette réforme a produit des résultats qui forcent Padmiration, c’est parce que, tout en faisant prévaloir certains principes essentiels de notre droit public, s’imposant actuellement dans une société bien organisée, ses auteurs ont su l’adapter à la mentalité cambodgienne et n’ont donc pas privé l’indigène du soin d'aménager lui-même les modalités pratiques de sa vie sociale, Ainsi a été sagement assurée l’évolution du peuple protégé sous l’igide de lois intégrant sa tradition dans un cadre modernisé.

que, partant, rien ne s'oppose à ce que, désormais, les indigènes sujets français et assimilés, c’est-à-dire tous les justiciables relevant des tribunaux français statuant en matière annamite, soient replacés sous l’hégémonie de la loi cambodgienne et soumis aux juridictions royales, ainsi que naguère ?).

Durant plus de vingt ans après l’établissement du Protectorat, les Annamites et les Chinois sont demeurés assujettis à la législation et à la justice khmères®). La dévolution de compétence au profit des juridictions cambodgiennes ne constituerait donc pas une innovation, mais un retour partiel à un état de choses préexistant. Retour justifié par la réforme législative et judiciaire réalisée par le Protectorat. Du reste, il y aurait moins d’anomalie à déférer un Annamite aux tribunaux cambodgiens, qu’à déférer un Cambodgien aux tribunaux français pour que la loi annamite lui soit appliquée.

Semblable restitution aux juridictions royales d’une

7) Si des considérations de politique extérieure pouvaient s’opposer à semblable retour en arrière, en raison des protestations qu’il eût pu provoquer de la part de la Chine et du Siam, la mise en vigueur du traité sino-indochinois du 16 mai 1930 et la conclusion de l’arrangement particulier, prévu dans le traité franco-siamois du 25 août 1926, qui entraîneront soumission des ressortissants chinois et siamois au régime commun des étrangers, auraient, conséquemment, pour effet de ne renvoyer devant les juridictions cambodgiennes que les Asiatiques ne pouvant se réclamer d’un lien national avec une unité politique indépendante.

8) Un vestige de cette situation survit dans le mode de composition de la Cour Criminelle, instituée à l'usage des sujets français et des Asiatiques qui leur sont assimilés: en dehors des trois magistrats français, elle ne comprend, en effet, que des assesseurs cambodgiens (Cf. p. 123). Il faut reconnaître là l’aveu d’un lien de sujétion évidente entre cette catégorie de justiciables et les régnicoles.

partie des pouvoirs dont elles furent dépossédées pourrait marquer le point de départ d’une politique nouvelle, assurément mieux adaptée aux besoins actuels du Gou-

vernement du Protectorat, car on doit convenir que les indigènes sujets français et les Asiatiques étrangers qui

leur sont assimilés et dont l’immigration est en progression constante, narguent les autorités cambodgiennes en excipant du bénéfice de leur statut juridique particulier pour éluder les obligations de la loi locale : situation particulièrement dangereuse pour la paix publique, par les temps agités que traverse l’Indochine ?). |

Au demeurant, cette initiative serait en parfaite concordance avec la politique suivie par la France vis-à-vis des pays jadis soumis au régime des capitulations dont la suppression s’est imposée au rythme de l’évolution des moeurs et des réformes parallèlement accomplies dans le domaine législatif et judiciaire.

9) Les conséquences fâcheuses qu’entraîne un tel état d’esprit ont fini par émouvoir les magistrats français eux-mêmes, et le tribunal correctionnel de Phnom-Penh, en son audience du 20 mai 1931 (affaire Lè-van-Bay et consorts), n’a pas hésité dans son jugement à s'inspirer de la législation cambodgienne sur les cultes pour condamner les caodaïstes annamites. Il ne lui a pas échappé, en effet, que le prestige du Roi, Grand Maître de la religion bouddhique, était en jeu, comme était menacée l’intégrité du culte national, sournoisement attaqué par les sectateurs de Caodaï,

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