DE LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR DISPOSER OU RECEVOIR EN USUFRUIT
Section Première. — Di LA CAPACITÉ EN GÉNÉRAL
L’usufruit est un démembrement de la propriété ; sa constitution est un acte de disposition qui ne peut être valablement consenti ni par les personnes qui n’ont pas à la fois le pouvoir et ja capacité d’aliéner, ni au profit des personnes qui n’auraient pas la capacité d'acquérir à titre oné reux ou de recevoir une libéralité.
Le principe général qui règle la capacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit ou à titre onéreux est posé dans les articles 901 et 902 du Code eivil en ce qui concerne les donations et les testaments, et dans les articles 1123 et 1594, en ce qui concerne les contrats à titre onéreux. Le principe établi par ces textes peut se résumer de la façon suivante : sont capables de disposer et de recevoir, d'acheter et de vendre, toutes les personnes que la loi n’en déclare pas incapables. La capacité étant ainsi la règle, il faut se borner à examiner quelles sont les personnes que la loi déclare incapables, ou, en d’autres termes, quels sont les cas
d'incapacité légale.
L'article 1124 du Code civil énumère les différentes catégories d’incapables ; ce sont : les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. Mais avant d’examiner séparément chacune de ces incapacités, il importe de rappeler qu’en cette matière, il faut distinguer entre d'incapacité de droit, c’est-à-dire l’inaptitude légale à faire un acte, et l’incapacité d'exercice. &« La première entraîne la nullité absolue, radicale de la convention, à laquelle il manque un élément essentiel : la capacité, L’incapacité d’exercice est l’état d’une personne capable en droit, mais que le législateur, à cause de sa situa tion particulière, a rangée parmi les incapables. L’incapacité dans ce cas a pour base la protection d’un intérêt privé et n’entraîne qu’une nullité relative (1). »
Section II. — INCAPACITÉ GÉNÉRALE
Les personnes frappées d’une incapacité générale de contracter sont : les mineurs non émancipés, les femmes mariées non séparées de corps, et les interdits.
I. Constitution d’usufruit par le mineur. — La loi suppose qu'à raison de l’insuffisance du déve-
(1) Vigié. Droit civil, t. II, n° 1196.
loppement de leurs facultés intellectuelles, les ‘mineurs sont dans l’impossibilité de défendre leurs intérêts. Elle les place donc sous l’autorité d’une personne, père ou tuteur, qui les représente dans les actes juridiques, de telle facon que les actes ainsi faits pour leur compte par leur représentant légal dans les formes requises, obligent le mineur comme s'ils avaient été faits par un majeur capable (1) (art. 1314 C. c.). Le tuteur ne pourra donc établir un usufruit sur les immeubles de son pupille qu’en suivant les formalités prescrites par l’article 457 du Code civil pour l’aliénation des immeubles (2). Quant au mineur lui-même, il est incapable de donner son consentement à un acte entre vifs quelconque ; il ne peut donc pas constituer un usufruit, que ce soit par vente ou par échange, ou même par donation.
Mais la loi lui reconnaît la capacité juridique nécessaire pour accomplir certains actes, tels que le testament et le contrat de mariage. Parvenu à l’âge de seize ans accomplis, le mineur ne pourra disposer que par testament et seulement jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904 C. e.). Aïnsi le mineur qui aurait son père, réservataire d’un quart, ne pourrait disposer que de la moitié des trois quart de ses biens. Il pourrait donc dans cette
(4) Vigié, t. IT, p. 540, n° 1198.
(2) Aubry et Rau,t. [, p. 450; Demolombe, t. VII, 1h :79D. «
mesure constituer un usufruit, mais par testament seulement.
Enfin l’article 1095 du Code civil permet au mineur, même âgé de moins de 16 ans, pourvu qu'il soit habile à contracter mariage, de donner à l’autre époux par contrat de mariage, soit par donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à son conjoint, sous Ja seule condition qu'il soit assisté et autorisé de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, Il pourra donc constituer un usufruit au profit de son conjoint ; mais c’est là une disposition exceptionnelle, en faveur du mariage, et cette libéralité ne peut être faite que par contrat de mariage seulement.
Avant la reddition du compte de tutelle, le:
mineur devenu majeur ne pourrait même pas constituer un usufruit au profit de son tuteur par acte entre vifs (art. 472, Code civil). |
[n’y a pas ici à distinguer suivant qne le mineur est émancipé ou: non, car le mineur émancipé ne peut faire que des actes d'administration et non des actes de disposition (art. 484 du Code civil).
Les actes faits contrairement à ces prohibitions seraient nuls. Mais l’action en nullité est relative ; elle ne peut être intentée que par le mineur seul ; le majeur qui a traité avec lui ne saurait s’en prévaloir (1).
(1) Cass., 6 mars 1905, Sirey 06-1-441.
IT. Constitution d’usufruit au profit d’un mineur. — On admet généralement que les capitaux d’un mineur peuvent être employés en acquisitions d'immeubles sans autorisation spéciale (1) ; on va même jusqu'à autoriser le tuteur à acheter des immeubles à crédit pour le compte du pupille, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, dans le cas du moins où une telle acquisition est commandée par les nécessités d’une bonne administration (2). Le tuteur pourrait done acquérir valablement un usufruit au profit du mineur, dans le cas, d’ailleurs fort rare, où cette acquisition présenterait un avantage évident, par exemple si le mineur avait la nue-propriété du fonds grevé.
La constitution d’un usufruit au profit d’un mineur par acte de donation entre vifs n’est définitive et ne produit ses effets que du jour où elle à été acceptée expressément (art. 932 du Code civil).
Le mineur est incapable de donner un consentement valable : or, l’existence même d’une donation est subordonnée à des formes solennelles ; l’acte reste imparfait à défaut d’acceptation régulière et la nullité résultant de ce défaut d’acceptation n’est pas une nullité relative, opposable par le mineur seul, mais bien au contraire une nullité absolue qui
(1) Laurent, t. V, n° 60; Aubry et Rau, t. I", $ 143, p- 459 ; Demolombe, t. VIT, n° 670 et suiv.
(2) Cass. 5 novembre 1863, Sirey 63-1-9; Dalloz 63-1-77 ; Aubry et Rau, t. 1°, p. 459 ; Contrà, Demolombe, t. VII, n° 677.
peut être invoquée par tous les intéressés (1), et notamment par les créanciers du donateur,
[1 y à done un intérêt considérable à ce que le mineur puisse accepter la donation avantageuse qui lui est faite, avant que le donateur, ses héritiers ou toute autre partie intéressée en opérent la révocation. Dans ce but, l’article 935 du Code civil autorise le mineur émancipé à accepter lui-même cette donation avec l’assistance de son curateur.
. En ce qui concerne le mineur non émancipé, la loi a augmenté le nombre des personnes autorisées à accepter la donation en son nom. Elle confère ce droit : d’abord au tuteur, qui pourra accepter la donation avec l’autorisation du conseil de famille (art. 463 C. c.), ensuite aux personnes qu’elle présume devoir porter au mineur une affection toute particulière. C’est ainsi que l’article 935 du Code civil autorise les père et mère du mineur, émancipé ou non, et les autres ascendants, même du vivant des père et mère, et quoiqu’ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, à fournir cette acceptation pour lui. Ce droit appartient en propre à chacun des ascendants qui peut l’exercer directement non seulement au cas de négligence du tuteur ou même? du père, mais encore au cas de refus de ce dernier (2).
(1) Cass. 15 juill. 1889, Sirey 89-1-412 ; Dalloz 90-1-100; Baudry-Lacanlinerie et Colin. Donations, t. I°", n° 1305 ; Cass. 30 nov. 18%; Sirey 97-1:89 ; Dalloz 97-1-449.
(2) Cass. 22 Janv. 1896, Sirey 961-344 ; Dalloz, 96-1- 184 ; Huc, t. VI, p.195; Baudry-Lacantinerie et Colin.
Si la donation était fait par le tuteur lui-même où par l’un des ascendants, l'acceptation ne pouvant être donnée par le donateur, elle le serait soit par le subrogé-tuteur, soit par un tuteur ad hoc. La Cour de cassation déclare valables ces deux moyens d’acceptation des donations faites à un mineur (1).
Un acte de libéralité ne peut, en principe, être la source d’une responsabilité pour le donateur, qui tient de la loi le droit de révoquer sa donation tant qu'elle n’a pas été acceptée. Mais la qualité de dona- - teur ne fait pas disparaître celle de tuteur et ne saurait affranchir celui-ci de la responsabilité qui lui incombe, à raison des fautes qu’il a pu commettre. En sa qualité de tuteur, il doit veiller à ce que la donation faite au mineur soit régulièrement acceptée, et il serait responsable, le cas échéant, de la nullité de la donation résultant du défaut d’acceptation (2). Mais cette responsabilité n’a lieu que s’il y échet, suivant les expressions mêmes de l’article 942, c’est-à-dire si la faute ou la négligence du tuteur ont causé au mineur un préjudice. I est clair qu’on ne saurait le rendre responsable si la révocation d’une donation, non encore acceptée n’était
Donations; t. I, N° 1219 Demolombe, t. XX, n° 189; Aubry et Rau, t. VIT, p.58,$652 notes 2et 3); Laurent, t. XII, n° 246. (1) Cass. 27 juillet 1892, Sirey 93-1-121 ; Dalloz 92-1-457. (2) Cass. 27 juillet 14892, Sirey 93-1-121 ; Dalloz 92-1- 457 ; Aubry et Rau, t. VIT, p. 59, 8 652 (note 9); Laurent, t. XII, n° 262. 4
intervenue qu'après la majorité du donataire qui aurait négligé de l’accepter lui-même, |
Si l’usufruit était constitué au profit d’un mineur par une disposition testamentaire, il faudrait distinguer suivant que le legs serait universel et à titre universel ou seulement à titre particulier. Dans le premier cas, le legs serait assimilé à une succession échue au mineur, et le tuteur ne pourrait ni l’accepter ni le répudier sans autorisation préalable du conseil de famille, et l’acceptation ne pourrait être faite que sous bénéfice d’inventaire (1) (art. 461 C! c.). Quant aux legs particuliers, on admet généralement, bien qu’ils se rapprochent par nature des do-. nations, qu’ils peuvent être acceptés par le tuteur ; sans autorisation du conseil de famille, au moins lorsqu'ils sont faits sans charges. Certains auteurs estiment que l’autorisation du conseil de famille deviendrait nécessaire si le legs était fait avec charges (2).
III. Femme mariée, non séparée de corps. — Depuis la loi du 26 février 1893, modifiant l’art. 311 du Code civil, la femme séparée de corps a recouvré le plein exercice de sa capacité civile, sans avoir besoin de recourir à l’autorisation de son
(1) Dijon, 10 juillet 1879, Sirey 80-2-41 ; Dalloz 80-2- 129 ; Demolombe, t. VII, n° 703; Aubry et Rau, t. I‘, p: 447, 8 113 ; Laurent, t. V, n° 73.
(2) Aubry et Rau, 4° éd., t. I", p. 448, $ 1143; Demolombe, t. VII, n° 708; Paris, 22 mars 1894: Dalloz Y6-2- 105 (note de M. Boistel).
A eg 2
mari on de justice. Cela est certain pour tous les actes qu’elle aurait pu faire auparavant avec cette autorisation. Mais faut-il aller jusqu’à lui reconnaître une capacité civile semblable à celle de la fille majeure ou de la femme veuve ou divorcée? La question est controversée, mais la jurisprudence a une tendance à reconnaître que la femme séparée de corps ne pourrait pas faire les actes que ni l’autorisation maritale, ni l’autorisation de justice ne pouvaient l’habiliter à consentir, comme la restriction de son hypothèque légale ou l’aliénation des biens dotaux (1).
La femme séparée de corps pourra donc constituer un usufruit sur ses biens dans les conditions où elle auraït pu le faire avec l’autorisation de son mari ou de justice. Cab
L'’incapacité de la femme mariée a pour fondement l’autorité maritale et la garantie due aux intérêts communs de la famille (2).
Bien que l’utilité de l’autorisation maritale ait été vivement contestée (3), cette formalité subsiste
(1) Paris, 16 mai 1902, Sirey 03-2-169 (note de M. Perreau) ; Tribunal de Mayenne, 14 novembre 1902; Sirey 14- 2-149 ; Bordeaux, 143 juin 1910 ; Sirey 1911-2 38.
(2) Huc,t. II, p. 260.
(3) Cette incapacité a été fortement amoindrie depuis quelques années. La loi du 9 avril 1881 sur les caisses d'épargne postales a autorisé les femmes mariées à faire, sans autorisation maritale, des dépôts et même des retraits de fonds, la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des retraites (art. 43) admet les femmes mariées à faire des versements sans autorisation de leurs maris ; la loi du
encore et l’article 217 défend à toutes les femmes mariées, quel que soit le régime matrimonial qu’elies ont adopté, de donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, sans ie concours du mari à l’acte ou son consentement écrit.
Cette incapacité est générale ; elle s’étend à tou tes les aliénations quelles qu’elles soient, même aux droits réels démembrés de la propriété. La femme mariée est done incapable de constituer un usufruit au profit d’un tiers et même de l’acquérir pour son propre compte, soit à titre onéreux par vente ou échange, soit à titre gratuit par donation ou même par succession sans l’autorisation de son mari (art. 776 et 905 du Code civil) 1)
Mais cette disposition s’applique aux actes entre vifs seulement ; le testament ne produit ses effets que dans un temps où le mariage n’existe pius ; il ne porte donc aucune atteinte à la puissance maritale et c’est pour cette raison que l’article 226 du Code civil permet à la femme de tester sans l’autorisation de son mari.
6 février 1893, qui modifie l’art. 311 du Code civil, rend à la femme séparée de corps le plein exercice de ses droits civils ; celle du 1°" décembre 1900 qui a ouvert aux femmes l'accès du barreau et celle du 15 juillet 4907 sur le libre salaire de la femme mariée « ont ouvert de si larges brèches dans cette institution qu'il est permis de se demander ce qui en restera si elle subit encore de nouveaux assauts. » Charmont, note au Sirey 1909-1-33.
(4) Planiol,; t. 1%, p. 317; Aubry et Rau, 4° 6d., LV, p. 142 ; Demolombe, t. IV, n° 149.
Il en résulte que la femme doit, en principe, obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir passer un acte Juridique. Cependant, elle peut se trouver dans l’impossibilité de consentir régulièrement cet acte à la suite des trois circonstances suivantes : mauvaise volonté du mari, impossibilité où il se trouve lui-même de donner son consentement, son défaut de capacité. Dans ces trois cas, la femme s’adressera à la justice, qui peut, dans une certaine mesure, suppléer à l’autorisation maritale.
Si le mari s’opposait sans motifs légitimes, par caprice ou par haine, à ce que sa femme constituat un usufruit au profit d’un enfant né d’un premier lit où même d’un enfant commun et dans le but de faciliter leur établissement, elle pourrait citer son mari en justice : le tribunal apprécierait alors les raisons de sa résistance et pourrait donner l’autorisation requise si ces raisons ne lui paraïissaient ni sérieuses, ni légitimes.
Si le mari est frappé d’une incapacité légale ou physique, les juges peuvent accorder l’autorisa: tion sans l’appeler.
Ainsi, ne permettent pas au mari de donner son consentement : son absence déclarée ou même simplement présumée, son interdiction judiciaire ou légale (art. 222 C. e.), son mternement dans un asile d’aliénés, sa condamnation à une peine afflictive ou infamante, même par contumace. L’autorisation pourra alors être suppléée par celle du juge
sans qu'il soit nécessaire de l’appeler ou d’entendre ses explications.
Mais le dessaisissement qui résulte de la fat. lite ou de la liquidation judiciaire ne porte aucune atteinte à l’autorité maritale et le mari pourra donc, malgré sa mise en faillite autoriser sa femme à constituer un usufruit sur ses biens (1).
Lorsque le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire pour tous les actes qui n’ont pas le caractère d’actes d'administration que son émancipation lui permettrait de passer lui-même sans l’assistance de son curateur.
L'autorisation de justice sera encore nécessaire à la femme lorsque son mari est pourvu d’un conseil judiciaire soit pour cause de prodigalité, soit pour cause de faiblesse d’esprit. Cette situation n’a pas été prévue par la loi, mais il est clair que le mari a perdu dans tous ces cas le droit d’autoriser sa femme pour tous les actes qu’il est luimême incapable de consentir sans l’assistance de son conseil (2).
La nullité de l’acte fait par une femme mariée, pendant la durée de son mariage, sans autorisation de son mari, est purement relative et ne peut être opposée en principe que par la femme ellemême, son mari ou ses héritiers (art. 225 C. c.). La
(1) Cass. 27 avril 1881, Sirey 81-1-393 ; Dalloz 81-1-295 ; Huc,'t. II, n° 274:
(2) Planiol, t. [°', p. 329; Demolombe, t. IV, n° 296 ; Aubry el Rau, 4° éd.,t. V, p. 148 ; Huc, t. If, n° 271.
— Ji — jurisprudence considère cependant comme ntachée de nullité absolue la donation acceptée sans autorisation par une femme mariée parce qu’il manque alors à la donation un des éléments essentiels à sa validité, l’acceptation régulière (1);
IV° Znterdiction judiciaire. — Ta personne inter-. dite judiciairement est assimilée à un mineur. Tous . les actes qu’elle aurait passés postérieurement au jugement qui prononce l’interdiction sont nuls de droit (art. 502 C. c.). Ces mots ne signifient pas que ces actes sont nuls de plein droit et sans qu'ilsoit besoin d’en faire prononcer la nullité par les tribunaux ; ils indiquent seulement que le simple rapprochement de leur date avec celle du jugement d'interdiction suffira pour faire prononcer la nullité. ;
Cette nullité existe et doit être prononcée sans que le défendeur à l’action en nullité puisse être admis à prouver que l’acte a été passé dans un intervalle lucide ; mais elle est relative et ne peuf être opposée que par l’interdit ou ses représentants ; la personne qui a traité avec lui ne peut pas s’en prévaloir.
En organisant l'interdiction, le législateur a voulu écarter toutes les contestations relatives à l’état mental de l’interdit (2). Dès l’instant que je
(4) Cass., 15 juillet 1889, Sirey 89-1412; Dalloz 90-1-100 ; 30 novembre 1896, Dalloz 96-1-449, Sirey 97-1-89. (2) Lacoste, note au Sirey 95-2-225,
jugement qui la prononce a été rendu, l’interdit est de plein droit incapable d’aliéner ses biens (1), soit par acte entre vifs, soit même par acte de dernière volonté : il est donc incapable de constituer ou de léguer un usufruit. Son tuteur ne le pourrait pas davantage puisqu'il ne peut faire que des actes d’administration.
Les tribunaux peuvent même annuler les actes passés par l’interdit avant le jugement qui pro- : nonce l’interdiction, lorsque la cause de cette interdiction existait notoirement à l’époque où ils ont: été accomplis (art. 503 du C. civil).
Quelle que soit l’opinion que l’on adopte sur la validité du mariage d’un interdit (2), son incapacité après l'interdiction est absolue en ce qui concerne les actes qui peuvent avoir une influence directe sur son patrimoine ; elle ne lui permet de faire aucun: acte civil d’aliénation : tout contrat de mariage qu’il aurait pu passer et par suite toute convention, toute aliénation ou démembrement de propriété qu’il aurait consentis, tout tes-
(1) Sur le point de départ de l'interdiction, voir Cour de Montpellier 28 décembre 1908, Sirey 1911-2313 et la note.
(2 La jurisprudence belge déclare ce mariage nul de plein droit (Cass. Belgique 21 février 4895, Sirey, 1897-4-6 ; la jurisprudence française fait une distinction ; elle déclare le mariage nul ou valable selon que les circonstances de fait établissent que l'interdit a pu se rendre compte ou non de l'importance de l'acte qu'il accomplissait (Bastia, 8 février 1888, Sirey 89-2-177 ; Dalloz 88-2-317; Cass. 9 nov. 1887, Sirey 87-1-461 ; Dalloz 88-1-161; Aubry et Rau, 4° éd., t. V, p. 10).
tament qu’il aurait pu faire, seraient nuls de droit (1).
V® Interdiction légale. — Cette institution est une peine accessoire attachée par l’article 29 du Code pénal aux condamnations contradictoires (et non par coutumace), soit aux travaux forcés à temps, soit à la détention, soit à la réclusion : elle commence avec la peine, elle finit avec elle a en même temps le caractère d’une mesure de
; elle protection pour les biens du condamné et d’une mesure pénale. Elle soumet le condamné au régime de la tutelle, lui enlève l’administration de ses biens et le prive de l’exercice des droits civils ; les actes par lui passés sont frappés de nullité sauf quelques exceptions telles que le mariage (2) et le testament, mais il ne pourrait pas faire un contrat de mariage valable et ne saurait donc constituer un usufruit que par acte de dernière volonté (3). Cette nullité n’est pas relative et peut être invo: quée par tout intéressé.
L’artiele 3 de la loi du 31 mars 1854 enlève aux condamnés à une peine afflictive perpétuelle, ie droit de disposer de leurs biens en tout ou en par-
(4) Cass. 28 décembre 1831, Sirey 1832-1-358 ; Aubry et Rau, 4° éd., t. V, p. 240 ; Cass. 27 février 1883, Sirey 84- 1-68 : Guillouard. Contrat de mariage, t. 1°", p 299 ; Huc, HE Nn2519.
(2) Cass. 26 février 1883, Sirey 84-1-65 ; Dalloz 83-1-143: Guillouard, t. 1°", p. 299.
(3) Aubry et Rau, Aédt 1885; Huc, t.-1%; n°2306.
te
tie, soit par donations entre vifs, soit par testament ; ils ne peuvent rien recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments, et le testament qu'ils auraient fait avant leur condamnation contradictoire devenue définitive, est nul. Cette disposition est applicable aux condamnés par contumace à une peine afflictive perpétuelle, cinq ans après l’exécution par effigie.
Le gouvernement peut, dans une certaïne mesure, atténuer la rigueur de ces incapacités dans le lieu
Lu
d'exécution de la peine et accorder aux condamnés l’exercice des droits civils dont ils sont privés, mais il ne saurait rendre valable le testament antérieur à la condamnation.
L'article 16 de la loi du 25 mars 1873 accorde même aux condamnés à la déportation simple l’exércice des droits civils, mais seulement dans le lieu de la déportation.
VI° Aliénés. — I] n’est pas douteux que les personnes qui sont en état de démence soient incapables de donner un consentement valable; les actes juridiques qu’elles passeraient alors qu’elles sont notoirement atteintes de folie sont nuls. Mais l’état mental de ces personnes peut donner lieu à de sérieuses contestations. À ce point de vue, il importe de distinguer entre les actes consentis par un aliéné non interné, par un aliéné interné avant ou après son internement.
VII° Aliéné non interné. — Pour déterminer le sort des actes consentis par une personne qui se
trouve dans un état habituel et notoire de démence, il faut s’en tenir à la preuve rapportée. Si l’état de démence est bien établi, le contrat sera annulé ë il Sera valable au contraire si cet état n’est pas établi (1).
Contrats passés par un aliéné interné avant son internement. — L'article 503 du Code civil ne doit
pas être restreint au cas d’un aliéné qui est plus
tard interdit, son application est générale et s’étend à l’aliéné qui aurait passé un acte juridique avant son internement, mais à une époque où son état existait déjà notoirement. Il appartiendrait alors à la personne qui a traité avec lui de faire la preuve qu'il se trouvait, au moment du contrat, dans un intervalle lucide.
VIII° Aliéné interné. — La loi du 30 juin 1838 (art. 39) a attaché au simple fait de la détention dans un asile d’aliénés des effets juridiques qui rappellent ceux de l’interdiction. La détention dans l'asile fait présumer l’état de folie et autorise les
héritiers du détenu à attaquer tous les actes qu'’ii
aurait consentis, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même s'ils n’avaient pas provoqué l’interdiction (2). Ce qui différencie l’internement et
(1) Aubry et Rau, 4° éd., t. I, p. 524; Demolombe, t. VIII. n° 660 à 661 ; Lacoste, note au Sirey 1895-2-227 ; Poitiers, 30 octobre 1895, Sirey 95292995;
(2) L'article 39 de la loi du 30 juin 1838 contient une dérogation formelle aux articles 303 et 504 du Code civil;
l'interdiction, c’est ique les actes passés par l’interné ne sont pas nuls de plein droit, ils sont simplement annulables et pourraient être validés par les tribunaux s'ils avaient été passés de bonne foi
et dans un moment où l’interné avait toute sa raison (1).
IX° Personnes pourvues d’un conseil judiciaire. — L'article 513 n’établit aucune distinction entre . lès deux causes qui ont pu motiver la dation d’un conseil judiciaire : faiblesse d’esprit ou prodigalité. La personne pourvue d’un conseil judiciaire ne peut aliéner ni à titre gratuit, ni à titre onéreux ; elle ne peut done pas constituer un usufruit, ni même disposer d’un usufruit constitué à son pro: fit sans l’assistance de son conseil (2). Le prodi-
la séquestration dans un asile d'aliénés suffit pour étabhr une présomption de démence, simple présomption de fait qui laisse aux tribunaux le pouvoir d'apprécier d’après les circonstances de chaque espèce, si l'acte a été passé par un dément, incapable de donner un consentement, ou par une personne jouissant de la plénitude de ses facultés intellectuelles. :
(1) Cette solution devrait être appliquée au contrat de mariage passé par un aliéné dans un intervalle lucide : les libéralités qu'il y aurait consenties, l'usufruit qu'il aurait donné à son futur conjoint seraient valables, sauf aux héritiers à en faire prononcer l'annulation comme émanant d’une personne qui n'était pas same d'esprit ; Guillouard, Contrat de mariage, t&. I, n° 324; Aubry et Rau, de éd., t. V, $ 502, p. 241 et t. [°", 8127 bis; Planiol, t. [°", p. 658; Hue, t. I, n° 533; Demolombe, t. VIII, n° 852.
(2) Tribunal de Lectoure sous Agen, 9 novembre 1881, Sirey 82-2-233,