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De la contrainte par corps en matière civile et de commerce

La contrainte par corps est la plus extrême rigueur du droit civil, de même que la peine de mort est le dernier degré delà sévérité pénale. Et comme on a douté de la légitimité de la peine de mort infligée au nom de la société, on a pareillement mis en question la légitimité de la contrainte par corps mise au service du droit public. Les lois, qui sont Yultima ratio de la justice, soulèvent toujours des contradictions sur la limite exacte de leur pouvoir.

On a donc beaucoup discuté ces deux questions de la légitimité de la peine de mort et de la légitimité delà contrainte par corps. Elles ont surtout été à l'ordre du jour vers la fin de la Restauration, époque de controverse et de critique, où la ferveur des idées libérales et les loisirs de l'esprit philosophique conçurent tant de réformes utiles, ou rêvèrent tant de nouveautés aujourd'hui sus-

(1) Ce morceau historique a été lu à l'Académie des sciences morales et politiques.

On consultera avec fruit les ouvrages suivants :

1° De Vemprisonn. pour délies, par M. Bayle-Mouillard ;

2° Histoire de la contrainte par corps, par M. Levieil de la Marsonnière ;

3° De la contrainte par corps, par MM. Loubcns et Bourbon-Leblanc.

II FRÉFA.CE.

pectes. L'abolition delà peine de mort, l'abolition de la contrainte par corps, fournirent un vaste champ à la polémique des philanthropes, des publicistes, du barreau et des journalistes.

A l'heure qu'il est, on parle peu de ces deux thèses ; elles sont venues s'éteindre dans les années qui ont suivi de près 1830. Les révolutions, qui à leur début font bouillonner les idées, finissent par les glacer. Rien n'est comparable au spectacle d'une société ébranlée, pour refouler les théories et mettre la prudence des peuples en garde contre les innovations.

En 1832, parut une loi sur la contrainte par corps (1) ; loi désirée depuis 1817, préparée depuis 1828, élaborée par les hommes les plus éminents dans les deux Chambres. Cette loi n'a rien changé que quelques détails secondaires à l'état de choses préexistant. Elle s'est bornée à des améliorations partielles , reculant devant la refonte radicale proposée par des esprits plus hardis. La ^contrainte par corps a échappé à cette épreuve dans laquelle il semblait, quelque temps auparavant, qu'elle devait périr. Je ne blâme pas la loi de 1832 de sa timidité. Nous ne sommes pas^ dans le siècle des idées absolues; ce sont les termes moyens qui jouissent de plus de faveur et qui donnent la solution du plus grand nombre de questions. Je sais qu'on dénigre beaucoup le juste milieu appliqué aux matières de gouvernement et de législation,

' 1) Y« V\f*à% n"s 354 et suiv., le commentaire que j'en donne comme appendice du Code civil.

PRÉFACE. m

tout comme on raille l'éclectisme philosophique qui est le juste milieu appliqué à la recherche de li .Je n'ose pas ailirmer qu'on a tort abso-

lument. Mais je dirai qu'on a, du moins, le tort d'être plus avancé que notre société. Car sa tendance bien marquée est d'aspirer en tout à œ médium mode rat umque consilium (1), dont la vieille sagesse a dit : In medio virtus; ou bien : Inler ulrumque

.. Si j'avais un reproche à faire à notre époque, ce ne serait pas sa préférence pour une vertu qui , quoi qu'on en dise, n'est pas autre chose que la modération enseignée par Aristote, Cicéron , Horace , etc., etc.; c'est plutôt de ne pas se tenir toujours assez fermement dans cette ligne intermédiaire, dont il est plus facile de parler avec éloge que de suivre la trace avec discernement.

Quoiqu'il en soit, la suppression de la contrainte par corps était un de ces partis héroïques dont l'énergie convient peu à notre tempérament. Le législateur de 1832 l'a très bien compris; c'est pourquoi il s'est placé entre le crédit et la liberté, accordant aux craintes de l'un la contrainte personnelle, et aux plaintes de l'autre les adoucissements réclamés par l'humanité. Tel est du reste l'es prit de transaction qui depuis longtemps préside à la confection de nos meilleures lois. Nous l'avons fait ressortir souvent dans la rédaction du Code civil et dans les opinions émises par Napoléon clans les discussions du conseil d'État.

(!) Tit. Liv., II, 30.

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