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DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE DE DOMMAGES INTÉRÊTS

SOMMAIRE

De la contrainte par corps en —-A quelle somme doivent s'élematière de dommages inté- ver les dommages intérûts rêts. pour qu'il y ait lieu à con-

trainte.

—Du commandement de payer.

—Le créancier n’est pas tenu de -Le titre 34 de l'Ord. de 1667 n’a discuter les biens de son dé-

pas été complètement abrogé biteur.

dans cette province, -Principes du Droit français sur la contrainte par corps en matière de dommages inté- . rêts.

De la durée de la contrainte Différences avec le Droit canapar corps. dien.

-Sources de notre droit sur ce point.

De l’injure personnelle --Définitions.

Le quatrième paragraphe de l’art: 2272, C. C., rend passible de la contrainte par corps : ‘“ toute personne sous le coup d'un “ jugement de Cour accordant des dommages intérêts pour “ injures personnelles, dans les cas où la contrainte par corps “ peut être accordée.”

Cette disposition de notre Code est loin de briller par la clarté. Pour être complète, elle devrait énoncer les cas on la contrainte par corps peut être accordée pour dommages. Elle devrait également indiquer l'étendue et la signification exacte de ce délit civil qualifié ici d'injures personnelles.

Quelques développements historiques feront mieux comprendre cette disposition.

Les codificateurs ont reproduit l'exception que faisait, pour ces condamnations, la section 24 du ch. S7 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

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Cette section n'était elle-même que la copie de la section 15, de la 12ème Vict., ch. 42.

Ce dernier Statut, nous l’avons déjà dit, uvait aboli en principe l'exécution contre la personne, de tout jugement dans les causes civiles, sauf certains cas où la loi réservait son recours exécutif. Parmi les personnes exceptées de cette règle il y avait celles endettées, “ pour le montant de la condamnation “ pour dommages résultant de torts personnels pour lesquels “ la contrainte par corps peut maintenant être décernée par “ la loi.”

Cette dernière clause était d’ailleurs calquée sur l’art. 2 du titre 34 de l’Ord. de 1667, qui se lisait comme suit :

“ Pourront néanmoins les contraintes par corps après les ‘quatre mois, être ordonnées pour les dépens adjugés, s'ils ‘montent à deux cents livres et au-dessus ; ce qui aura ‘ lieu pour la restitution des fruits, et pour les dommages et “ intérêts au-dessus de deux cents livres.”

“ Comme nous l’avons déjà expliqué, deux modifications furent proposées, lors de ‘’enregistrement de cette Ordonnance au Conseil Supérieur, le 7 nov. 1678. Ces deux modifications furent confirmées par l’édit de juin 1679. L'une laissait à l’arbitrage du juge les contraintes par corps après les quatre mois en vertu de cet article, et l’autre réduisait à 100 livres la somme pour laquelle elles pouvaient être prononcées.

Le quatrième paragraphe de l’art. 2272 du Code Civil relatif à la contrainte par corps en matière de dommages intérêts doit donc être complété par l’art. deux du titre 34 de l'Ord. de 1667 tel que modifié par l’édit de juin 1679.

En comparant ces textes, il faut conclure que notre Code ne permet la contrainte en matière de dommages pour torts personnels, qui sont les seuls dommages pour lesquels la 12me Vict., ch. 42 et le No. 4 de l’art. 2272, ont conservé la contrainte, que lorsqu'ils s'élèvent à la somme de 100 livres ancien cours, (316.665) et quatre mois seulement après le jugement les accordant.

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De plus cette contrainte est facultative, c'est-à-dire que le jugs est libre de l’accorder ou de là refuser.

Un jugement de la Cour d’Appel rendu à Montréal le 25 juillet 1831 èn re Scott et uxor & Prince a contribué à propuger l'opinion que le titre 34 de l'Ord.de 1667 avait été abrogé par les Ordonnances du Conseil Législatif de Québec, qui ont suivi l'acte 14 Geo. 111, ch. 83.

Voici en quels termes s'exprimait le juge Sewell en rendant ce jugement : .

“The redaction of the Code Civil (Ord. de 1667) adapted

“ the provisions of that statute to the state of Canada and “ provided that theinfliction of the contrainte pur corps should “ be left to the discretion of the judges, and such was the law ‘ at the time of the conquest. The Statute 14th, Geo. IIT, c. ‘ 83, followed that event, and the first and second of the ‘ ordinances which were enacted by the Legislative Council of Quebec established the Courts by which justice was, in future, to be administered, and the course of proceeding which they ‘ were to observe. In these, the several instances where the contrainte par corps, should after judgment be permitteil, ‘ were, for the security of the subject, particularly declared, and the dangerous power of emprisonment at discretion which the redaction of the Code had reserved to the Courts ‘ of the province under the government of France, was thus abrogated.” Nous trouvons la réponse à ce dictuin du juge en chef Sewell dans un jugement très-élaboré rendu à Montréal, le 16 Décembre 1889, par l’hon. juge Pagnuelo in re Goyette vs. Berthelot. (1)

Le juge en chef Sewell, dit bien que l'Ord. provinciale, 17 Geo. ITL, c. 2, détermine tous les cas où l’emprisonnement discrétionnaire que possédait le juge en France, sous l'Ord. de 1667, titre 84, avait lieu. Mais on peut répondre, dit le juge Pagnuelo :

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“ Jo. Que cette Ordonnance provinciale a été rappelée par le “ Statut 12 Vict., c. 42, qui abroge tous les Statuts antérieurs “ sur la question d'emprisonnement (section 17) :

“ 20, Le dernier Stutut a abrogé l'emprisonnement pour

“ dette, excepté plusieurs cas mentionnés dans la section 15, “ lesquels comprennent ies dommages pour torts personnels “ dans les cas qui y donnaient lieu à cette époque; ces cas étaient déterminés par l'Ord. de 1667. Le Statut démontre que le dictum du juge Sewell n'était pas suivi.” Cette Ordonnance Provinciale à laquelle réfère le juge Suwell, avait pour objet de déterminer les cas où un débiteur pouvait être arrêté avant jugement. Elle ne mentionnait ni les sequestres, gardiens et cautions judiciaires, ni l’adjudicataire, ni les tuteurs, curateurs, ete. On ne peut donc pas dire que le législateur a voulu abrozer la contrainte pour tous ces cus, et par conséquent l'Ordonnance provinciale doit être restreinte à l'objet pour lequel elle à été passée.

Nous avons donc établi que l’article 2272 C. C. n'a conservé la contrainte par corps, en exécution d’un jugement, pour dommages intérêts, pour injures personnelles, qu’en autant qu'elle avait lieu par les dispositions antérieures au Code. Reste à définir l'injure personnelle dont il est fait mention dans cet article.

Il est évident, que le Code n'entend pas parler des dommages intérêts résultant de l'inexécution d’une obligation civile ni de dommages causés à la propriété. Le législateur n'a voulu prononcer la contrainte que dans les cas de torts, dommages ou injures faits à la personne.

On nomme injure tout ce qui se fait au mépris de quelqu'un pour l’offenser. Elle est ainsi appelée parcé que c'est une chose qui se fait contre la justice et le droit. “ ]njuria ex eo dictu est, quod non jure fiat.” L'injure peut se commettre de trois manières :

lo. Par paroles, en tenant des discours outrageants sur l'honneur et la réputation de quelqu'un, soit en sa présence, soit en son absence.

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20. Par écrit, en composant des libelles diffamatoires, des chansons injurieuses, etc. ;

30. Par actions, en frappant quelqu'un, ou même par des gestes ; (1)

40 Par omission, en affectant de ne pas lui rendre les honneurs qui lui sont dûs ; (2) Ce dernier cas se présentait autrefois. Il est sans application aujourd’hui.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d'aucun fait est une injure. (3)

En outre de l’injure et de la diffamation, dit Sourdat, nos lois distinguent une troisième classe d'attaques contre les personnes, qui peut avoir lieu par parole ou par écrit, et qui prend le nom particulier d'outr'age. L'outrage consiste dans toute expression qui tend à inculper l’honneur et la délicatesse de celui à qui il s'adresse, et généralement dans toute expression diffamatoire ou injurieuse, Mnis ce qui distingue l’outrage de la diffamation et de l’injure, avec lesquelles il se confond sous tous les autres rapports, c'est :

I. Qu'il ne concerne que les fonctionnaires publics proprement dits, et les particuliers qui ont agi dans un caractère public, comme celui de juré, d'officier ministériel, etc.

IT. Qu'il doit être direct ; c’est-à-dire que le propos ou l'écrit outrageants doivent être adressés à la personne même que l’auteur du délit veut atteindre, ou tout au moins, s’il est commis en l’absence de cette personne, qu'il soit arrivé à sa connaissance par la volonté de son auteur.

Dans la cause de Riverin vs Lessard, l'hon. juge Mathieu a décidé qu'il n’y avait pas lieu à lx contrainte par corps en exécution d’un jugement accordant des dommages pour une dénonciation culomnieuse. Dans l'espèce, le défendeur avait été condamné à payer au demandeur une somme de $2000.00 pour dommages à lui causés et résultant d’une dénonciation

(1) Denizart, vo, injures.

(2) Dareau, Traité des injures, p. 4.

(3) 1 Sourdat, Responsabilité, No. 564.

(4) 1 Sourdat, Resp., no. 569,

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