scène une œuvre dramatique , est passible d'une amende
de deux cents marcs au maximum, et de dommages-intérêts. Toutes les reproductions illégales sont saisies et confisquées (art. 19).
Quiconque expose en vente, ou distribue de quelque autre manière, par lui-même ou par l'entremise d'un tiers, une œuvre contrefaite, en la sachant telle, est passible d'une amende de deux mille marcs au maximum , et de dommages-intérêts (art. 21).
La saisie d'un ouvrage imprimé s'étend à tous les exemplaires trouvés en possession du publicateur, de l'éditeur ou de l'imprimeur, ou chez ,1e libraire ou tout autre distributeur, ainsi qu'aux clichés, planches et autres instruments destinés à la reproduction de l'ouvrage. Lorsqu'une partie seulement d'un ouvrage imprimé est contrefaite , si cette partie peut, sans difficulté, se séparer du reste, la partie contrefaite est seule confisquée (art. 22).
L'action pénale se prescrit par deux ans à compter du jour du délit. L'action en dommages-intérêts est soumise au délai ordinaire de prescription des actions en indemnité à raison de déhts (art. 27). {Annuaire de Législation étrangère, 1881, p. 591-598).
En Espagne, la loi du 10 janvier 1879 assure aux auteurs litéraires, scientifiques et artistiques, leurs droits pour leur vie entière, et pour quatre-vingts ans à leurs héritiers ou ayants-cause, avec faculté d'en disposer en faveur de tiers. Les mêmes droits sont assurés à l'Etat, aux corps scientifiques, littéraires, artistiques ou autres, légalement établis, pour les ouvrages qu'ils publient. Les éditeurs d'œuvres anonymes ou publiées sous un pseudonyme, ont droit d'auteur.
Le droit d'auteur est limité à vingt ans. Pour les ser-
mons, plaidoyers, conférences et autres discours prononcés en public , les traductions en prose d'ouvrages écrits dans une langue vivante, et aussi les poésies originales publiées dans les journaux , à moins qu'elles ne forment un ouvrage. Le droit de reproduction pour les œuvres dramatiques et musicales, n'est garanti que pour vingt-cinq ans, après la mort de l'auteur, k ses héritiers ou ayant cause.
Pour jouir de ces droits, il faut, avant de mettre l'ouvrage en vente, en déposer trois exemplaires au Ministère del FomentOy directement ou par l'intermédiaire du chef politique de la province où l'on se trouve, afin qu'on l'inscrive dans le registre général de la propriété littéraire, qui est déposé au Ministère.
Les auteurs espagnols jouissent de tous ces droits, même pour les ouvrages qu'ils ont publiés à l'étranger.
Portugal. — D'après la loi du 8 juillet 1851, les droits d'auteur durent la vie entière et trente ans après la mort, au profit des héritiers ou ayant droit. Pour l'Etat, les Académies et les autres corps scientifiques ou littéraires, la durée entière des droits est de trente ans. lien est de même pour les éditeurs, en ce qui concerne les œuvres anonymes ou posthumes.
Le droit de représentation, pour les œuvres dramatiques et musicales, dure toute la vie de l'auteur, qui a ainsi une indemnité à chaque représentation. Il en est de même pour ses héritiers , mais seulement pendant trente ans. — Les œuvres posthumes dramatiques ne peuvent être représentées sans le consentement de leurs propriétaires.
On doit déposer six exemplaires de toute publication, soit au Conservatoire royal, s'il s'agit d'œuvres dramatiques ou musicales, soit à l'Académie des Beaux-Arts, à Lisbonne, pour le dessin ou ce qui s'y rapporte, soit enfin à la Bibliothèque publique de Lisbonne, pour toute autre œuvre. Tous les dépôts sont enregistrés, et il en est donné des extraits qui servent de titre pour agir en justice contre les contrefacteurs.
Les auteurs étrangers sontassimilés aux portugais, pourvu que dans leurs pays, des lois ou des traités garantissent les droits des auteurs portugais.
En Danemarck^ les lois du 13 décembre 1837, et 29 décembre 1857 protègent les droits d'auteur de la même façon qn'en Portugal, avec cette clause en plus « qu'un ouvrage tombe dans le domaine public, quand, après cinq années, l'éditeur n'en a plus d'exemplaires. — Les droits pour les œuvres anonymes, pseudonymes, posthumes, sont garantis
pendant trente ans à partir de leur publication. — Le droit de représentation pour les œuvres dramatiques et musicales, est le même.
Aucune formalité n'est prescrite, en Danemarck, pour obtenir les droits d'auteurs, et des traités internationaux proclament la réciprocité.
En Suède et Norwège les lois du 16 juillet 1812, 15 septembre 1828, 12 octobre 1857 , 3 mai 1867, 29 avril 1871, 5 juin 1876, 12 mai 1877 et 10 août 1877, assurent aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, le droit de reproduction et de vente pendant leur vie entière et la transmission à leurs héritiers pour vingt ans.
Le droit de faire publier son ouvrage à l'exclusion de toute autre personne est également assuré pour la traduction d'un dialecte en un autre de la même langue, le suédois, le norwégien et le danois, étant considéra à cet égard comme de simples dialectes de la langue mère Scandinave. Tout ouvrage que l'auteur fait publier dans les langues différentes indiquées sur le titre est considéré comme rédigé dans chacune de ces langues séparément. La loi du 10 août 1877 (Lag angaende eganderatttill skrift) reconnaît à l'auteur d'une traduction le même droit de propriété, sans qu'il soit cependant interdit à d'autres personnes d'en faire aussi une du même ouvrage. Si Tauteur cède son droit à un tiers, celui-ci ne peut cependant, sans Tautorisation expresse de l'auteur, publier plus d'une édition du livre, et celle-ci ne dépassera pas mille exemplaires. — Les œuvres dramatiques ou musicales dramatiques ne peuvent être représentées publiquement sans l'autorisation de la personne jouissant du droit d'auteur ; mais ce droit n'est valable que pendant la vie de l'auteur et cinq ans après sa mort. (Revue de droit international , t. xv, p. 66).
En Turquie une loi de 1872 garantit les droits d'auteur pendant quarante ans pour les œuvres originales et vingt ans pour les traductions. Moyennant une indemnité convenable, le Gouvernement peut faire publier de nouveau un ouvrage qui a déjà paru, et le même droit peut être accordé aux particuliers pour un livre que l'auteur ne fait pas réimprimer, et dont la première édition est épuisée.
En Grèce, les auteurs n'ont le droit exclusif de reproduire leurs œuvres que pendant quinze ans ; (Code pénal des 18 et 30 décembre 1833), terme évidemment trop court pour qu'ils puissent recueillir le fruit de leurs pénibles travaux. Parfois sur leur demande ce terme peut être prolongé.
Pareilles dispositions à l'égard des étrangers si dans leur pays, les Grecs sont protégés de même.
En Italie, la loi du 18 mai 4882, no 756 (série 3), résultat de l'initiative parlementaire , donna au roi la faculté de réunir et de fondre en un seul texte les dispositions de cette loi elle-même et même celle des lois du 25 juin 1865, n» 2337 et 40 août 1875, no 2652, relatives aux droits d'auteur et d'en régler l'exécution.
Des décrets royaux conformes, contenant ce texte unique et le règlement ont paru lé 49 septembre 1882. Inscrits dans le recueil officiel des lois et décrets du royaume sous les no8 4042 et 4013 (série 3) ; ils se trouvent dans la Gazette Officielle des 6 et 40 octobre 4882, no» 234 et 237.
Les droits de l'auteur durent pendant sa vie entière. S'il vient à mourir avant d^en avoir joui quarante ans, ses héritiers ou ayant cause conservent ses droits jusqu'à Tex-
Siration de cette période, au bout de ce temps, et, que les roits aient été exercés par l'auteur ou ses héritiers, commence une nouvelle période de quarante ans pendant laquelle l'œuvre peut être réimprimée et publiée sans le consentement de celui qui a les droits d'auteur, pourvu qu'on lui donne le 5p.o/o sur le prix fort de chaque exemplaire.
Ces dispositions sont fort sages et très bien raisonnées ainsi que le fait ressortir le commandeur Scialoja, dans son rapport au Sénat.
Et en effet ; d'abord les œuvres que l'on continue d'éditer au bout de quarante ans sont évidemment les meilleures ou les plus recherchées. Ensuite les auteurs des unes et des autres ont pour réviser et améliorer leurs ouvrages, un temps plus que suffisant, si bien qu'ils n'ont pas à craindre qu'on vienne contre leur gré à en rééditer un qu'ils se proposaient de modifier.
Pour les œuvres de peu d'importance ou d'actualit/^., quarante ans suffisent et au-delà. Enfin, une fois ce long délai expiré, si quelqu'un entreprend une nouvelle édition, l'auteur n'a pas à se plaindre et ses droits sont suffisamment respectés puisque même alors il reçoit un dédommagement.
D'après les susdites lois italiennes le droit de reproduction exclusive des œuvres imprimées aux frais et pour le compte de l'Etat, des provinces et des communes, n'existe que pendant vingt ans. De même pour les publications des académies et autres sociétés scientifiques , littéraires ou artistiques.
Une œuvre dramatique, une composition musicale des-
tinées à être jouées en public, peuvent, une fois imprimées, être données sans le consentement de l'auteur* ou de celui qui a ses droits, pourvu qu'on lui paye un tant sur le produit brut de la représentation.
A défaut d'accords particuliers, ce tant doit être du 40 <»/o si la pièce ou la composition a rempli seule toute la séance. Dans le cas contraire, cette part est proportionnée à celle de la pièce ou la composition dans la durée du spectacle.
Ce 40 o/o peut être élevé par décret royal, jusqu'au 12 et même au 45 dans les principaux théâtres du royaume.
Pour s'assurer les droits d'auteur , il faut remettre au préfet de sa province trois exemplaires de son œuvre avec une déclaration où Ton désigne l'ouvrage en question. Tannée où il a été imprimé ou publié et on déclare vouloir se réserver les droits d'auteur ou d'éditeur.
Quand il s'agit de pièce de théâtre ou de compositions musicales destinées à la représentation, l'auteur ou son ayant cause doit déclarer si elles ont été représentées ou exécutées avant d'être publiées, et dans ce cas indiquer en quelle année et en quel lieu a été donnée la première représentation. On fait ensuite une déclaration par laquelle on interdit la représentation ou l'exécution de ses œuvres à quiconque ne pourra produire un consentement écrit et légalisé de l'auteur ou de ses ayant cause. Cette déclaration peut se faire en même temps que celle de réserve des droits ou bien séparément. — Il faut dans tous les cas payer un droit fixe de 10 fr. pour chaque œuvre.
Les cas de contrefaçons ressortent des tribunaux correctionnels comme contravention à la loi pénale, et sont punis par une amende et par la confiscation des objets contrefaits (art. 394 et s. du Cod. pén. ital.)
L'action pénale s'exerce soit d'office, soit sur la plainte des auteurs, mais dans les deux cas, elles sont publiques, c'est-à-dire exercées dans l'intérêt de la société, et les amendes reviennent au Trésor. Néanmoins est toujours réservée à l'ayant droit l'action civile privée, pour obtenir des dommages.
Dans l'empire d^ oLt^^^^AA^ , la loi du 49 octobre 1846 établit que les œuvres littéraires et artistiques sont la propriété de leur auteur, c'est-à-dire de celui qui les a composées ou exécutées.
Le droit exclusif de production et de reproduction lui appartient sa vie durant, pendant encore trente ans encore après sa mort à ses héritiers , et leurs ayant cause ou à ceux auxquels il l'a, cédé. L'année de la mort ne compte pas.
Les droits d'auteur sont garantis pendant trente ans aux
œuvres anonymes, pseudonymes et posthumes. L'année ou parait l'ouvrage ne compte pas.
Pour les œuvres publiées par les académies, universités et autres corps et instituts littéraires ou artistiques, placés sous la protection particulière de l'Etat, la garantie légale contre la contrefaçon s'étend jusqu'à cinquante ans.
Cette période n'est que de trente ans pour les autres sociétés et corps scientifiques
Dans les cas exceptionnels, et quand il s'agit d'œuvres importantes et dispendieuses, tant littéraires qu'artistiques, l'administration publique peut, à titre de privilège, prolonger en déterminant le nombre d'années, la période des droits d'auteur.
Pour les œuvres musicales ou dramatiques, l'auteur a sa vie entière le droit exclusif de représentation et de production. Ce droit ce prolonge dix ans après sa mort, pour ceux auxquels il l'a cédé, ou pour ses héritiers ou ayant cause. Les œuvres composées par plusieurs auteurs désignés, jouissent d'une même protection, de même que les œuvres anonymes, pseudonymes et posthumes.
En Hongrie (1), les droits d'auteur sont réglés par la loi du 1« juillet 4884 (art. xvi),,^»^^ e^ tf^'féUA^ C /kmâêT^ L. même année. I ^
Le droit de reproduction appartient exclusivement à l'auteur de l'ouvrage.
La rédaction d'un ouvrage composé de morceaux de plusieurs auteurs est as^milée à l'auteur, si ces morceaux forment un seul tout. Outre cela, un droit distinct sur chaque partie est reconnu à l'auteur dont elle émane.
Le droit de l'auteur se transmet aux héritiers ; il peut aussi être transféré à d'autres.
Le droit d'auteur, tant qu'il appartient à l'auteur, à ses héritiers ou légataires , n'est pas susceptible d'une exécution ; mais bien l'avantage matériel qui, par débit autorisé ou par représentation en public, leur est dû.
L'usurpation du droit d'auteur est interdite. Elle consiste dans la multiplication mécanique , dans la publication et mise en vente d'une œuvre , sans permission de l'ayant droit.
Les traductions jouissent du même bénéfice que les ouvrages originaux (2).
(1) Nous devons ces renseignements à l'obligeance de notre ami P honorable M. Etienne Rocssler, professear à l'Académie royale de Kaschau. (3) Le S 10 de la présente loi renvoie pour la publication de Lois et
— allé droit d'auteur est protégé sa vie durant et cinquante ans après son décès. — Les académies, universités, etc., ont cinquante ans à partir de la première apparition de l'ouvrage.
L'usurpation du droit d'auteur commise sciemment ou par négligence, constitue un délit. — Dispositions pénales : dommages-intérêts , amende jusqu'à 1000 fl., emprisonnement en cas d'insolvabilité, confiscation.
Les actions en usurpation du droit d'auteur sont de la compétence des tribunaux civils qui , pour les questions techniques, peuvent requérir l'avis d'experts.
Les actions en matière de contrefaçon se prescrivent par trois ans.
Quant aux formalités : il est tenu au ministère de l'agriculture, etc., un registre pour les inscriptions des traductions et des noms des auteurs pseudonymes ou anonymes.
La loi est également applicable aux compositions musicales. — A ce point de vue est réputée contrefaçon toute transcription non autorisée et qui ne peut être considérée comme œuvre nouvelle.
Les auteurs d'œuvres dramatiques, de compositions musicales ou œuvres dramatico-musicales ont un droit exclusif de représentation ou d'exécution. — Sont exceptées les compositions musicales publiées et mises en vente, si l'auteur ne s'est pas réservé le droit d'exécution.
Les œuvres d'arts figuratifs jouissent également de la protection, ainsi que les cartes géologiques, géographiques et autres.
Les photographies ne sont protégées que pendant cinq ans après l'expiration de l'année de la production.-
En Sui$$e, l'article 64 de la Constitution fédérale de 1874, établit que : o: La législation sur la propriété littéraire et artistique est du ressort de la Confédération. » — Et d'après la loi fédérale du 23 avril 1883 , mise en vigueur le 1®' janvier 1884, les auteurs et artistes, ont le droit exclusif de publication pendant leur vie entière. S'ils meurent avant que trente ans se soient écoulés depuis leur première publication, leurs héritiers ou cessionnaires jouissent de ces droits jusqu'à l'expiration des trente années. — Le principe de la réciprocité est admis par traités internationaux.
Ordonnances à la loi de 1680 (art. lui). — Aux termes de cette loi , l'Etat s'est réservé, sauf quelques exceptions, le droit exclusif de publier, de rendre et de traduira les Lois et Ordonnances promulguées posté* rieurement au I*' janyier 1881.
Au Mexique j la propriété intellectuelle était d'abord protégée par un décret des Cortès, du 10 juin 1813, qui accordait à l'auteur la reproduction exclusive de ses œuvres pour sa vie entière et aux héritiers ou ayant cause le même droit durant dix années après la mort de l'auteur. — Depuis 1874, le Code civil, au chapitre intitulé : « Du travail » règle entre autres choses la propriété littéraire, artistique et industrielle. — On y distingue la reprodvuiiion qui est réservée à l'auteur à perpétuité, et la représentation qui n'est garantie que pour la vie de l'auteur et trente ans après sa mort.
Aux Etats-Unis d'Amérique, les actes du 3 février 1831, 30 juin 1834, 29 août 1842, 20 août 1846, 18 août 1856 et 8 juillet 1870, constituent la législation sur les droits d'auteur. Ces droits sont garantis pour 28 ans à partir de la première publication.
Cette période peut être prolongée de quatorze ans, quand à la fin du premier terme, Tauteur, sa veuve ou ses fils sont encore vivants. — Pour jouir des droits d'auteur il faut, avant la publication d'un ouvrage quelconque en envoyer le titre au bibliothécaire du Congrès. (Librarian of Congress) établi à Washington, qui l'inscrit dans un registre spécial. Une amendé de vingt-cinq dollars punit l'omission de cette formalité.
Au Brésily le Code criminel accorde le droit exclusif de publication et de reproduction des œuvres littéraires et artistiques pour toute la vie de l'auteur, et pour dix ans aux héritiers. — Si les œuvres susdites appartiennent à des corporations, le droit d'auteur ne dure que dix ans.
Au Canada^ la durée des droits d'auteur est fixée à vingthuit ans, à dater du jour où l'ouvrage a été enregistré et déposé (deux exemplaires) au ministère de l'agriculture.
Au Chilij les lois du 24 juillet 1834 et 9 septembre 1840, garantissent aux auteurs, le droit de reproduction exclusive pour toute leur vie et après eux pour cinq ans à leurs héritiers ou ayant cause.
Quant au Japon^ voici ce que nous écrit l'illustre professeur Appert : c: Les lois Japonaises reconnaissent aux auteurs qui en font la demande préalable, le privilège de reproduction pour leurs ouvrages pendant trente ans. - » Tout individu qui veut publier un ouvrage non périodique doit en adresser le manuscrit ou un exemplaire à l'administration, laquelle peut interdire la publication.
» Le Ministère de l'Intérieur dresse et publie à intervalles réguliers la liste des nouveaux ouvrages publiés. »
Nous ne pouvons mieux terminer ce court et aride travail que par ces paroles de l'illustre avocat Losanna : « De rhistoire, il ressort d'une manière lumineuse que la civilisation en étendant peu à peu ses conquêtes, reconnaît et consacre les droits de l'intelligence , sans pourtant les exagérer et les changer en privilèges, en leur accordant une pérennité dangereuse et utopiste. Et si aujourd'hui les diverses législations sur les droits d'auteur quoique d'accord sur les points principaux, diffèrent sur beaucoup d'autres articles secondaires, si on professe les opinions les plus disparates sur l'essence et la durée de ce droit, cela ne saurait étonner celui qui considère que c'est une loi fatale de l'humanité de ne pouvoir atteindre la vérité du premier élan.
C'est seulement après mille erreurs, après les recherches patientes et obstinées de nombreuses générations que l'on parvient à la trouver pleinement et parfaitement.
355 GrenobIe,impriinerieBaratiereiDardelet. 4433