CHAPITRE V
De la dotation de la famille royale.
Autrefois on ignoroit que les rois dussent être dotés parles peuples. En seigneurs riches, puissans et indépendans, ils vivoient avec éclat de leur propre fortune, excepté dans le cas où, après de longues révolutions , on leur olfroit pour compensation des domaines qu'ils avoient perdus, ou des droits régaliens auxquels ils avoient dû. renoncer , un dédommagement qui redevenoil leur propriété, comme cela s'est pratiqué en Angleterre, et récemment encore en France. On laissoit à leur prudence de déterminer une s^mme fixe et annuelle pour l'entretien de leur cour, afin de maintenir l'ordre dans les diverses brandies de leurs dépenses. Ils fixoient eux-mêmes le douaire de leurs veuves, l'apanage de leurs enfans puînés, la dot de leurs filles, etc. On avoit pourvu à fcenil cela dans les testamens royaux , dans les lois de succession ou d'autres statuts de famille; mais les Cortès d'Espagne, qui n'envisagent le roi que comme leur ministre, veulent, par grâce spéciale, lui assigner une pension annuelle prise sur son patrimoine (art. 2 13 ). i.eur générosité va même jusqu'à lui laisser l'usage de ses palais actuels, et à déterminer les districts qu'ils jugeront à propos de réserver pour la récréation de sa personne(art. 2i4). Ils assignent de même au prince des Asturies, et aux
autres infans ou infantes , une pension alimentaire. Celle du premier date du jour de sa naissance, et celle des autres dès leur septième année (art 2i5 ). Ils statuent de même sur la dot des infantes qui se marient, et sur le douaire des veuves royales (ait. 216- 218 ). Tont cela doit être fini au commencement de chaque règne, afin que le nouveau roi soit obligé de leur faire la cour, s'il veut obtenir d'eux de quoi vivre d'une manière décente de son propre bien.