DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. XXXI
Il. Servitudes prédiales. — Ces servitudes considérées par les jurisconsultes comme des manières d’être des fonds dominants, devaient être perpétuelles comme les fonds eux-mêmes : « Quid aliud sunt jura prædiorum, ait Celsus, quam prædia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo (). » Par conséquent, les servitudes prédiales ne pouvaient être constituées sous condition résolutoire (2). Mais si en fait une telle condition était insérée, tandis que la translation de propriété soumise à une pareille modalité est nulle de plein droit, la servitude n'en est pas moins valablement constituée, seulement on la répute pure et simple. Cette différence entre la propriété et les servitudes nous paraït difficile à justifier : «elle ne s'explique guère, dit M. Accarias (3), que par une considération fort subtile; c’est qu'il est dans la destinée des servitudes de s’éteindre un jour, tandis que régulièrement la propriété se déplace plutôt qu'elle ne s'éteint. » |
Le droit prétorien devait faire respecter ici la volonté des parties, il donnait l’exception doli mali ou pacti conventi, contre celui qui revendiquait la servitude après l’accomplissement de la condition résolutoire, et manquait, par conséquent, à la convention et à la bonne foi (#).
IT. Usufruit. — L'usufruit, au contraire, était considéré à Rome comme un droit viager, et sa plus longue durée devait se mesurer à la vie de la personne, à qui
(1) Fr. 86, De verb. signif., D. L-16.
(2) Fr. 4, De servitut., D. VIIT-1.
(3) M. Accarias, op. cit., t. I, 2° édit., n° 270, p. 613.
(4) Fr. 56, $ 4, De verb. oblig., D. XLV-1; et fr. # pr., De servil., D. VIIT-1.