‹ De la condition résolutoire et de ses effets dans le droit romainChapitre 3 sur 63 · DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. III · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. III

toute condition sans exception suspend l'effet de l'acte auquel elle est ajoutée, et que c'est précisément là ce qui constitue l'essence de la condition. En faveur de sa doctrine, cet éminent auteur invoque les textes du droit romain. Les jurisconsultes, nous l’avouons, ne disent pas qu'un contrat est fait sous condition résolutoire, ils disent qu'il est pur et simple, mais soumis à une révocation conditionnelle « Pura est venditio, quæ sub conditione resolvitur. »

Ce langage ne peut, croyons-nous, être un argument pour la thèse défendue par Maynz, car s’il est permis aux jurisconsultes dans une vente ou dans tout autre contrat conclu sous condition résolutoire de distinguer d’une part la volonté de contracter, et d'autre part la volonté de contracter sous condition, nous ne pensons pas qu'il soit permis de décomposer ainsi un contrat, la vente dans notre espèce, pour décider 1° qu'il y a

résolution pour inexéculion des charges, p. 8, propose le système suivant : « Avant que la condition s'accomplisse, il y a incertitude complète sur le point de savoir qui est titulaire hic et nunc du droit affecté par la condition. Interea, ni l’aliénateur, ni l'acquéreur ne confèrent des droits qu’on puisse affirmer inattaquables. Tous deux en confèrent qui peut-être tiendront et peut-être ne tiendront pas. Après l’arrivée de la condition , au contraire, nous savons dans quel patrimoine s’est trouvé ab initio le droit. Les actes de disposition émanant de celui que la condition signale comme en ayant toujours été investi, sont seuls confirmés. Quant aux actes d'administration passés par l'administrateur intérimaire , quel que soit l'événement de la condition, ils sont maintenus. » Ce système fort ingénieux a, selon nous, un double vice : d’une part, il semble être la négation du droit de propriété, puisqu’avant l’arrivée de la condition, il n’y à qu’un administrateur, et d'autre part, il semble reconnaître l’existence de deux propriétaires, puisque l'acheteur et le vendeur peuvent conférer des droits sur la chose vendue. Cons. : Aubry et Rau, t. IT, p. 265 et la note 4 du $ 266, 4° édit; V. l'art. 2125 C. C.

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