‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 16 sur 30 · LENS · texte numérisé non relu

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lègue l’usufruit de mon domaine à Jean, à Pierre et à Faul, mes neveux, et sans distinction de parts. On est ici en présence d’un legs d’usufruit d’une même chose, fait à plusieurs personnes par une même disposition et sans assignation de parts, c’est-à-dire, si on veut appliquer l’ancienne terminc'ogie, d’un legs fait par conjonction re et verbis. Cette solution se justifie d’ailleurs par es fait que le rapprochement de plusieurs légataires. leur union dans la pensée du testateur établit entre eux une certaine relation et produit une sorte de substitution vulgaire tacite, une association dans le bénéfice des libéralités faites : de là l’accroissement.

Si, au contraire, les legs étaient faits avec indication des parts pour chaque légataire, un tiers, par exemple, on peut admettre que ces légataires, dans la pensée du testateur, soient restreints à la part qui ieur a été fixée et soient dès lors privés du bénéfice de la substitution vulgaire qui résulte de la conjonction

Le législateur déroge à cette règle quand la chose léguée est indivisible matériellèement : « Le legs sera réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément » (art 1045 C. eiv.). « L’indivisibilité matérielle de ia chose doit nécessairement créer entre les légatai. res des relations et, dès lors, il est plus difficiie de croire que le testateur a voulu les traiter

comme étrangers l’un à l’autre ; l’association qui ne résulte pas des formes du testament, résult2 ici et plus énergiquement de la nature de la chose, en sorte qu’on a pu encore les traiter comme de; substitués vulgairement, » (1)

Toute autre disposition, qu’elle soit disjonctive ou qu’elle soit faite par simple conjunctio verbis, ne donne pas lieu à l’accroissement.

Ayant ainsi déterminé les conditions dans lesquelles l’accroissement est possible, voyons main tenant comment ce droit va s’exercer.

Les legs en usufruit donnaient lieu, en droit romain, à deux espèces d’accroissement : le premier se produisait dans le cas où, au moment de l’ouverture de l’usufruit, la portion de l’un des usufruitiers était vacante. Il y avait lieu alors de décider si cette part caduque profitait au nupropriété dégrevé de la charge usufructuaire, ou si, au contraire, elle profitait aux co-légataires er usufruit, question qui se résolvait par les règies du droit d’accroissement.

En droit français, l’accroissement est possible au moment où s'ouvre l’usufruit. Si à ce moment les légataires conjoints en usufruit recueillent chacun leur part, il n’y a caducité d’aueune des parts, puisque les legs en usufruit ont produit leur effet ; l’extinction de ces usufruits dinstincts les

(4) Colmet de Santerre, t. IV, n° 199 brs.

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