CERTES LORIE
(1) Maleville sur art, 2040.
(2) IT Dec., Trib., p. 231.
(3) Rév, de juris. IT, p. 297,
4) V, LC. J., p. 11, XEEE, LE, C. Je, p. 26, X VIE, Dec, Trib,, p. 411. (5) Dupras vs. Sauvé, + L. N. p. 299,
(6) Dumont vs. Dorion, 3, R. L. p. 360,
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enchère, (1) parce que cette vente nouvelle se fait aux risques de l’adjudicataire.
14 ‘Cette folle-enchère a lieu tant pour les immeubles que pour d les meubles.
14 Tous les frais que cette revente occasionne, sont à la charge HT de celui qui y donne lieu ; et si elle se fait à un prix inférieur TE à celui de la première adjudication, il doit payer la différence.(2) En un mot, comine c’est par son fait que le propriétaire de la chose adjugée et les créanciers sont privés du bénéfice de 1 THE l’adjudication, il doit supporter toutes les pertes que le prof; ‘ .p . , . A
l Ÿ priétaire et les créanciers souffrent par ln revente, même leurs Ê Q , A Et: dommages et intérêts.
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18 Il y à plus, le Code Civil reproduisant en cela le principe 11e énoncé dans l’art. 695 du C. P. C. rend l’adjudicataire contraignable par corps, pour le paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective.
fe ; L’adjudicataire peut éviter la folle-enc”: ère et partant, cesser He d'être contraignable par corps, en consignant entre les mains HF du shérif le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus i | ë depuis telle adjudication et tous les frais encourus depuis son LR dléfaut. (3) Aie L'ancien droit contenait les dispositions analogues ou à peu Lie î | près.
| LE Si l'adjudicataire, dit Pothier, manque de payer dans la | huitaine le prix de son adjudication, il y peut être contraint APM par corps, à moins qu’il ne soit de qualité à n'être pas sujet à [ES cette contrainte par corps, comme si c'était une femme, un ( 1e prêtre, etc. : c'est ce qui résuice de l’édit de 1689, qui porte, ! ie art. 12, que tous dépositaires seront contraints, comme déposiii taires de justice, c'est-à-dire par les mêmes voies, et par con- d)1 Ha). séquent par corps. 2)1 f us — Bou : (1) Art, 690 C, P, ©, di (2) Art. 693 C. P.C, (5) E
(3) Art. 694 C. P. C.
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L'adjudicataire est sujet à cette contrainte, tant pour le principal que pour les intérêts, qui, faute de paiement fait par lui, dans la huïitaine, doivent courir contre iui du jour de l'adjudication.
Il est encore sujet à une autre peine qui est, que l'héritage peut être recrié à la folle-enchère. (1)
La poursuite par voie de folle-enchère est autorisée nonseulement lorsque l’adjudicataire ne satisfait pas au conditions aui doivent être exécutées avant la délivrance du jugement d'adjudication, mais encore après la délivrance de ce jugement, à défaut de paiement du prix. (2)
Lorsqu'une première revente sur folle-enchère est suivie de plusieurs autres, chaque fol-enchérisseur est tenu pur corps au payement de la différence entre leur adjudication respective et la revente finale, encore bien qu’une adjudication intermédiaire ait produit un prix supérieur. (3)
Le fol enchérisseur est également tenu par corps des intérêts de son prix. (4)
Mais non des frais, loyaux coûts et accessoires de son adljudication. (5)
La Cour ne permettra pas la revente d’un immeuble à la folle-enchère d’un adjudicataire, durant la litis pendance d’une intervention, au moyen de laquelle on demande que le décret soit annulé; et sous les mêmes circonstances, elle n’accorlera point la contrainte par corps pour défaut du paiement du prix d'acquisition. (6)
Le principe doit être strictement observé en matière de contrainte par corps. Il faut qu'il y ait Jugement final, comme nous l’avons déjà dit plus haut.
(1) Pothier, Traité de Proc. Civile, part. IV, ch, II, parag. VI.
(2) Lyon, 26 nov. 1823 ; — Poitiers, 4 déc. 1833 ; — Riom, 5 avril 1824 ; — Bourges, 5 janvier 1822 :
(3) C. C, C. Paris, 25 fév., 1865.
(4) Riom, 12 juillet, 1838.
(5) Paris, 29 nov. 1816,
(6) Meath, Monaghan & Charlton 1 L, C. R. p. 241.
Une partie ne pourrait donc pas invoquer la contrainte par corps pour le paiement des frais relevant d’un incident dans la cause, sur une défense en droit, par exemple, en supposant que dans l’action principale on aurait conclu à payer même par corps. (1)
Il à été également jugé :
“That in a rule for contrainte par corps against a fol-adju dicataire to compel payment of the loss occasioned by the resale of the property originally adjudged to him, it is not necessary to describe the property.
“That personal service of such rule is not necessary, personal service of the motion for the rule being sufficient.” (2)
(1) V Dec, Trib, p. 421.
(2) Delisle vs. Sanche & Sanche fol-adjudicataire 30 Nov. 1881. MacKay, Papineau & Buchanan 26 L, C. J. p. 162.
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