‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 2 sur 63 · IT DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

IT DROIT ROMAIN

comme un droit absolu quant à sa durée, ne devait pas admettre la condition résolutoire. Mais comme les principes, qui s’opposaient à l'admission de cette condition, étaient purement arbitraires, ne se rencontraient point dans les contrats du droit des gens (), ils durent forcément être tournés un jour, ou même être modifiés. De là, devait résulter l'admission de la condition résolutoire dans le droit romain.

Nous nous proposons de rechercher si cette condition fut admise dans tous les contrats, dans les actes translatifs de propriété et constitutifs de droits réels, dans les dispositions testamentaires, et enfin quels furent les effets de cette condition.

Négligeant le droit primitif et celui des Douze-Tables () et cette période même si pleine de progrès où la science du droit commence à se former, où l'influence grecque, l'étude de la philosophie élargissent les idées romaines, où Cicéron enfin paraît, nous nous transporterons de suite en plein droit classique.

La première question qui s'impose à notre examen est celle de savoir si la condition résolutoire — c’est-à dire l'événement futur et incertain auquel la volonté des parties subordonne l'extinction d’un rapport de droit — fut considérée par les Romains comme une condition distincte de la condition suspensive.

Maynz () repousse cette distinction, et enseigne que

M}Er. 5, Dejustelqjure, D I51.

(2) V. cep. Gaïus, c. IT, $$ 59 et 60 ; Balduini, Commentarius de legibus duodecim tabularum, caput XXIV, in jurisprudentia Romana et Attica Heinecü.

(3) $ 290, Cours de droit romain. Pour identifier la condition suspensive et la condition résolutoire, M. Leveillé, dans son Étude de la

Page 1