‹ De La Constitution D'Usufruit Par La Volonté De L'HommeChapitre 19 sur 30 · QUI PEUT CONSTITUER UN USUFRUIT · texte numérisé non relu

QUI PEUT CONSTITUER UN USUFRUIT

L'établissement d’un usufruit emporte l’aliénation d’une partie du domaine : pour le constituer valablement, il faut donc être propriétaire et avoir la capacité d’aliéner, mais il n’est pas nécessaire d’avoir la pleine propriété des biens sur lesquels il doit porter ; l’usufruitier lui-même, l’emphytéote et ie superficiaire peuvent établir un usufruit sur le droit réel dont ils ont la disposition, Sous le régime de la communaté légale, le mari administre les biens de la communauté ; mais, quoi qu'il n’en soit pas propriétaire, dans le sens absolu de ce mot, l’article 1421 du Code civil lui confère le pouvoir de les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme : il peut donc, à titre onéreux, constituer un usufruit sur les biens de la communauté, ou même les vendre, en réservant à son profit exclusif l’usufruit des biens ainsi aliénés (1).

(4) Guillouard. Contrat de mariage, t. II, n° 691 ; Aubry et Rau, 4 éd., t..V,,8 509, p. 326; Huc,'t. IX, n°164; Orléans, 14 mai 1864, Sirey 65-2-71 ; Dalloz 64-2-72.

Le prix de cet usufruit ou l’usufruit lui-même, s’il existait encore au moment de la dissolution, tomberait dans la communauté et devrait faire partie de la masse à partager (1).

Le pouvoir du mari comporte d'importantes restrictions lorsqu'il s’agit d’aliénation entre vifs, à titre gratuit. Dans ce cas, le mari ne peut disposer des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfants communs. Il peut, néanmoins, disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toute personne, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit (art. 1422 C. civil.)

Ainsi, la loi interdit au mari trois sortes de dispositions à titre gratuit : donations d’immeubles communs, donations de l’universalité du mobilier, donations d’une quotité du mobilier; il n’a donc pas le pouvoir de constituer un usufruit par acte entre vifs et à titre gratuit sur les immeubles et sur le mobilier dépendant de la communauté, si ce n’est en faveur d’un enfant commun et pour assurer à celui-ci une existence personnelle indépendante, soit par un mariage, soit en lui permettant d’exercer une profession (2).

(4) Toutefois en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, l'article 243 du Code civil déclare nulles les aliénations faites parle mari, en fraude des droits de la femme, après la date de l'ordonnance qui autorise celle-ci à former sa demande et à citer son mari en conciliation.

(2) Cass. 10 février 1896, Sirey 1900-1-511; Dalloz £6 1-559 ; Guillouard. Contrat de mariage, t. IT, n°712; Huc

tEX n°9166; 7 &

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L'article 1422 autorise le mari à disposer à titre gratuit et particulier des effets mobiliers en faveur de toute personne, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit, ; la jurisprudence restreint l’application de cette disposition aux libéralités modiques qui ne sont que des actes d'administration ; elle n'hésite pas à annuler les donations, même à titre particulier, du mobilier de la communauté, lorsquelles sont excessives (1).

Enfin l’article 1423 ne permet pas au mari de disposer des biens de la communauté par acte de dernière volonté ; c’est là une conséquence nécessaire du principe que le testament me produit ses effets qu'après le décès du testateur. /

Mais l’interdiction qui frappe le mari de disposer entre vifs et à titre gratuit des biens de la communauté n’existe que dans le cas où il agirait seul. La communauté n’est pas une personne morale, les biens communs sont, avant le partage, la propriété indivise des deux époux ; aucune disposition de la loi ne les frappe d’indisponibilité : une constitution d’usufruit serait done valablement établie sur ces biens, si elle était faite-conjointement par le mari et la femme (2).

(1) Agen, 41 février 1896, Sirey 99-92-73 ; Dalloz 97-2-513;: Guillouard. Contrat de mariage, t. Il, n° 747; ‘en sens contraire, Huc, t. IX, n° 169.

(2) Guillouard. Contrat de mariage, {. II, n°702 ; Aubry et Rau, t V, $ 509, p 328; Huc, t. IX, n° 174. La jurisprudence est fixée en ce sens. Voir les références sous

, Caen 26 janvier 1888, Sirey 89-2-171.

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