ROUES
uns des autres doit profiter au nu-propriétaire et on à un autre.
Mais en droit romain, on connaissait un autre accroissement : lorsque plusieurs legs d’usufruit créés conjointement sur une chose étaient recueiils chacun par leurs titulaires, on admettait que la part de l’un des usufruitiers, devenue vacante par la mort du titulaire, ne profitait pas au nu-propriétaire, mais venait accroître aux parts des colégataires en usufruit survivants, de telle sorte que ce n’est qu’à la mort du dernier légataire de l’usufruit que cet usufruit s’éteignait au profit du nu-propriétaire.
Cette règle s’expliquait par des principes spéciaux au droit d’usufruit (1), à savoir qu’en droit remain : usufructus quotidie constituitur et legatur. Il suit de là que le legs du premier jour est un legs pur et simple, le legs des jours suivants est un usufruit conditionnel et les légataires vivants à l’arrivée de la condition peuvent le recueillir. É
Mais Pothier qui, en plusieurs endroits de ses œuvres, à développé cette règle, n’hésite pas à dire, dans son introduction à la coutume d’Orléans (2) : « Il y avait dans le droit romain des regles pour le droit d’accroissement, qui étaient particulières au droit d’usufruit, $ 1 au digeste
(1) Digeste. De usufructu accrescendo, $ 3.
(2) Pothier. Introduction à la coutume d'Orléans, titre 16, $ 538, n° 148.
PME RC TRUE de usufructu, que je ne crois pas devoir être suivies dans notre droit français. »
Malgré les arguments nouveaux qu’on a fait valoir pour justifier cette solution de Pothier (1). tout le monde reconnaît que si des legs en usufruit sont faits conjointement à plusieurs sur une même chose, il n’y a lieu à accroissement qu’au moment de l’ouverture du droit ; à partir de ce: moment, les divers legs deviennent indépendants les uns des autres et, si l’un des légataires vient à mourir dans la suite, son legs est éteint et sans accroissement au profit des colégataires survivants.
Telle est la solution légale, à formuler et à maïntenir ; il n’y aurait lieu de l’abandoner qu’au cas où la volonté du testateur aurait été, créant des asufruits sur une même chose, qu’à l’extinction de l’un de ces usufruits, la jouissance passat aux autres légataires en usufruit : ce n’est qu’au décès du dernier mourant des légataires que le nupropriétaire verrait la jouissance se réunir à sa propriété : on serait alors en présence d’usufruits qu’en pratique on appelle usufruits successifs.
li en existe plusieurs variétés : par exemple, je lègue en usufruit ma maison à Primus ; à sa mort. cet usufruit appartiendra à Secundus ; à sa mort cet usufruit appartiendra à Tertius. On se trouve ici en présence d’un usufruit créé au profit de Pri:
(4) Colmet de Sauterre, t. IV, n° 199 bis, VIIL.
0 Dre
mus : il s'ouvrira au décès du disposant au profit du légataire Primus, vivant et capable, et durera toute sa vie. À sa mort, il s’éteindra normalement et un second usufruit sur la maison s’ouvrira au profit de Secundus, si celui-ci est, à ce moment, vivant et capable : cet usufruit est sous la condition que le bénéficiaire survivra à Primus et que, vivant et capable au décès du testateur
et à l’arrivée de la mort du légataire Primus, il pourra le recueillir, On en pourrait dire autant du legs en usufruit au profit de Tertius.
Voici maintenant une autre hypothèse : le testateur a légué l’usufruit de sa maison à ses trois neveux, Primus, Secundus et Tertius, conjointe: ment kt successivement. Dans ce cas, le legs étant fait conjointement re et verbis, est recueilli par égales portions par Primus, Secundus et Tertius, s’ils sont tous vivants et capables au décès du testateur. Maïs en outre, quand l’un des neveux mourra, sa part d’usufruit viendra se joindre, par la volonté du testateur, aux parts des deux neveux, survivants, et à la mort du second des neveux, l’usufruit dont il était titulaire viendra accroître à l’usufruit du troisième neveu encore vivant. Ces résultats sont la conséquence de cette modalité du legs fait successivement.
C’est la volonté du testateur, clairement exprimée, qui poura attribuer ce caractère de successivité aux legs d’usufruit faits par lui. Mais dans quelques cas, les tribunaux pourront, par interprétation du testament, déduire ce caractère du
ar
legs soit des termes de ce testament, soit de l'in. tention du testateur résultant des circonstances.
Aïnsi, les juges du fond, en présence d’un testament donnant l’usufruit conjointement à un frère et au conjoint survivant, peuvent décider, sans dépasser leurs pouvoirs, que l’usufruit ne subira aucune diminution à la mort de l’usufruitier prémourant, mais accroîtra à l’usufruit du survivant. Cette décision, résultant de l’interprétation des termes du testament et des circonstan: ces dans lesquelles il est intervenu, rentre dans les pouvoirs des juges du fond d’apprécier souverainement la volonté du testateur (1).
La règle générale de notre droit est que la portion vacante de l’un des colégataires doit être par. tagée entre tous les autres proportionnellement à la part de chacun dans la totalité du legs. Il en serait cependant autrement si le testateur, soit dans la même disposition, soit dans des dispositions séparées, avait appelé une ou plusieurs personnes comprises sous la même dénomination coi lective, ou dénommées individuellement, mais dans un même membre de phrase, conjointement aver d’autres personnes. Cles dernières seraient alors exclues de l’accroissement auquel donnerait liea la caducité d’un legs des premières et c’est entre celles-ci seulement que le partage aurait lieu (2).
(4) Cass. 10 mars 1880, Sirey 1880-1-205.
(2) Aubry et Rau, t. VIL, $ 726.
EN Pré
Dans tous les cas, le Code civil ne fait ici aucune distinction entre le legs de corps certain ou da choses de genre, non plus qu'entre les legs qui portent sur la totalité des biens du défunt et ceux qui ne portent que sur une quote-part de ces biens ou sur un objet particulier.
Si cependant une personne léguait à plusieurs autres la totalité de ses biens en leur attribuant formellement la qualité d’héritiers ou de légataires universels, le droit d’accroissement devrait être admis entre elles, même si elles avaient été instituées avec assignation de parts ou par des dispositions séparées. C’est qu'ici, en effet, la volonté au testateur n’est pas douteuse.
I] faut remarquer d’ailleurs que les articles 1044 et 1045 du Code civil ne sont que l’interpré tation de la volonté présumée du testateur (1), qui reste entièrement libre et pourrait interdire l’accroissement dans un legs conjoint, comme l’établir dans des cas où normalement il ne devrait pas se produire.
Lorsque l’accroissement a lieu entre colégataires institués dans une seule et même disposition, il a lieu avec charges et les légataires ne pourront recueillir la part vacante qu’en acquittant les charges dont elle était grevée. Si, au contraire, la conjonction avait lieu entre légataires particuliers
(4) Cass. 29 novembre 1899, Sirey 1901-1-317 ; 30 mars 1897 ; Sirey 1898-1-181.