XXXII DROIT ROMAIN
ce droit appartenait (1). I] résultait de là qu’à la différence des servitudes prédiales, il pouvait être établi sous condition résolutoire, et dans les textes (), qui nous disent que l’usufruit peut être constitué directement ad conditionem soit par legs, adjudication, 2x jure cessio, où réservé dans une aliénation de la nue-propriété à l’aide de ces mêmes modes et de la mancipation, nous trouvons la preuve irréfutable que ces modes translatifs des droits réels n'étaient pas viciés par la condition résolutoire.
Si pour la constitution directe de l’usufruit (#'anslatio) aucune controverse ne divisa les jurisconsultes, des doutes s’élevèrent sur la question de savoir si la mancipation, l'in jure cessio comportaient la déduction de l'usufruit ad conditionem. Paul admet l’affirmative quia et mancipationem et in jure cessionem lex XII Tabularum confirmat. Pomponius tient pour la négative, opinion qu’une logique rigoureuse pourrait, il nous semble, justifier G), En effet, le revendiquant, dans l'en jure cessio, l'acquéreur, dans la mancipation , ne se borneront point à se prétendre hic et nunc propriétaires de la nuepropriété; l’usufruit conditionnel représente pour eux une valeur dont ils voudront tenir compte dans leurs prétentions. Et comme ils se trouvent n'avoir l’usufruit que sous une condition suspensive, l'insertion d’une telle condition vicie la mancipation, l'en jure cessio (4).
Cette manière de voir nous semble rendre un compte
(1) Fr. 3, $ 3, Quibus modis usuf. amit., D. VII-4.
(2) Frag. Vuatic., $$ 47 à 50.
(3) Contrà, M. Bufnoir, op. cit., p. 180.
(4) Fr. 77, de Reg. juris, D. L-17; M. Accarias, Conférences sur les Pandectes, 1879-80; comp. Pellat, Introduction à lu propriété, 2e édit., n° 67, M. Léveillé, op. cit., p. 20.