‹ De la consécration par les lois positives du droit de propriété littéraireChapitre 1 sur 2 · DD DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE · texte numérisé non relu

DD DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE

Les législations antiques ne reconnaissaient ni ne protégeaient le droit de propriété littéraire. On se l'explique facilement : même aux époques les plus brillantes de la Grèce et de Rome (1), le nombre des savants et des lettrés fut toujours limité. Puis les difficultés et les lenteurs des communications, la rareté et la cherté du parchemin ou du papyrus, les labeurs de la copie rendirent très coûteuses, jusqu'à la découverte de rimprimerie, les reproductions des oeuvres de génie.

Aussi voyons nous Platon payer cent mines deux traités de Pythagore, et Aristote trois talents les œuvres de Speusippe, neveu de Platon (2). Au xi« siècle, Agnès, femme de Godefroy, comte d'Anjou, donnait à un évêque, en échange d'un recueil d'homélies, deux cents brebis, cent peaux de martres, un muid de froment, un de seigle et un de millet ; enfin, quatre livres d'argent. — En 4332 , Godefroy de Saint-Léger cède par-devant notaire, à Gérard de Mon-

(1) Exclasiveinent occupées de la guerre, leg célèbres républiques de Tantiquité, Lacédémone surtout^ non seulement ne favorisaient pas, mais prohibaient l'instruction. Rome exista 500 ans sans qu'il y naquit un seul auteur. D'après Denys d'Halicarnasse^ Romulus avait défendu aux Romains de cultiver les sciences et les arts. « Àrtes sedentariœ ac

illib^ales ut corpus et animum homines ecks exercentium perdantes

ac labefactanteSf servis et exteris exercendas {Romulus) dedtt; et diu apud Romanos hœc opéra habita sunt ignominiosa nec ullus indtgenas, eas exercuit, Duo vero sola studia ingenuis hominibus reliquit : àoriculturam etbellicam artem, (Denys, i, p. 996). — Plus tard, le Sénat chassa les philosophes et les rhéteurs grecs. (Gantù, Hist. univ,, i, p. 781 ; — DragOy Annotaxioni alla legge, t5 giugno 4865, p. 33). — Gaton fit congédier Carnéade, Diogène et Gritolaus, quoique ambassadeurs, et blâmer le consul Marcus Nobillor pour avoir amené quelques poètes dans sa province. (Gicer., TuscuLf 1. i, § 3.)

(3) Boccardo, Dizionario di economia poL e del commerCj v, m, p. 87.

tagu, un livre intitulé : Spéculum historiale in consuetudînes parisienses, au prix de quarante livres parisis (1). — Vers 1392, Anastasie de Blois, baronne de Germanie, lègue pour dot, à sa fille, ' quelques livres contenant l'ensemble des règles des belles lettres, en lui recommandant d'épouser un homme de robe qui sût apprécier ce riche trésor à sa juste valeur. — Antonio Pacatelli, de Palerme, achète les œuvres de Tite-Live cent vingt écus d'or d'un nommé Poggio, et Léon X cinq cent sequins les cinq premiers livres des Annales de Tacite (2). r

Ainsi , à cette époque, les auteurs, loin de pouvoir espérer retirer de la vente de leurs œuvres une juste rémunération, étaient heureux de trouver quelqu'un qui se chargeât de répandre des copies de leurs œuvres. C'est ainsi que Quintilien et Pline se réjouissent d'apprendre que leurs ouvrages étaient recherchés, et ils se bornent à recommander aux copistes de les transcrire avec soin. (Quintil. Institut, orator. littera ad Trifon, lihrarium ; — Pline, Epist. ii, lib. ix). Le poète Martial se plaint que son libraire vend trop cher le premier livre de ses épigrammes et fixe le prix des autres à un prix si réduit que le bénéfice est presque nul. Souvent les auteurs, pour se faire connaître et parvenir à la gloire, lisaient leurs œuvres dans des réunions publiques ou privées. Ainsi firent chez les Grecs, Hérodote, Pindare, Chérile, Sophocle, etc., et, à à Rome, Livius Andronicus, Naevius, Plante, Afranius , Lavinius^ Turpilius, Trabea, Ennius, Stace , etc. (Daunou, Guerre du Péloponèse^ vol. i ; — Gardella , Histoire de la littérature grecque; — Cantù, Hist, univ., vol. il, ch» xjx, p. 289 et s.)

Dans ces conditions, une loi consacrant le droit exclusif des auteurs à publier et reproduire leurs œuvres aurait manqué d'objet (3).

(1) La liTre parisis valait an cingoième de plas qae la livre tournois, ce qui équivalait à nne livre pesant d'argent. Rep, des connaissances usuellesj xxxv, V» libraire^ p. 183A

(2) Cantù, Hist, univ,, xn, 1^ p. 8.

(3) si le droit exclusif de publier et de reproduire leurs œuvres n'était pas garanti aux auteurs par les législations antiques , ce n*est pas à dire que roD méconnût la convenance qu'il y avait à récompenser leurs mérites et leurs fatigues. En môme temps qu'un tribut d'hommages et d'admiration, on leur accordait des charges et des honneurs. 8elon Pline 1 ancien, les Athéniens rappelèrent 'Thucydide d'exil dès qu'ils connurent son Histoire du PéloponèsCf et, d'après Pausanias. le peuple fit élever une statue à Ënobios, promoteur du décret de rappel. — Pendant la guerre de Sicile, les Syracusains égorgeaient sans pitié les prisonniers athéniens , mais, quand ils leur entendirent déclamer des vers

Mais, vers le milieu du xv^ siècle, vint la découverte de rimprimerie. La reproduction des œuvres littéraires fut rendue facile, et les obstacles matériels, qui s'étaient ' opposés jusque-là au mouvement intellectuel, disparurent en grande partie; en sorte qu'il devint possible aux auteurs de retirer un profit matériel de leurs productions.

Cependant l'histoire nous apprend que ce furent les typographes et les libraires, dont les intérêts étaient plus sensibles et plus évidents, qui, avant les auteurs, demandèrent et obtinrent des garanties relativement à leurs éditions.

A peine l'imprimerie découverte, les érudits et les lettrés se mirent à tirer de l'oubli et à publier les trésors manuscrits de l'antiquité bien plutôt qu'à composer. Ils s'occupèrent surtout de discuter et de confronter les textes, et de choisir les meilleurs pour les imprimer. Ce fut précisément pour la reproduction des ouvrages ainsi révisés que les libraires, qui alors étaient ordinairement en même temps typographes, solUcitèrent des privilèges. Bientôt, en effet,' il était arrivé que certains, dans un but de lucre, «'emparant des travaux d' autrui, reproduisaient avec moins de science, de peine et de risques les œuvres publiées d'après des manuscrits revisés et corrigés par d'autres. Ces privilèges, consistant dans le droit exclusif pour les libraires et les éditeurs de publier, pendant un temps déterminé, les ouvrages à eux cédés, étaient demandés au chef de l'Etat et aussi au Pape et aux évoques. Dans ces temps troublés il était bon de pouvoir invoquer la protection de l'Eglise qui, si elle n'était pas la plus forte , était du moins plus respectée et plus vénérée que celle des gouvernements. Le premier privilège accordé le fut en 1469 par le Sénat de Venise à Jean Spira pour l'impression des lettres de Gicéron et de Pline ; la première infraction à un privilège fut celle commise à Milan par Alexandre Minuziano. Il réimprima V Histoire de Tacite dont Beroald publiait à ce moment à Rome les cinq premiers livres, après avoir obtenu pour cela, en 1515, un privilège de Léon X , portant défense d'éditer cet auteur, sous peine de l'excommunication lata sententia et d'une amende de deux cents ducats d'or.

d'Euripide, ils brisèrent leurs chaînes et les renvoyèrent dans leur patrie après lear avoir donné l'hospitaiité. — Les Eléens accordèrent le droit de eilé à Phidias, persécuté par les Athéniens et les Romains à Apollonius de Rhodes. — On sait qu'Auguste, en entrant à Alexandrie, dit aux citoyens qu'un des motifs pour lesquels il leur pardonnait était de faire plaisir à son ami le philosophe Arcos.

En 1494, nouveau privilège vénitien en faveur d*Herman Lichtenstein, pour l'impression du Spéculum historiale de Vincent de Beauvais. En 1495, Louis Sforza en accorde un, pour les œuvres de Campano, à Michel Ferner et Eustache Silber.

En Allemagne, le plus ancien privilège est de 1490 ; il fut accordé par l'évèque Henri, de Bamberg, pour un missel de son église. Un ouvrage de Pûter (Beitrage zum Staat und Fùrstenruhle^ i, p. 251), parle d'un privilège accordé en 1491 à Pierre Ferrier. En 1501, 1510, 1514, il en est accordé par l'Empereur. A côté de ces privilèges spéciaux, certains ordres religieux, comme les Jésuites ou des corps publics en reçurent de généraux ; ce qui leur permettait d'en concéder de particuliers aux mêmes conditions.

En Angleterre , le plus ancien privilège connu est celui qui fut accordé en 1518 à Richard Pynson, imprimeur royal, pour une œuvre de circonstance : Oratio Richardi Pacei in pace nuperrima composita, impressa Londini^ anno Verhi Incam. MDXVIII^ idihus Novembri^ per Richardum Pynson^ regium impressorem^ cum privilégia a rege indulto ne quis hanc orationem intra hiennium in regno Angliœ imprimât^ aut alibi impressam aut impor^ tatam in eodem regno Angliœ vendat.

En France, Conrad Neobar, nommé imprimeur royal, par ordonnance du 17 janvier 1538, eut le privilège que les imprimeurs et libraires du royaume ne pourraient pas vendre les ouvrages édiles par lui pendant cinq ans, si c'étaient des nouveautés et pendant deux s'il s'était borné à réimprimer, avec corrections faites par des érudits d'après d'anciens manuscrits. Postérieurement, le libraire Joseph Bade eut un privilège pour les Institutiones oratoriœ de Quintilien, à la condition de ne pas les vendre plus de seize sols.

Les auteurs satisfaits de ce que leur donnaient les libraires ou renonçant en leur faveur à tout bénéfice, ne songeaient pas encore à réclamer une reconnaissance précise et publique de leurs droits. A cela il y avait plusieurs raisons. Tout d'abord, les frais de publication d'un livre étant assez élevés, et la vente qui les couvrait ne se faisant que lentement, les auteurs ne pouvaient y faire face ou ne voulaient pas s'y risquer. Ensuite, la corporation des libraires, jalouse de ses prérogatives se serait regardée comme lésée si on avait accordé aux auteurs eux-mêmes le droit de vendre leurs œuvres. — Ajoutez à cela que les auteurs éprouvaient une sorte de répugnance à vivre du produit de travaux intellectuels ; il leur semblait que c'était les avilir.

Mais le culte du beau et du vrai, allant toujours croissant, on se fit des idées plus exactes sur la noblesse des travaux intellectuels et sur la légitimité du profit qu'on en peut retirer. Ce nouvel élan des études eut pour résultat d'accroître beaucoup le commerce des libraires et en même temps leurs bénéfices, grâce à leurs privilèges. Les auteurs s'en émurent, eux qui souvent pour vivre en étaient réduits à recourir à la faveur de quelque puissant Mécène et qui savaient par expérience ..•.....•

« corne sa di sale

Lo pane altrui^ e corne e duro calle

Lo scendere e il salir per Valtrui scale...

Ils se mirent à réclamer la reconnaissance de leurs droits, afin que ce que produisaient leurs œuvres leur revint comme c'était justice. Seulement, imitant ce qu'avaient fait les libraires, ils demandèrent et obtinrent des concessions spéciales et personnelles, au lieu d'invoquer la protection d'une loi générale, établissant un principe.

Ainsi sous le règne d'Henri VIII, un privilège fut accordé à Reginald Wolf, pour toutes les œuvres « quœ propria sua industria^ diligentia atque lahore conquisivit. » Un des plus anciens de cette nature est celui accordé à l'Arioste, par la seigneurie de Florence. Il est enjoint aux éditeurs et aux libraires « ne audeant vel présumant imprimere nec im-* primi facere, nec vendere nec vendi facere librum sive no^ vum opus quod intitulatur Orlando Furioso sine expressa licentia dicti domini Ludovici de Ariostis.,, durante ipsius vita domini Ludovici. » — En 1550, privilège de sept ans à « Jehan Palgrave, angloys, natif de Londres et gradué de Paris, auteur d'une grammaire intitulée : Esclarcissement de la langue françoy se, »

Quoique les privilèges, comme nous l'avons dit ailleurs, constituent en général une protection dangereuse pour un droit, puisqu'ils paraissent précisément en être 1^ négation, cependant ceux dont s'agit furent un grand pas vers la reconnaissance légale des droits d'auteurs.

De toutes parts surgirent de vaillants défenseurs de ce droit, l'affirmant et le proclamant comme un droit naturel et dès lors préexistant à toute loi. En Allemagne, ce furent Pûtter, Werner, Garpzow, Fichte, Kant ; en Italie , l'avocat Gollini, le professeur Gentofanti ; en Angleterre, Godson ; en France, Druy, d'Héricourt, Di&erot, Voltaire, Séguier, Linguet, Pic, Gastambide, Blanc, Mirabeau, etc.

La conscience de ce droit devint de plus en plus universelle et les législateurs de tous les pays civilisés se virent

contraints de le reconnaître d'une manière plus ou moins large. Cela n'empêcha pas quelques concessions personnelles, ce fut môme le moyen qui servit à combler la distance qu'il y a entre des privilèges et un droit, des exceptions et une règle générale, l'arbitraire capricieux et l'impartiale justice.

En France la loi du 19 janvier 1791, garantit aux auteurs dramatiques le droit exclusif de reproduction leur vie durant et pendant cinq ans pour leurs héritiers et ayant cause. Un décret du 19 juillet 1793, provoqué par Chénier, retendit à tous les auteurs sans distinction, et porta à dix le 4élai de cinq ans. Un décret du l®»" Germinal, an XIII, accorda aux propriétaires d'œuvres posthumes les mômes droits qu'aux auteurs.

Un décret impérial du 5 février 1810, contenant un règlement sur l'imprimerie et la librairie, garantit les droits d'auteurs durant leur vie et celle de leur veuve, ou, si ces droits reviennent à leurs enfants, pendant une période de vingt ans après leur mort.

Mais ces dispositions ne suffisaient pas pour concilier les exigences légitimes des auteurs et de la société. Le 12 décembre 1825, une commission composée de publicistes, de littérateurs et d'artistes, présidés par le vicomte de la Rochefoucauld, fut chargée de préparer un projet de loi sur la propriété littéraire. Rejetant le système de la propriété absolue et perpétuelle, elle fit un projet étendant les droits à cinquante ans ; mais il ne fut pas accepté. En 1836, autre commission présidée par le comte de Ségur, et trois ans après par Salvandy, ministre de l'instruction publique; mais ils ne réussirent ni l'un ni l'autre à faire adopter leur principe de la perpétuité des droits d'auteur.

Il y eut de longues et importantes discussions à la chambre des pairs et à celle des députés, le délai de cinquante ans fut proposé, mais on ne put aboutir et les divers projets proposés finirent par être rejetés. Toutefois on parvint à faire adopter le 3 août 1844, une loi étendant aux œuvres dramatiques les dispositions du décret du 5 février 1810, avec cette seule différence que la jouissance de la veuve était, comme celle des enfants, limitée à vingt ans.

La question cependant était toujours discutée et l'on arrive ainsi à la loi du 8 avril 1854, qui garantit la propriété exclusive de leurs œuvres, aux auteurs et aux artistes, ainsi qu'à leurs veuves s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, leur vie durant ainsi qu'à leurs descendants en ligne directe, pendant trente ans à partir de leur mort ou de l'extinction des droits des veuves.

Enfin, la loi du 18 juillet 1866 fixa invariablement à cin-

quante ans, à partir du décèsi,.la durée de la propriété littéraire ou artistique. Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en sa faveur du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits, dont Tauteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. Toutefois, si Tauteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions é^iablies par les articles 913 et 914. Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint ; elle cesse en cas de second mariage.

La législation française ne s'occupe pas de l'auteur anonyme ou caché sous un pseudonyme. La doctrine et la jurisprudence décident que dans ce cas les droits d'auteur reviennent à l'éditeur mais que pendant tout le cours de leur durée, l'auteur ou ses ayant-^cause peuvent les revendiquer pourvu que leurs prétentions soient justifiées.

Pour que l'on puisse poursuivre en justice en cas de contrefaçon, il faut déposer à la bibliothèque du ministre de l'Intérieur deux exemplaires s'il s'agit d'un ouvrage imprimé et trois s'il s'agit de gravure ou dessin.

C'est là une imperfection dans la loi française, puisque, d'une part, elle limite la publicité des droits d'auteur et que, de l'autre, elle impose, sans motif suffisant, des obligations différentes suivant le genre de l'ouvrage.

Les contrefacteurs sont punis, d'après les articles 425- 42Q p., d'une amende de 25 à 2,000 fr. et de la confiscation de tous les exemplaires ou objets contrefaits, lesquels servent à indemniser l'auteur à concurrence du préjudice causé.

Protection et répression sont les mêmes qu'il s'agisse d'un ouvrage national ou de l'ouvrage d'un étranger. Disposition, excellente et surtout très juste, admise aussi par l'Italie, et un jour, espérons-le, par tous les Etats civilisés.

En Belgique, une loi du 23 septembre 1814, (art. 5) abrogeant toutes les lois sur les livres émanées du gouvernement français, constitue en ces termes le droit de propriété littéraire : <f Tout auteur d'un ouvragé original a le droit exclusif de le faire imprimer et débiter dans le gouvernement de la Belgique pendant sa vie. Sa veuve et ses héritiers conservent le même droit pendant la leur. » La loi du 25 janvier 1847, qui forme aujourd'hui la base de la législation belge en cette matière, fixe les droits d'auteur à la vie de celui-ci et à une durée de vingt ans après sa mort.

Une autre du 21 octobre 1830 précise que les auteurs dramatiques de pièces jouées pour la première fois en Belgique auront, pendant leur vie, le droit d'accorder ou de refuser la permission de jouer ces pièces. Ce droit persiste dix ans après leur décès au profit de leurs héritiers en ligne directe, ou de leur veuve, s'ils n'ont que des collatéraux.

La Belgique, centre actif de contrefaçons pendant bien longtemps, s'est beaucoup occupée de la question des droits d'auteurs. Aussi, le 27 septembre 1858, il y eut à Bruxelles un congrès de plus de trois cents littérateurs, professeurs et économistes de tous les pays pour discuter ces droits.

Des procès-verbaux publiés par Edouard Romberg, il ressort que le congrès rejeta le principe de la perpétuité des droits d'auteur, mais affirma que l'auteur a cependant un droit véritable sur ses productions. Puis furent exprimés, entre autres choses, les vœux suivants : que toutes les législations "H^econnaissent ce droit ; — que les auteurs étrangers soient absolument assimilés aux auteurs nationaux et ne soient pas astreints pour jouir des droits de propriété littéraire k remplir d'autres formalités que celles du lieu où a paru la première édition de leurs ouvrages ; — que tous les pays adoptent pour protéger les œuvres littéraires et artistiques une législation basée sur des principes uniformes ; — que les auteurs aient, leur vie entière, la jouissance exclusive du droit de publication et de reproduction et qu'ils puissent céder jouissance ou seulement droit en tout ou en partie ; — que le conjoint survivant conserve les mêmes droits sa vie entière, et que les héritiers ou cessionnaires de l'auteur en jouissent pendant cinquante ans, à partir de la mort de l'auteur ou de l'extinction des droits du conjoint.

En 1861 et en 1877, deux Congrès semblables se réunissaient à Anvers; deux autres en 1878 à Paris, Tun pour la propriété artistique, l'autre pour la propriété littéraire. A la suite de ce dernier fut organisé l'Association littéraire internationale devenue depuis VAssociation littéraire et artistique internationale.

En 1883, cette société tenait sa sixième réunion annuelle à Berne et y élaborait un projet de constitution d'une Union générale pour la protection des droits d'auteur. Le projet fut transmis au Conseil fédéral suisse, avec prière de prendre l'initiative de négociations diplomatiques en vue de réaliser un accord commun.

Le Conseil acceptait cette mission, convoquait en décembre 1883 tous les pays civilisés à une conférence pré-

paratoire , et c'est ainsi qu'en septembre dernier (1884), a eu lieu à Berne cette conférence internationale diplomatique. Dix Etats étaient représentés, plusieurs avaient adhéré ou demandé qu'on leur envoyât les procès-verbaux ; seuls la Grèce, le Danemark, le Mexique , Saint-Domingue et Nicaragua avaient répondu négativement.

La conférence a tenu treize séances plénières ou de commissions ; la langue française a été adoptée et le vote s'est fait par Etat. Le résultat de ces travaux a été la rédaction d'une Union générale pour la protection des droits d'auteur. Nous ne pouvons étudier ici ce projet qui, à lui seul, ferait l'objet d'un article (1). Disons seulement que le principe, qui se jtrouve dans l'article 2, est le suivant : « Les auteurs, citoyens ou sujets d'un pays de l'Union, jouiront dans tous les autres pays des avantages que les lois respectives accordent ou accorderont aux nationaux. » Ces avantages sont subordonnés à l'existence des droits des auteurs dans leurs pays d'origine.

Les plénipotentiaires ont, en outre, émis le vœu d'une codification internationale qui, notamment, assurerait aux auteurs protection pendant leur vie et trente ans au minimum après leur mort, et assimilerait le droit de traduction au droit de reproduction.

Il faut espérer qu'une conférence ultérieure, en septembre prochain, apportera la ratification des Etats et constituera l'Union.

En Hollande, une loi du 28 juin 1881 {Staatsblad^ n® 124), mise en vigueur le i^^ janvier 1882, réserve aux auteurs la reproduction exclusive de leurs œuvres pendant une durée de cinquante ans, à dater du jour où les formalités prescrites sont accomplies. Pourtant si l'auteur vit encore à l'expiration de ce délai, il conserve ses droits. Pour ce qui est des œuvres qui n'ont pas été publiées, et pour les sermons, discours, etc., prononcés en public, le droit de l'auteur se prolonge sa vie durant et trente ans après sa mort.

Le droit exclusif d'exécuter et de représenter des œuvres musicales ou dramatiques dure aussi toute la vie de l'auteur et trente ans après sa mort pour les œuvres non.

(1) On en trouvera le texte, avec commentaire du professeur Aloïs d'Ôrelli, dans la Revue du Droit international du 1*' décembre 1884. (Librairie Muquard, rue de la Régence, 45, Bruxelles; — Pedone-Lanritil, rue Cassette, Pans). — Cet article a aussi été tiré à part. (Une brochure in-8« de 20 p.).

publiées ; pour celles qui l'ont été, il est de dix ans à dater du jour de l'exécution des formalités requises.

Le droit exclusif de publier des traductions inédites et des conférences orales, dure autant que le droit dont jouit l'auteur; pour celles déjà éditées, cinq ans seulement à dater du jour où ont été observées les formalités ^requises. — Ces formalités consistent dans le dépôt de deux exemplaires fait au ministère de la justice par l'auteur, l'éditeur ou le typographe. Ce dépôt doit avoir lieu dans le mois de la publication, dont la couverture de l'ouvrage doit indiquer le jour ainsi que le domicile du déposant. — Il faut, en outre, une déclaration écrite de l'imprimeur, attestant que l'ouvrage a réellement été imprimé dans sa typographie, laquelle doit se trouver dans l'Etat (art. 10). Le Nederlandsche Staatscourant (art. 41) , donne la liste de toutes les œuvres originales et de toutes les traductions ainsi déposées.

La contrefaçon est punie d'une amende de 500 à 2,000 florins, sans préjudice des dommages-intérêts. Les exemplaires ou les copiées de l'œuvre contrefaite et les objets qui ont servi à la contrefaçon sont confisqués et remis, à valoir sur les dommages-intérêts à la partie lésée qui le demande, ou dans certains cas sont détruits (art. 18 et 21.)

En Angleterre^ une loi protectrice des productions intellectuelles fut promulguée en 1710. Par un statut du 10 avril 1710, en effet , la reine Anne accorda aux auteurs le droit exclusif de faire réimprimer leurs ouvrages pendant vingt et un ans ; d'autres statuts de 1735, 1787 et 1794 étendirent beaucoup ce droit et l'accordèrent aux auteurs d'œuvres artistiques.

Actuellement, est en vigueur en Angleterre le statut v et VI Victoria, c. 45, du lerjuillet 1842 (1). Suivant les cas, ce statut reconnaît et protège trois espèces de droits de propriété littéraire : premièrement ceux de la couronne qui sont perpétuels. Ce sont les droits h la publication et reproduction des actes du Parlement, dès affaires de l'Etat, des livres de liturgie et des bibles, tous réservés au gouvernement. Il y a ensuite les droits de certains collèges et universités : les collèges de la Trinité, près Dublin, d'Eton, de Westminster, de Winchester, les uni ver-

(1) On appelle statuts en Angleterre les lois sanctionnées par le roi avec l'assenliment dn Parlement. Ainsi, statut v et vi Victoria, cap. 45, veut dire la 4&* loi sanctionnée par la reine Victoria la cinquième et sixième année de son règne.

sites d'Oxford, de Cambridge, avec les collèges qui en dépendent, et les quatre universités d*Kcosse. Leurs droits sur les ouvrages destinés à l'instruction publiés par eux et pour leur compte exclusif sont garantis à perpétuité ; enfin, les auteurs dont les ouvrages ont paru après le lef juillet 1842 ont leurs droits garantis pendant la vie entière et pendant sept ans après leur mort aux héritiers.

Les contrefacteurs s'exposent à la confiscation , à une amende de dix livres sterling et à payer le double de la valeur de chaque exemplaire contrefait.

Les moyens légaux pour obtenir justice sont : une action selon le droit étroit, an action at law^ a remedy at law ; une action selon l'équité : a remedy in equity^ a suitjn equity ; et dans quelques cas un pourvoi sommaire devant les juges de paix. Ce pourvoi a été récemment introduit, particulièrement pour les œuvres d'art.

Pour pouvoir exercer le droit d'auteur sur des œuvres littéraires ou scientifiques, il faut en faire inscrire dans le registre de la compagnie des libraires de Londres {Stationers' Company)\e titre, la date de la première publication, le nom et le lieu de résidence de l'éditeur, de celui qui a le droit d'auteur, et, enfin, payer une taxe de cinq schellings. Il faut aussi déposer une des meilleures copies de l'œuvre au musée britannique.

Dans les différents Etats de V Allemagne , outre les lois spéciales de chacun d'entre eux, on observait les lois fédérales du 6 septembre 4832, 22 avril 1841 et 19 septembre 1845, qui garantissaient les droits d'auteur la vie entière et trente années après le décès. Dans la nouvelle Confédération germanique du Nord, sortie des guerres de 1866, et remplacée peu après par le nouvel empire d'Allemagne, le droit d'auteur a été sanctionné dans les mêmes termes par les lois du 11 juin 1870 et l^r janvier 1871.

Les contrefacteurs sont condamnés à payer un dédommagement et une amende qui peut s'élever jusqu'à mille thalers. En cas d'insolvabilité, cette peine se change en six mois de prison au maximum.

Pour les ouvrages publiés à l'étranger, on observe la réciprocité.

Pour pouvoir invoquer les droits d'auteur en Allemagne, il faut faire inscrire ses œuvres au registre dit de Transcription qui est au municipe de Leipzig. Chacun peut prendre connaissance de ce cegistre et s'en faire donner des extraits légalisés. La liste des ouvrages enregistrés doit être publiée par le Journal de la Bourse^ pour la librairie allemande, et, s'il venait à cesser de paraître, par un autre qu'indiquerait la chancellerie de l'empire.

La juridiction suprême, pour toutes les contestations civiles ou pénales, en matière de propriété littéraire ou artistique, appartient au grand Tribunal de commerce de Leipzig, établi pour tout l'empire germanique, par la loi du 12 juin 1869.

En Russie, les droits d'auteur duraient la vie entière et vingt-cinq ans après la mort ; mais un ukase du 5 mai 4857 les étend à cinquante après la mort. Dans le cas où une nouvelle édition serait publiée avant la fin des cinquante ans, on aurait dix années de plus.

Les contestations pour violation de ces droits, sont soumises à des arbitres. Si une des parties s'y refuse, l'autre peut aller devant les tribunaux, qui, dans les cas graves, doivent consulter les Universités.

Il est expressément déclaré que la partie lésée peut seule poursuivre la contrefaçon ; son action se prescrit par deux ans, ou par quatre, si l'auteur demeure en pays étranger.

Dans le Grand Duché de Finlandey le droit d'auteur est protégé par la loi du 45 mars 4880 (K. F. ang. forfattares hoch Konstnars ratt till alster af sin verksamhet).

D'après cette loi, l'auteur d'un écrit a le droit exclusif de le multiplier par la voie de l'impression ou autrement, et de l'éditer pour le distribuer, soit qu'il existe seulement en manuscrit, soit qu'il ait déjà été publié, et aussi de disposer, par contrat ou testament , de ce droit de publication. — Après la mort de l'auteur, Lî droit de publication , s'il n'a encore été transmis à personne, appartient à sa veuve et à ses héritiers, d'après les règles sur le régime matrimonial et les successions (loi du 27 juin 1878, art. 1).

Pour les ouvrages publiés, portant sur Ten-tète ou quelque- autre place usuelle le véritable nom de l'auteur, le droit exclusif de publication dure jusqu'à la mort de l'auteur et cinquante ans après. — Si l'ouvrage n'a pas été publié pendant la vie de l'auteur, ou si l'ouvrage publié n'indique pas son nom , comme il vient d'être dit , le droit exclusif de faire une nouvelle publication dure cinquante ans après la première. — Lorsque, pendant ce délai, il est donné connaissance du nom véritable de l'auteur, sur une nouvelle édition, ou par un avis inséré trois fois dans les journaux généraux du pays, le délai légal de protection s'applique aussi à toute œuvre qui aurait été publiée sous un nom supposé ou sans nom d'auteur (art. 3).

Lorsqu'un ouvrage a été publié en môme temps dans des langues différentes, indiquées sur l'en-tête, il est considéré

comme composé dans chacune de ces langues. Le droit de publication d'un ouvrage d'un auteur national, comprend aussi le droit exclusif d'en publier la traduction dans une langue nationale, pendant toute la durée de protection, et dans tout autre langue, pendant cinq ans à dater du jour de la première publication. — Sont considérés comme langue» nationales, en Finlande, le finnois et le suédois. Le droit exclusif de traduction appartient à l'auteur étranger pendant cinq ans à dater de la publication, à condition d'en avoir fait la réserve sur la feuille d'en-tête (art. 6).

Le traducteur a sur sa traduction le même droit que la loi reconnaît à l'auteur sur un ouvrage original (art. 7).

Quiconque attente au droit appartenant à autrui de publier un écrit ou de faire représenter publiquement sur la

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