‹ De la Contribution des époux aux charges du ménageChapitre 1 sur 15 · Â4, RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

Â4, RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER

jo

htips://archive.org/details/1A41546328 0035

aux Charges du ménage

De tous les actes de la vie juridique, le plus important, de par les conséquences qu'il entraîne, est, sans conteste, le mariage, parce que de lui naît la famille, base de notre état social.

Mais, si variés que soient ses effets, on peut les diviser dès l’abord en devoirs moraux et obligations patrimoniales, les uns n’ayant de sanction possible que dans la rupture de l'union conjugale, les autres assurés par des sanctions appropriées de la loi. Parmi ces dernières obligations, se trouvent précisément les plus lourdes, celles qui font le plus souvent reculer devant

le mariage : les charges du ménage.

$ 1”. — Sens de l’expression « charges du ménage »

Dans une acception très large, les charges du

+ = ? nan Q n œ 1 ménage, ou, si l’on préfère, les charges du mariage, peuvent s'entendre de toutes les charges pécuniaires

ayant leur source directe ou indirecte dans le mariage. C’est ainsi qu'on y comprendra, outre l'entretien des époux et de leurs enfants, l'obligation alimentaire entre alliés, la dette d'aliments dont la succession du conjoint prédécédé est tenu envers l'époux survivant (GC. civ., art. 206), les obligations alimentaires, soit entre époux (C. civ., art. 212), soit des parents envers leurs enfants (art. 205 et 207 comb.).

L'expression « charges du ménage » peut encore être prise dans un sens plus étroit, ne désignant plus alors que les frais nécessités par la vie commune et les besoins quotidiens des époux. Mais c'est là l'obligation de beaucoup la plus onéreuse pour eux, écrasante quelquefois et toujours fort lourde. Les charges du ménage comprennent alors toutes les dépenses qui grèvent le budget familial : loyer, nourriture..., etc. S'il y a des enfants, les charges augmentent dans des proportions considérables, l’entretien et l'éducation des enfants élant, au prenner chef,

une des charges du ménage (1).

(1) A vrai dire, l'obligation d’entretien des enfants par leurs parents ne dérive pas du mariage, mais de la procréation. Elle est donc moins une charge du ménage qu'une charge de la paternité, et les parents naturels en sont tenus aussi bien que les parents légitimes. La façon de s'exprimer de l'art. 203 du Code civil n’est pas parfaitement exacte (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade « Des personnes », t. 111, N° 1993 ; Planiol « Traité élémentaire de droit civil », t. 1, N° 1651). Dans notre étude, la distinction est de peu d'importance, car, ne nous occupant que de filiation légitime, paternité et mariage iront toujours de päir.

Pour nous, c’est lef sens le plus étroit et le plus précis que nous donnerons aux mots « charges du ménage », entendant par là les dépenses que comportent l'entretien et l'intérêt largement entendus de la famille. Nous laisserons de côté tout ce qui a trait aux obligations alimentaires, non seulement entre alliés, mais encore entre époux et entre parents et enfants. Ceci demande quelques explications.

I. Nous avons dit que l'entretien des enfants était une des plus grosses charges qui puisse peser sur les époux. Nous devons éviter une confusion et distinguer l'entretien des enfants, qui fait partie des charges du ménage, de l'obligation des parents d'aider leurs enfants dans le besoin. Ce sont bien là deux devoirs envers les enfants, mais qui diffèrent entre eux par leur but, leur durée et leur nature. Les parents doivent élever leurs enfants, leur donner, outre les soins personnels, une éducation et une instruction dignes d'eux ; c’est là une charge du ménage. Mais vers leur majorité, et souvent plus tôt dans les classes ouvrières, les enfants doivent être considérés comme élevés. L'obligation alimentaire dure au contraire toute la vie ; les parents doivent toujours fournir une aide pécuniaire à leurs enfants sans ressources. Seulement, dans ce cas, ils ne doivent que des aliments, charge bien moinslourde que l'éducation. Enfin ledevoir d'entretien incombe seulement aux parents, tandis

que l'obligation alimentaire est un devoir dont parents

et enfants sont lenus reciproquement. Aulant de raisons pour lesquelles cette obligation alimentaire u'intéresse pas la contribution aux charges du ménage.

II. Une deuxième distinction doit être faite, d'autant plus soigneusement qu’elle est plus délicate, entre la contribution des époux aux charges du ménage et le devoir de secours. Celui-ci oblige chaque époux à fournir à l’autre dans le besoin tout ce qui peut lui être utile pour vivre. Ce n’est pas autre chose que l'obligation alimentaire entre époux. La contribution a un autre but; nous le connaissons déjà : c'est solder les dépenses du ménage. Parmi ces dépenses, prendront rang naturellement toutes celles contractées pour l'entretien des époux : nourriture, habillement et autres, qui sont précisément celles auxquelles s'appliquerait le secours donné à l'époux nécessiteux. La contribution aux charges, tout en étant établie dans un but différent, remplit donc souvent un rôle analogue au devoir de secours, le double, le supplée.

Le montant de la contribution des époux peut varier, nous le verrons, quand les ressources de l’un d’eux diminuent. Il est même possible de voir un époux subveuir seul à toutes les charges du ménage. Une question se pose alors : faut-il considérer l'époux qui vit aux dépens de l’autre comme secouru par lui ? Faut-il décider, au contraire, que son entretien rentre

dans les charges ordinaires du ménage ? Nous penchons

pour la seconde opinion. En etfet, entre la situation où les deux époux contribuent de façon égale aux charges, et celle où la contribution de l'un d’eux tombe à zéro, 1l peut y avoir une infinité de degrés. À quel moment dira-t-on que le devoir de secours entre en Jeu ? Nous dirons done : si longtemps que le ménage subsiste*el que les époux vivent ensemble, leur entretien doit toujours être considéré comme charge du ménage, sans qu'il soit besoin, pour le justifier, de faire intervenir l’idée de secours (1).

Cela ne signifie pas que le devoir de secours est inexistant pendant la durée de l'union conjugale. Non, ce devoir existe ; il est contemporain du mariage dont c'est une conséquence directe et immédiate ‘art. 212). Tant que le ménage existe, ce devoir est en quelque sorte rendu inutile par la contribution aux charges qui incombe, éventuellement, pour le tout, à chacun des époux ; mais, que la vie commune cesse, et, immédiatement, l'obligation de secours apparaîtra plus vivace que Jamais et jouera un rôle important dans les rapports des conjoints. Cette obligation n'acquiert ainsi toute son importance pratique qu'à la disparition du ménage, en cas de rupture, que celle-ci soit la conséquence d’une séparation Judiciaire ou d’une

simple séparation de fait.

(1) En ce sens : Aubry et Rau « Cours de droit civil », t. V, $ 470, texte et note 3; Planiol, t. [, N° 905. — Nancy, 6 juillet 1895, D,,-96,:2, 181;5S,, 97,2, 45.

Nous nous garderons bien de confondre la contribution aux charges et le devoir de secours, qui, pour être des obligations parallèles et avoir quelquefois une exécution commune n'en sont pas moins des devoirs distinets avec leurs règles propres et leurs raisons d’être particulières.

Ayant ainsi précisé ce que nous entendons par charges du ménage, voyons sur quel principe doit

reposer leur répartition entre les époux.

$ 2. — Recherche d’un principe logique de répartition des charges entre les époux.

Les charges du ménage, tout en étant d'origines les plus diverses, forment un tout, un ensemble où l'on ne pourrait généralement pas reconnaître les dettes qui naissent du fait d'un époux de celles qui naissent du fait de l’autre. Comme il s'établit entre les conjoints une communauté de vie, il se forme également une confusion de leurs dépenses. Nous restons cependant en présence de deux personnes distinctes, qui peuvent avoir des moyens pécuniaires très différents, qui ont des fortunes séparées. Comment sera-til subvenu aux charges du ménage? En d’autres termes, quelle part de dépenses chacun des époux doit-il supporter pour l'entretien de la famille ? C’est la question de contribution.

Nous devons ici distinguer, brièvement, la contri-

INTRODUCTION. yl

bution aux charges, du devoir d'y subvenir. Il résulte nettement des textes du Code que l'obligation de supporter les charges pèse, pour le tout, sur chacun des époux /1). De quelle nature est cette obligation ? Cela ne rentre pas dans notre sujet, mais une chose est certaine, c'est que, si l’un des époux ne peut supporter aucune part des charges, l’autre devra les supporter toutes (2).

Prenons maintenant le cas le plus fréquent : les époux ont tous deux des ressources. Ils devront logiquement contribuer aux dépenses chacun pour une part. Quelle sera cette part? C'est l’objet de notre étude.

Deux systèmes se présentent immédiatement à l'esprit. On peut soutenir que chaque époux sera tenu de la moitié des charges, sans tenir compte du rapport entre ses forces financières et celles de son conjoint, ou, au contraire, que les époux seront tenus en proportion de leur fortune, et devront apporter au budget familial une somme en rapport avec leurs moyens.

Nous sommes bien obligés de constater que, sur ce

point, le Code civil ne nous a pas laissé voir claire-

(1) C'est une règle d'ordre public, contre laquelle rien ne saurait prévaloir ; art. 203 et 1448, al. 2 du Code civil. V. infra, chap. IT, 5.

(2) Une conséquence importante de cette règle, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, c’est que le règlement établi entre les époux pour la répartition des charges cesse d'être obligatoire si l’un d’eux ne peut fournir sa pert.

ment quelle était sa doctrine. L'article 203, qui établit le devoir de subvenir aux charges, nous dit bien que « les époux contractent ensemble... l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », mais 1l ne nous apprend pas quelle part contributoire peutêtre réclamée à chaque époux. Le législateur du Code n’a donc pas recherché d'une façon absolue quel est le principe le plus juste de répartition des charges entre les époux ; 1l s’est contenté d'organiser les régimes matrimoniaux. Nous montrerons cependant qu'il y a dans le Code une esquisse de doctrine. Pour le moment, recherchons par le simple raisonnement le principe

logique de contribution.

1° Les époux doivent-ils, logiquement, contribuer aux charges pour moilié ?

Les partisans de l'égalité de répartition des charges entre les époux raisonnent de la façon suivante :

Les parents sont tenus, disent-ils, pour parts égales, de l'entretien de leurs enfants. En effet, s'il s'agissait d’un enfant naturel, 1l pourrait réclamer assistance et éducation à celui de ses père ou mère qui l’a reconnu. Il s’en suit que, si tous deux avaient reconnu leur enfant, ils seraient tenus à eux deux de l'obligation entière d'entretien, c’est-à-dire chacun pour moitié. Le principe qui doit régir la contribution des parents à l'entretien de leurs enfants légitimes s’établirait de

la même façon, disent les partisans de ce système,

car 1l n’y « aucune raison pour ne pas leur appliquer la règle qui est juste pour les parents naturels (1).

En ce qui concerne les charges du ménage autres que l'entretien des enfants, on essaie de justifier, par un raisonnement analogue, le système de l'égalité de contribution des époux. Les dépenses faites par les conjoints, pour eux, sont inséparables, indivisibles ; ce qui est dépensé par l’un profite aussi bien à l’autre ; leur vie commune rend communes aussi leurs dépenses. Or, à égalité de profits, doit, en toute justice, correspondre une égalité de charges, et chacun des époux doit contribuer pour moitié à cette catégorie de dépenses.

Ainsi, que ce soient les charges de l’entrelien des enfants ou celles de la vie à deux, les époux doivent les partager et chacun en est tenu pour moitié. Telle est l'opinion à laquelle s'arrêtent beaucoup d'auteurs (1). Nous devons, pour être exacts, reconnaître que ces auteurs considèrent les époux comme éventuellement tenus de toutes les dépenses, et que, si l’un d'eux ne peut fournir sa contribution, l’autre, en vertu de l'obligation qui pèse pour le tout sur chacun des

époux, devra y suppléer.

(1) En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. IL,

(2, En ce sens : Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit,

et les références,

% Les époux doivent-its, logiquement, contribuer aux charges en proportion de leurs facultés ?

Nous croyons ce principe plus naturel et plus juste que le précédent (1). Deux personnes s'unissent dans le mariage ; est-1l bien moral de croire qu’elles ne s'engagent à en supporter les charges que jusqu’à concurrence de la moitié, sans tenir compte de l'inégalité de leurs fortunes. On admettrait ainsi comme très équitable qu'un conjoint emploie tous ses revenus à fournir sa part contribuloire, quand l’autre n’a peutêtre qu'à prendre une part minime des siens pour participer de moitié aux dépenses du ménage, employant le restant à sa salsfaction personnelle. C'est pourtant à cela qu'aboutit le système de la répartition égale des charges entre les époux. Quant au tempérament admis, si l’un des époux ne peut fournir sa contribution, 1l nous semble insuffisant. Ce n’est pas seulement dans ce cas extrême, mais chaque fois que les ressources des conjoints sont inégales, que le plus fortuné doit prendre la plus forte part des charges. Le mariage est une fusion beaucoup trop complète de deux existences pour qu'on puisse admettre la réparlion égale des charges comme base naturelle des

rapports pécuniaires entre les époux. Sans doute, les

(1) En ce sens: Planiol, t. I, N° 1683; Demante et Colmet de Santerre, LT 2N%290DiS AIM ete AVI AN 00:

INTRODUCTION. sl

raisons de dépenses naissent également du fait de chacun d'eux ; mais, de même que les différents devoirs du mariage sont remplis, par les époux, plus ou moins pleinement selon leurs forces physiques ou intellectuelles, de même ne doit-on pas leur demander de subvenir aux charges pécuniaires du mariage par parts égales mais selon leurs moyens.

Et ce principe est si juste que c’est précisément celui qui a été adopté par la loi du 13 juillet 1907, quand, voulant répartir équitablement les charges du ménage entre les époux, cette loi a décidé qu'ils y contribueraient dans la mesure de leurs facultés.

Ce principe nous semble même celui qui a inspiré le Code, bien que le législateur ne l’ait pas dit formellement. Les articles 1448 et 303 sont en effet des plus affirmatifs.

Parlant du cas où la femme a obtenu judiciairement une séparalion de biens, la loi nous dit: « la femme... doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. » Et elle ajoute : «elle doit supporter entièrement ces frais, sil ne reste rien au mari. » C'est la règle de la proportionnalité dans toute son ampleur et avec ses extrêmes conséquences. D'après certains auteurs (1), l’article 1448 ne

prouverait cependant rien en faveur de notre opinion

(1) Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit,

12 INTKODUCTION.

parce qu'il serait écrit pour le cas spécial où « le désordre des affaires du mari oblige à s’écarter de la règle du partage par parts égales. » Sans doute, l'arucle 1448 à trait à la séparation de biens, mais nous voyons là une raison de plus pour chercher dans cet article le fonds de la pensée du législateur en ce qui concerne Ja contribution. Celui-ci, dans tout le Code, n’a pas posé de principe général, se contentant de régler très exactement les régimes matrimoniaux, et pensant qu'ils indiqueraient suffisamment la part contributoire de chaque époux. C’est bien ce qui arrive la plupart du temps ; el régime, telle contribution. Mais 1l s'est trouvé des cas, et l’article 1448 en montre un, où le régime matrimonial ne s'applique plus. Force a bien été alors d'établir, indépendant de tout régime, un principe de contribution. Et quel est ce principe choisi par les auteurs du Code ? Précisément celui de la proportionnalité. On peut donc estimer que l’article 1448, loin de légiférer pour une exception, décèle, au contraire, la vraie doctrine du Code en matière de contribution.

Le même raisonnement peut s'appliquer à l'art. 303, qui, lui aussi, régit une situation où les conventions matrimoniales ne s'appliquent plus, le mariage étant dissous. Les parents, dit cet article, seront après le divorce, tenus de contribuer à l'entretien de leurs enfants «€ à proportion de leurs facultés. » C'est

toujours la même idée qui domine.

Pour nous résumer, nous dirons qu'il est juste et naturel que les époux contribuent aux charges du ménage en proporlion de leurs facultés, et que le Code civil lui-même, qui, pour des raisons que nous étudierons, n'a Jamais posé nettement ce principe, ne

s'en est pas moins souvent inspiré.

La contribution est aujourd'hui organisée de deux façons différentes, selon le genre de biens sur lequel les époux contribuent. A leurs revenus s'applique la législation du Code civil ; à leurs salaires celle de la loi du 13 juillet 1907 (1). Nous exposerons rapidement les règles suivies en matière d'organisation de Ja contribution par le Code et par la loi de 1907. Nous passerons ensuite au fonctionnement de celle contribution en étudiant successivement la contribution du

mari et celle de la femme.

SECTION I. — RÈGLES GÉNÉRALES DE LA CONTRIBUTION. $ 1. — Règles suivies par le Code en matière de contribution.

On est surpris de ne rencontrer dans le Code civil

aucun exposé général des règles de la contribution. La

(1) Disons tout de suite que nous appellerons salaires tous les produits du travail du mari et tout ce que gagne la femme par un labeur indépendant de celui du mari. Nous grouperons toutes les autres ressources sous le nom de revenus.

raison en est simple. Aux charges du ménage doit être appliqué le plus clair des ressources des époux. Comme leur fortune trouve son statut dans les convenions matrimoniales, le législateur n'a pas cru 'nécessaire de régler soigneusement la contribution aux charges, et n’en a parlé qu'incidemment, à propos des contrats de mariage. C’est donc dans l'analyse des régimes matrimoniaux que nous trouverons les règles

pratiques de la contribution.

1° Liberté laissée aux époux pour le règlement de leur

contribution.

La loi a laissé les époux libres d'établir à leur gré leurs relations pécuniaires et par conséquent leur contribution. L'art. 1387 nous dit que la loi, en cette matière, n’est que supplélive de la volonté des parties : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos ». Il n'y a de restrictions que pour les clauses contraires aux bonnes mœurs (art. 1387), à la puissance maritale ou à la puissance paternelle (art. 1388), ou encore à l’ordre légal des successions (art. 1389). La décision de la loi a pour but de favoriser les mariages, et ne fait que consacrer l’ancien droit. Il en résulte, touchant la contribution, que les époux ont toute liberté pour l’établir entre eux comme ils veulent. Il n’y a,

par exemple, aucun empêchement à ce que l’un des

conjoints s'engage à faire face seul à toutes les char-

ges du ménage, et une telle clause est parfaitement

valable (1).

2° La contribution du mari et velle de la femme ont une

organisation différente.

Malgré la hberté laissée aux époux, la loi a prévu, en plus du régime légal, cerlaines conventions qu'ils adoptent fréquemment et en a réglé tous les détails pour suppléer aux dispositions quelquefois insuffisantes des contrats. Or de ces différentes dispositions aussi bien que du régime légal 1l ressort nettement un principe : le mari doit entretenir sa famille, c'est une charge qui lui incombe, en tant que chef de ménage, sous tous les régimes. L'art. 214 est formel sur ce point, quand, parlant de la femme, il déclare que le mari doit lui fournir « tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ». Au contraire, la femme n'es{ pas person-

nellement tenue des charges et contribue seulement

(4) Duranton, « Cours de droit français », t. XIII, n° 310 ; Marcadé et Paul Pont, « Explication théorique et pratique du Code Napoléon », sur art. 1537, n° 2 ; Troplong, « Le droit civil expliqué », t. III, n° 2298 : Rodière et Pont, « Traité du contrat de mariage », t. ILI, n° 1993 et 1994 ; Planiol, t. LIL, n° 1432. — Metz, 17 août 1858, D.59,2, 130,5, 59,2,49: Paris, 260avril 1892 D., 93, 2, 175. — En ce qui concerne spécialement la charge des enfants : Demante, t. I, n° 290 bis, II ; Laurent, « Principes de droit civil français », t. III, n°50;

aux dépenses en mettant à la disposition de son époux une part plus ou moins grande de ses revenus.

D'autres textes corroborent l’art. 214. L'art. 1409, 5° nous dit que toutes les charges du mariage font partie de la commaunauté; comme ce qui est dette de la communauté est dette du mari, c’est lui en définitive qui supportera les charges. Si les époux se marient sans communauté, la femme apporte les revenus de ses biens pour subvenir aux charges, el, par là, se libère de sa contribution ; le mari doit subvenir au reste des dépenses (art. 1530). Le contrat de mariage porte-t-1l une clause de séparation de biens, ou tous les biens sont-ils paraphernaux ? La femme est tenue d'abandonner le tiers de ses revenus au mari, moyennant quoi elle est libérée de toutes charges (art. 1537 et 1575). Enfin l'art. 1540 est plus explicite encore, si possible : « La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage ». C'est donc au mari de supporter ces charges en s’aidant de la dot de la femme.

De tout cela 1l résulte que la femme n'est qu'’auxilire du mari pour l'entretien du ménage. Elle apporte une part plus ou moins grande de ses revenus ou de ses biens à son mari pour l'aider à supporter les charges. C'est ensuite à lui d'entretenir le ménage et d'en compléter les ressources en prenant, sur ses propres revenus, les sommes nécessaires à la famille.

Les deux époux ont donc ici un-rôêle différent.

3° Explication historique du système de contribution adopté

par le Code.

D'où vient cette différence ? Pourquoi le mari est-il seul tenu de l’ensemble des charges ? Comment les auteurs du Code, tout en reconnaissant, nous l’avons vu, que mari et femme doivent logiquement être tenus des charges en proportion de leurs facultés, ont-1ls adopté une règle toute autre pour l’organisation pratique des régimes matrimoniaux ? A ces questions, seule l'histoire de notre droit et de son évolution peut fournir une réponse.

I. On peut dire que toutes les législations considèrent le mari comme chef du ménage. Dans la société conjugale, comme dans toute société 1l faut une direction ; c’est ici le mari qui l’assure. Mais ce qui est vrai pour tous pays l'est encore plus en France, où, dès les origines de notre droit, l'autorité de l'époux a été singulièrement renforcée par la communauté, dont la caractéristique est bien la collaboration des époux, mais sous la direction du mari, qui en est le chef, et possède à ce titre la disposition de tous les revenus du ménage.

La femme n'a aucun contrôle sur les dépenses ; elle n’a aucun pouvoir d'administration. Elle ne peut même pas disposer des revenus de ses propres. Tout ce qu'elle a apporté en se mariant est à la disposition du

mari. À Ja dissolution de la communauté, tenue de la

moilié de toutes les dettes, non seulement celles de ménage, mais encore celles contractées par le mari dans son seul intérêt, la femme peut voir toute sa fortune sombrer dans leur paiement, sans que, pendant le mariage, elle ait eu aucun moyen légal d’empêcher son époux de les contracter. Aussi, pour éviter ce fâcheux résultat, permet-on de bonne heure à la femme de renoncer à la communauté et par là de s’exonérer des dettes.

Dès ce moment la contribution de la femme aux charges du ménage est limitée. La femme peut toujours, en effet, conserver une partie de sa fortune libre de toute charge, et elle sera tenue, au maximum, pour ce qu’elle a mis en communauté, c’est-à-dire ses biens meubles et les revenus de ses propres. Quand aux propres eux-mêmes, la renonciation les souslraira aux dettes communes. Ainsi s’est trouvée limitée la contribution de la femme aux dettes de communauté, et par là aux charges du ménage, qui en font partie.

Cette différence de répartition des charges communes ne fait que s’accentuer. Avec le développement des obligations personnelles, les pouvoirs du mari sur les biens communs s’accroissent, et, parallèlement à eux, se développent les garanties données à la femme pour lui éviter, à la dissolution de la communauté, les conséquences d’une mauvaise administration. Ces protections tendent loutes à lui faire retrouver ses

apports intacts à la fin du mariage, et comme ces

apports représentent précisément la contribution de la femme, cette contribution se trouve être toujours mieux protégée et limitée. C’est ainsi que la femme peut reprendre son apport franc el quitte, participant ainsi aux bonnes chances de la communauté sans même risquer ce qu'elle y fait rentrer. De même, on complète la renonciation par le bénéfice d'émolument, tandis que le mari reste tenu des dettes communes sur tous ses biens. Autant de modifications qui rendent plus inégaux la contribution et les risques pécuniaires des époux, et éloigne le mariage de l’idée de société. La femme n’est plus considérée comme légale du mari, mails comme apportant pour une somme déterminée son aide au ménage. Celui-ci dissous, elle reprendra ses apports, exerçant son droit de reprise avant son mari et même, s'il le faut, sur les biens de son époux. Enfin, dernier stade de l’évolution, on permet à la femme d’exclure la communauté, de conserver la propriété de tous ses biens et de ne plus contribuer aux charges que pour une portion déterminée de ses revenus.

II. Tandis que s’opéraient ces transformations, une influence considérable, celle du droit romain, venait en hâter le développement. C'est, en effet, à la renaissance des études romaines que nous devons l’introduction, dans notre droit, de l’idée de dot.

Le droit romain offrait aux juristes le tableau d'un

régime matrimonial savamment organisé, mais dont le

principe et l'esprit était l’antithèse du nôtre, puisque, au lieu de reposer sur l'idée d'association, il se fondait sur la séparation des intérêts et des fortunes. Malgré cette séparation, il n’en subsistait pas moins les charges communes du ménage auxquelles il fallait bien subvenir. Les Romains avaient, dans ce but, créé la dot, donation faite au mari « ad onera matrimonu sustinenda », et fondement de leur droit matrimonial. Quand la renaissance du droit romain se produisit, les juristes comparèrent les deux droits, et, influencés par le droit romain, crurent voir chez nous cette institution, la dot, comprenant par là tous les biens que la femme apportait, soit en pleine propriété, soit en simple jouissance à la communauté, et qui naturellement contribuaient à l'entretien du ménage. Nos anciens auteurs, se rendant mal compte de tout ce que la dot entraînait avec elle de règles particulières, appelèrent ainsi l’ensemble des apports de la femme commune (et l’on dit couramment qu’en pays coulumier «tous biens de la femme sont dotaux »).

De la confusion des mots naquit celle des choses, et l'on appliqua à la femme française des règles romaines. La dot représentait sa contribution ; le mari seul put l'engager par ses dépenses. Quant à la femme, qui avait cédé au mari ses droits sur ses biens dotaux, elle ne fut plus tenue, dans les dépenses du ménage, que comme mandataire du mari. Elle

n'est donc tenue ni personnellement, ni sur le fond

de ses biens propres dont la jouissance seule est dotale. Ainsi le droit romain tendit à faire admettre que la contribution de la femme aux dettes du ménage est limitée.

Autre conséquence de l'étude du droit romain toutes les garanties et les protections dont il entourait la dot engagèrent nos anciens auteurs, qui y étaient déjà fort enclins, à en faire profiter les apports de la femme commune, et celte influence est une des principales causes de l'extension des mesures protectrices dont nous avons vu la femme profiter (1).

III. Le développement des institutions coutumières el l'influence du droit romain concourrent donc au même résultat : la femme cesse d’être, pour les charges, l’associée du mari. Celui-ci les supporte seul. Sans doute il peut y pourvoir avec les meubles et les revenus immobiliers de sa femme, mais la contribution de celle-ci est limitée à ses apports. Elle pourra, au pis aller, les perdre tous, être obligée de renoncer à la communauté ; mais, cette renonciation faite, elle ne peut plus être inquiétée pour dettes de ménage. Ses biens propres en sont affranchis. La contribution de la femme aux charges est donc forfaitaire.

Telle est la situation de la femme dans le ménage à

(1) Pour les détails de cette évolution historique, V. Lefebvre, « Histoire du droit matrimonial français », t. Il ; Chéron, « Etude sur l'adage » « Uxor non est proprie socia, scd speratur fore ». Thèse, Paris, 1901,

la fin de l’ancien droit. Nous l'avons vue consacrée par le Code. Les charges du ménage incombent au mari, celui-ci ayant d’ailleurs la dot de sa femme pour l'aider à les supporter. Les auteurs du Code ont bien vu que la seule organisation logique et juste de la contribution était la proportionnalité et ils l'ont appliquée quand la situation pécuniaire des époux n'était pas réglée par le régime matrimonial. Mais, quand ils se sont trouvés en face de la tradition et de coutumes établies, ils ont maintenu le mode de contribution qu'elles comportaient et qui, sl n'était pas parfaitement équitable, avait au moins pour lui un passé

respectable et la solidité des lois anciennes.

$ 2. — Règles suivies par la loi de 1907 en matière

de contribution.

Ce que le Code civil n'a pas fait, une loi récente vient de l'accomplir, posant, d’une façon absolue, que les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en ce qui concerne la contribution aux charges. Il est vrai que la loi du 13 juillet 1907 a une portée restreinte ne s'appliquant qu'aux produits du travail des époux, mais même ainsi réduite elle n'en a pas moins posé un principe nouveau dans notre droit.

Nous nous trouvons ainsi, aujourd'hui, devant deux législations de tendances contraires, l’une tradition-

nelle, l'autre novatrice, la première qui fait porter

tout le poids du ménage sur un seul des époux, la seconde qui le répartit sur chacun selon ses forces. Il s’agit de savoir comment peuvent se concilier ces dispositions diverses. Nous examinerons d'abord le

procédé de contribution du mari ; ensuite, nous étu-

dierons la façon dont est organisée la contribution de la femme, premièrement sur ses revenus, secondement

sur ses salaires.

SECTION If. — CoNTRIBUTION DU MARI.

Nous avons vu que, sous tous les régimes, c’est au mari d'entretenir sa famille, quitte à s’aider de la dot de sa femme. Sans revenir sur l'étude des textes d’où découle ce principe, il nous reste à en tirer quelques conséquences.

De ce que le mari est tenu de toutes les dettes du ménage 1l s’en suit que tous ses biens sont également garants. Il n'en pourra soustraire aucun à la poursuite des créanciers.

Sous les régimes de communauté, il n’y aura pour ceux-ci aucune différence à faire entre les propres du mari et les biens communs. A leur égard, il n’y a qu'une masse de biens, ceux dont le mari a la libre disposition ; et cela quelles que soient les modifications que les époux peuvent apporter au régime de communauté. D'autre part, le mari ne pourra éluder

le paiement d'aucune dette. La femme a des moyens

de se dispenser des delles communes, le mari n’en a pas. Il est tenu de loutes personnellement, et cela n’est que justice puisque lui seul peut les engager. C’est lui en effet qui représente le ménage et qui en règle comme 1l lui plait les dépenses.

Il pourra se faire que les revenus dont il dispose deviennent insuffisants, par exemple pour subvenir à des frais imprévus. Ayant la disposition des biens communs, 1l pourra en disposer ; mais, si eux-mêmes viennent à manquer, 1l devra aliéner ses propres dans la mesure nécessaire pour se procurer les ressources qui lui font défaut, sans pouvoir jamais entamer les propres de sa femme (1).

Sous les régimes ne comportant pas de communaulé, la silualion du mari se présente de même façon. Tous ses revenus doivent êlre appliqués au ménage. Toutes ses ressources doivent être épuisées avant qu'il puisse exiger de sa femme aucune contribulion supplémentaire. En revanche, 1l est vrai, si les charges sont minimes, il profilera seul des bénéfices que la contribulion forfaitaire de sa femme pourra lui laisser, et les économies réalisées deviendront sa propriété.

Le mari ne saurait échapper à son obligation illimi-

lée de subvenir aux besoins du ménage. C'est la

(1) Nous réservons naturellement toujours l'obligation subsidiaire de la femme de subvenir aux ‘lépenses du ménage au cas de ruine complète du mari.

contre-partie de son pouvoir de chef de famille et les époux ne pourraient y déroger par contrat de mariage pour donner ce rôle à la femme. Ils se heurteraient à la prohibition de l’art. 1388 : « Les époux ne peuvent déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef ». Celte restriction n’est pas en opposition avec la hberté reconnue aux époux de régler leur contribution à leur gré. La femme, sous la séparation de biens par exemple, pourra assumer la plus grande pare des charges ; néanmoins, même sous ce régime, elle devra remettre au mari les sommes représentant sa contribution et c’est lui-même, en principe, qui en réglera la dépense (1). Responsable vis-à-vis des créanciers, 1l restera donc tenu sur tous les biens des charges du ménage.

La loi de 1907 n'a apporté aucun changement dans le procédé de contribution du mari. Sans doute le salaire de sa femme ne rentre plus jamais dans la masse des biens mis à sa disposition pour subvenir aux charges, mais son obligation d’entretenir le ménage étant personnelle n’en reste pas moins 1limitée et 1l

en est tenu sur tous ses biens.

(1) Troplong, t. Il, n° 1435; Rodière et Pont, t. II, n° 2185; Guillouard, « Traité du contrat de mariage », t. III, n° 1223; Laurent, t. XXII, n°281: Aubry et Rau, t. V, $S 516, nole65 ; Huc, « Commentaire du Code civil »,t. IX, n° 276; Le Courtois et Surville, « Traité du contrat de mariage », t. [II, n°1488; Planiol, t. LIL, n° 1436. — Riom, 16 février 1953, D., 5%, 5, 635; Douai, 19 janvier 1897, D., 97, 2, 191,

SECTION II. — ConNrRIBUTION DE LA FEMME.

La situation de la femme, en ce qui concerne les charges du ménage, est toute différente de celle du mari. Telle qu'elle résulte du Code civil, elle ne manque pas de présenter, dans bien des cas, de fâcheux inconvénients. C’est pour y remédier que la loi de 1907 a été faite, après qu'on eut essayé, au cours du siècle dernier, plusieurs dispositions légales qui devaient avoir leur répercussion sur l'entretien du ménage. Nous étudierons d’abord la contribution de la femme sur ses revenus d’après les règles du Code et les défauts de cette législation, ensuite les modifica-

üons qu'y a apportées, pour les salaires, la loi de

$ 1. — Contribution de la femme sur ses revenus.

Depuis la loi du 13 juillet 1907, les règles du Code s'appliquent uniquement aux ressources que la femme üre soit de sa fortune personnelle, soit du travail fait en commun avec le mari.

A l’inverse de son époux, la femme n’est pas tenue de supporter l’ensemble des charges, mais seulement de venir en aide au mari, en mettant à sa disposition une certaine quantité de biens ou une portion de ses

revenus, Âu delà de ces biens ou revenus qui consli-

tuent la dot, la femme n'est pas lenue des charges (1). On peut dire que la dot, au sens large du mot, est la part contributoire de la femme aux charges, en plus de laquelle le mari ne peut rien lui demander. Cette dot est composée de façons diverses et obéit à des règles différentes selon les régimes matrimoniaux.

Nous devons donc passer ceux-ci en revue.

lo Fonctionnement de la contribution de la femme sous les

différents régimes.

C'est tantôt les biens eux-mêmes en pleine propriété, tantôt leurs revenus seuls que la femme apporte au mari. Certains régimes tiennent à la fois des deux systèmes, le mari recevant la copropriété de quelques biens de la femme et n'ayant, des autres, que la jouissance. Le premier système n'est représenté que par le régime de communauté universelle. Le dernier comprend les autres régimes de communauté. Quant au second, 1l englobe les régimes exclusif de communauté, dotal et de séparation. Encore, dans ce dernier, le mari n’a-t-1l pas, à sa disposition, les revenus euxmêmes, mais une somme fixe prise par la femme sur ses revenus el remise par elle au mari.

Quel que soit le mode par lequel s'exécute la contri-

(4) Doit-on considérer la femme comme tenue envers les tiers, même au delà de sa contribution pour les dettes d'entretien d’enfants ? Nous dirons plus loin un mot de cette question. V. infra, ch. II, $ 7.

bution de la femme, elle est toujours limitativement déterminée.

I. Sous le régime de communauté légale, les biens qui constituent la contribution de la femme sont : d'une part, tous les biens mobiliers qu'elle possède au jour du mariage, ou qu’elle acquerra par la suite à üilre de succession ou de donation, et naturellement les revenus que ces biens peuvent produire, — c’est ce qui forme son apport en propriété ; — d'autre part, tous les revenus et fruits des immeubles qui continuent à lui appartenir en propre (art. 1401), — c’est ce qui conslitue son apport en jouissance (1).

De tous ces biens le mari à la libre disposition. Son devoir est de les employer aux charges. Il en seront donc le gage. Mais la femme ne saurait, directement ni indirectement, être tenue au delà de la somme qu'ils représentent {2\: directement, parce qu'elle a le droit

de refuser toute participation aux charges sur ses pro-

(1) Même depuis la loi de 1907, certains gains de la femme — nous verrons plus loin lesquels — ne restent pas à sa disposition. Faut il alors assimiler ces gains à des revenus de la femme et décider qu'ils font partie de son apport en jouissance aux charges ? Il semble que non. La majorité des auteurs admet, en vertu des articles 1498 et 1530, que ces gains deviennent la propriété de la femme, et que seuls les revenus de ceux qui ont été capitalisés sont à la disposition du mari pour l'entretien du ménage. V. Le Courtois et Surville, t. III, n° 1464 et les références.

(2) Faisons remarquer, une dernière fois, qu'ici, comme dans tous les cas analogues, est toujours réservée l'obligation subsidiaire de la femme de subvenir aux charges sur tous ses biens, en cas de ruine complète du mari.

pres ; indirectement, parce qu'à la dissolution de la communauté elle ne pourra jamais être tenue d’en acquitter le montant sur ces mêmes propres. Les charges du ménage font en effet partie du passif de la communauté, et la femme, qui, commune, n'a pu contrôler l'administration du mari et ses engagements, a loujours deux moyens de se souslraire à ceux-ci : renoncer à la communauté, si elle est tout à fait insolvable (art. 1492) ; l'accepler, mais en faisant valoir son bénéfice d'émolument, si la liquidation peut être fructueuse (art. 1483). Qu'elle prenne l’un ou l’autre de ces paris, la femme, remarquons-le en passant, ne sera jamais tenue personnellement des dettes qu'elle a pu contracter comme maîtresse de maison dans l'intérêt du ménage. Ce faisant, elle a été mandataire du mari et n’a engagé que lui.

Ainsi, 1l dépendra toujours de la femme de n'être tenue d'aucune charge au-delà de ce qu’elle a mis dans la communauté, de ce que nous appellerons sa contribution forfaitaire. Encore, est-ce 1à un maximum qui, souvent, ne sera pas alteint, parce que la communauté sera riche et aura plus de biens que de dettes ; et la contribution de la femme se trouvera, de fait, avoir élé, durant la communauté, réduite de tout ce que la femme en retirera à sa dissolulion.

II. Sous les régimes conventionnels de commuuauté, la situation de la femme est la même, et son

droit demeure toujours de s’exempter des charges

communes. Même au cas où, par suite d’un forfait de communauté, la femme serait tenue de toutes les dettes du ménage, elle pourrait encore se soustraire à leur paiement par la renonciation (art. 1524, al. 3). Ainsi, quoiqu'il arrive, la femme ne saurait, sous un régime de communauté, être tenue au-delà de ses apports. EL cela serait vrai encore sous un régime de communauté universelle. Sans doute, ici, l'avantage que la femme retire de la renonciation est bien mince, puisque, ses biens étant tous communs, la renonciaüon lui fait perdre tout ce qu’elle possède à ce moment; mais l’avantage existe néanmoins, car les biens qu'elle acquerra par la suite seront exempts de toute charge, tandis que, sur des biens analogues, le mari serait tenu.

IT. Sous les régimes ne comportant pas de communauté la contribution de la femme est également forfaitaire. Quand les époux ont exclu la communauté, tous les biens de la femme passent sous l’administration maritale et leurs revenus représentent sa contribution (art. 1530). Le mari en disposera à son gré ; mais, ici aussi, les risques de la femme sont limités. Les revenus peuvent être gaspillés, les biens, eux, échappent aux créanciers du mari. À la dissolution du mariage, la femme ne sera tenue d'aucune dette.

Page 1