IV. Régime dotal. La dot est remise au mari pour
ve avec les revenus qu'elle
. li L: , qu il entretienne le ménag
produit (art. 1540). C’est certainement le régime d'où
il ressort le mieux que la participation de la femme aux charges est limitée : d’un côté il v a la dot, créée pour les besoins du ménage ; de l’autre les paraphernaux dont la femme peut disposer à sa guise. Légalement, 1l n’y aurait rien à reprendre à la conduite d'une femme qui vivrait largement avec les revenus de ces biens, tandis que le mari aurait de la peine à soutenir sa famille avec ses revenus et ceux de la dot (art. 1576) (1).
S1 la dot promise au mari ne lui avait pas été payée, ou si elle avait péri toute entière sans sa faute, la femme ne serait-elle pas au moins tenue de remplacer sa contribution dotale par une contribution sur ses paraphernaux ? Non. Elle a par contrat de mariage limité sa contribution aux revenus de sa dot. Au mari les charges ; les risques sont pour lui. Si la dot a péri, c'est à lui à en supporter les conséquences. Quant à un non-paiement de la dot, le mari est dans son tort. Il n'avait qu’à exiger ce paiement. Il ne faudrait pas apphquer 101 l’art. 1575, qui règle la contribution de la femme mariée sous un régime dotal sans biens dotaux. Cet arücle ne prévoit que le cas où il n’y a aucun bien dotal, or ce n'est pas ici le cas puisqu'il y
a eu constilution de biens dotaux. De plus, la femme
(1) Il ne faut rien exagérer cependant. S'il était impossible au mari de faire vivre sa famille avec la contribution de la femme, les tribunaux pourraient l’augmenter, par application de l'article 203. V. infra, ch. IL, $ 5.
a spécifié par contrat qu’elle entendait limiter sa contribution aux revenus de sa dot ; or on ne doit considérer l'art. 1575 que comme supplélif de la volonté des époux et il n’y a pas ici à suppléer une volonté qui s’est formellement exprimée. Donc, dans des cas semblables, tant que les biens personnels du mari pourront suflire aux charges, la femme ne contribuera en réalité sur aucune partie de ses revenus (1).
V. Si les époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens ou, ce qui revient au même, si la femme n'avait que des paraphernaux, elle devrait contribuer aux charges pour le tiers de ses revenus (art. 1537 et 1575). Or que voyons-nous dans ce régime? La femme, comme 1l semblerait découler logiquement de la séparation des intérêts pécuniaires des époux, supporte-t-elle directement une partie des dépenses qu’elle règle elle-même, et est-elle tenue de cette portion sur tous ses biens ? Non, ici, encore et toujours, c’est le mari, chef du ménage à qui incombe la charge. La femme s’en désintéresse. Il est dit au contrat de mariage qu'elle contribuera aux charges pour une quote-part déterminée ; chaque année elle devra la fournir au mari, sans avoir à se préoccuper de sa suffisance ou de son insuflisance, Au mari, avec
l'aide de ces ressources, à entretenir son ménage et à
(t) Rodière et Pont, t. III, n° 1806; Benoît, « Traité de la dot », n° 20; Aubry et Rau, t. V, $ 541, p. 640. Comp. Le Courtois et Surville, t. [LL, n° 1483.
faire face, comme 1l pourra, aux dépenses. La femme n'a rien autre à fournir que sa contribution forfaitaire. Même sous le régime de séparation, le mari garde le dangereux honneur d’être chef du ménage et en assume seul la charge (1).
Ainsi, dans tous les régimes, même ceux où les intérêts des époux sont le plus distincts, se retrouve la règle du Code que le mari seul est tenu de l'entretien de la famille. Les biens que ia femme met à sa disposition ne sont qu'un appoint, qui ne saurait dépasser
ce qui a été prévu au Jour du mariage.
20 Critique de la contribution de la femme telle qu’elle résulte du Code civil.
La contribution de la femme ainsi comprise à un défaut capital. Elle peut fort bien être détournée de sa destination naturelle et ne pas servir à l'entretien du ménage. Cela provient de la concentration dans les mains d’une seule personne, le mari, de tous les revenus qui doivent s'appliquer aux charges.
Si le mari est un homme sérieux, qui comprend qu'une grande responsabilité est le rachat de ses pouvoirs étendus, et qui proportionne ressources et dépenses, le système du Code n’a pas d'inconvénient, au contraire, le mari étant généralement plus apte que la
femme à la gestion des intérêts pécuniaires. Mais la
(1) V° Références supra, p. 27, note 1,
loi doit se préoccuper aussi des ménages mal dirigés. On peut dire même qu'elle n’est nécessaire que pour ceux-là, les bons ménages n'ayant nul besoin, pour se guider, de la sagesse du législateur. Et c’est précisément dans le cas d’époux peu conscients de leur devoir qu'apparaît l'insuffisance du Code. Que le mari soit joueur, buveur ou dépensier, et le ménage va irrémédiablement à la ruine. Ce ne seront pas seulement ses biens que le mari dissipera, ce seront aussi ceux qui représentent la contribution de la femme, celle-ci, désarmée par la loi, restant sans protection en face de tels abus (1).
Quand la femme est riche, ce défaut du Code se fait moins sentir. L’épouse trouve dans la loi des moyens indirects de protéger ses apports et d'en garanür l’utilisation. L'hypothèque qu’elle possède sur les biens de son mari lui permet souvent de contrôler ses actes. Elle peut aussi choisir un régime matrimonial qui ne
laisse à la disposition du mari qu'une part minime
(4) Le système qui concentre toutes les ressources du ménage dans les mains du mari n’a même pas toujours l'avantage d’être efficace contre les dépenses ou le désordre de la femme. Sans compter les pertes que, par sa négligence, elle peut faire subir au ménage, une femme, grâce au mandat tacite, corrolaire obligé de ce système, pourra toujours grever le ménage de dettes énormes, que le mari sera tenu d’acquitter. Dans les grandes villes surtout, comment le mari pourrait-il faire savoir aux fournisseurs qu'il ne paiera pas les dettes de sa femme, quand la jurisprudence exige des notifications directes et individuelles à ceux-ci (Cass., 16 juil. 1889, D., 91, 1, 158; S.. 90, 1, 115; Comp. Poitiers, 23 décembre 1889, D., 90, 2, 359).
de ses ressources à elle. Limitant ainsi sa contribution officielle aux charges, elle pourra, si le mari fait de ces ressources un usage répréhensible, employer aux besoins du ménage celles qu'elle s’est prademment réservées. Ce ne sera pas là sa contribution proprement dite, mais ce sera un moyen détourné d'arriver au même résultat : subvenir aux charges. Le régime conventionnel de séparalion lui offrira même la possibihité de ne remettre au mari le montant de sa contribution qu'au fur et à mesure des besoins du ménage, laissant ainsi au mari moins de tentations. Si c'est durant le mariage que s’est révélée l'humeur dissipatrice du mari, la femme aura la ressource de demander la séparation de biens, ou même celle de corps. Enfin, en dehors de tous moyens légaux, la femme riche aura toujours le moyen d'acheter à crédit pour le ménage,
La femme pauvre, au contraire, n’a aucune garantie que ce qu'elle apporte au mari servira au ménage, ou qu'à défaut de toute contribution de sa part, le mari emploiera ses ressources à l'entretien de la famille. Pour elle, à cause des frais d’un contrat de mariage, son régime matrimonial est loujours la communauté légale. Son hypothèque n'aura que bien rarement l'occasion de s'appliquer. Les frais, même réduits par l'assistance judiciaire, ne lui permettront pas d'obtenir la séparation. Quant au crédit, quel est celui des ménages pauvres |! On peut donc dire, qu'après avoir
posé le principe de la contribution des époux, le Code
n'a rien fait pour s'assurer que celte contribution
serait bien appliquée aux besoins pour lesquels elle est créée : les charges du ménage (1).
3° Premières améliorations apportées au système du Code.
Dès le milieu du xix° siècle, on commença à se préoccuper d’une si fâcheuse situation, et on voulut faire profiter le ménage des ressources dont 1l doit normalement jouir. Comme les inconvénients du Code se faisaient surtout sentir dans la classe ouvrière, c’est d'elle que s’occupa d’abord le législateur. Ses premières innovalions furent, du reste, modestes. On n’organise pas encore la conlmbution de la femme indépendante de celle du mari. On veut seulement permettre à la femme de soustraire, à la débauche du mari, les modestes économies qu'elle peut faire en prévision de la vieillesse ou des mauvais jours. À vrai dire, ces lois ne modifient en rien la contribution des époux, mais elles sont les premières manifestations de l'état d’esprit qui a, peu à peu, amené le législateur à sa conception de 1907. À ce litre, et aussi parce qu'elles tendent à une meilleure application des ressources du ménage aux charges, but de la contribution, elles nous
paraissent mériter un bref rappel.
(1) V. Glasson, « Le Code civil et la question ouvrière ». Nous verrons, dans notre chapitre III, que la jurisprudence n'a pas suppléé autant qu'elle aurait pu à cette lacune du Code. V° infra, ch. IT, sect. r.
La loi du 25 juin 1850, sur la caisse de retraites pour la vieillesse, permet à la femme de renoncer à une communauté obérée, sans perdre ses droits à sa retraite. Celle du 20 juillet 1886 lui donne le droit de faire les versements sans l'assistance de son mari et en dehors de son contrôle. Elle peut alors économiser, sur les ressources du ménage, ce qui est nécessaire pour constituer une pension de retraite.
Ces deux lois n’ont qu'un but étroit : assurer les vieux jours des époux. Toute autre est la portée de la loi du 9 avril 1881, modifiée le 20 juillet 1895. Elle permet à la femme de faire, sans autorisation marilale, des dépôts aux caisses d'épargne, et par là lui fait jouer, dans le ménage, une sorte de pouvoir compensateur des ressources et des charges (1).
Toutes ces lois n'avaient donné à la femme qu'un rôle de second plan, de modératrice des dépenses. Elles comptaient sur son esprit d'économie. Mais elles supposaient, nécessairement, que les ressources des époux seraient appliquées au ménage, ce qui trop souvent ne se produit pas, le mari dépensant, avec ses ressources, celles de la femme. Le ménage se trouve alors privé de toute contribution, et cela par la faute
du mani. Il fallait remédier à cette situation.
(1) V. Aftalion, « Les lois relatives à l'épargne de la femme mariée ». Thèse, Paris, 1898.
$ 2. — Contribution de la femme sur ses salaires
Le remède à cette situation fut cherché dans la libre disposition par la femme de ses salaires, complétée par un nouveau système de contribution de l'épouse aux charges du ménage.
La loi du 13 juillet 1907 a été faite moins en faveur de la femme qu’en faveur du ménage. Aucun doute à cet égard. Les nouveaux pouvoirs de la femme, nous dit l’arücle 2, lui sont « conférés dans l'intérêt du ménage. » Le but a été l'accroissement des ressources de la famille. Les pouvoirs donnés à l'épouse n’ont été que le moyen d’arriver à ce but (1), moyen, du reste, d’une importance considérable par lui-même, et destiné à engendrer, à son tour, des changements profonds dans notre droit matrimonial.
Telle qu’elle, la loi se compose de deux parties. La première donne à la femme des pouvoirs étendus sur les produits de son travail ; la deuxième organise d’une façon plus rationnelle et plus équitable sa contribution sur ses salaires. C'est celle-ci qui nous intéresse : mais, avant d'étudier le nouveau système de contribution, examinons rapidement les discussions aux-
quelles son établissement a donné lieu.
(1) Voir le développement de cette idée dans Pichon, « La loi du 13 juillet 1997, Revue crit. de législ. et de jurisp. 1908 », notamment, p. 96, 216, 234, 434,
1° Historique des dispositions de la loi de 1907 intéressant la
contribution
La première proposition de loi, née du mémoire de M. Glasson sur « Le Code civil et la question ouvrière » (1886) fut déposée sur le bureau de la Chambre des Députés, en 1890, par MM. Jourdan, Dupuy-Dutemps et Montaut (1). Elle organisait simplement une double procédure : une sorte de séparation de biens partielle et simplifiée, à la suite de laquelle la femme pouvait toucher elle-même ses salaires ; une saisie des salaires du mari, rendue possible dans certaines circonstances.
On voit qu'au début le problème était restreint. On établissait seulement des sanctions contre le mari qui n'employait pas à entretien du ménage son salaire ou celui de la femme. Progressivement on accrüt les pouvoirs de la femme ; mais, de la conception première de la loi, resta toujours l’idée que ces pouvoirs lui sont confiés dans l'intérêt du ménage.
Une nouvelle proposition de M. Goirand, en 1894 (2), reprit la question sous une forme un peu différente, en donnant à toutes les femmes mariées le pouvoir de « disposer » librement de leur salaire, mais seulement
dans les limites de l'administration. La commission de
(4). J. off., 1890 ; Ch., Doc. parl!., Ann. n° 862. (2) J. off., 189%; Ch., Doc. parl., Ann. n° 801.
la Chambre fondit les deux propositions en un seul texte, et, dans son rapport du 1% novembre 1895 (1), donna le droit de saisir les salaires, au mari aussi bien qu'à la femme, pour obliger celle-ci de contribuer aux dépenses sur ses gains. On ne voulait pas, en effet, faire naître, chez la femme, les mêmes abus qu'on poursuivait chez le mari. La commission posa aussi le principe que les conjoints participeraient aux charges en proportion de leurs facultés. Tel fut le système de loi voté par la Chambre le 27 février 1896 (2).
La Société d’études législatives discuta de nouveau le sujet en 1901-1902{3). En ce qui concerne la contribution, la Société demandait que la femme n'ait pouvoir de toucher son salaire que pour les besoins du ménage (4). Dès que elle n'aurait pas appliqué tous ses gains aux charges, le mari aurait pu s'opposer à ce qu'elle en disposa elle-même. Nous verrons, à propos de la quotité de la contribution, sous quelle forme ce principe nous paraît avoir passé dans le texte définitif de la loi.
Telle est, brièvement exposée, l’histoire des dispo-
sitions de la loi ayant trait à la contribution. Ajoutons,
(1) J. off., 1895 ; Ch., Doc. parl., Ann. n° 1094.
(2) J. off., 28 février 1396 ; Ch., p. 313.
(3) Bull. de la Soc. d'Etudes législ., 1901-1902. p. 112, 123, 150, 152, 461.
(4) Bull. de la Soc. d'Etudes législ., 1901-1902, p. 464, art. 2 du projet.
pour être complet, qu’à la deuxième délibération devant le Sénat, on érigea les pouvoirs de la femme en règle d'ordre public, prohibant ainsi toutes les
dispositions conventionnelles contraires (L).
2 Principe de contribution posé par la loi du 18 juillet 1907
La femme mariée a désormais le droit de toucher les produits de son travail. Elle les administre et peut les alhiéner à titre onéreux, ainsi que les économies en provenant. Voilà une masse de biens qui échappe complètement au contrôle du mari. Mais ces biens sont une partie, parfois considérable, des ressources du ménage. Vont-ils être soustraits à leur affectation normale, celle qu'ils avaient, avant 1907, dans les mains du mari? Non. On a changé leur mode de gestion, on n'a pas changé leur destination. Nous avons vu que c'était même pour assurer celle-c1 d’une façon plus cerlaine que la réforme a été accomplie. Seulement, ce changement dans le mode de gestion devait nécessairement amener un changement dans le mode de contribution. La loi de 1907 décide, en effet, que sur les biens dont elle a la jouissance, la femme contribue elle-même et directement aux charges en
en acquittant une part. Puis donc que, depuis la loi
(1) Amendement Maurice Faure et Poulle. J. 0. 25 mai 1907. Sén., p. 660. — Sur l’histoire de-la loi, cf. Sourdois, « La loi du 13 juillet 1907, Rev. trim. de dr. civ.». p. 565ets.; Pichon, op. cit., p. 25ets,
h4 CHAPITRE I.
de 1907, elle subvient aux charges de façons différentes sur ses salaires et sur ses revenus, il importe de savoir exactement à quelles femmes s'applique le nouveau
mode de contribution, et sur quels biens il-est assis.
3° Femmes auxquelles s'applique la loi du 13 juillet 1907
Sur ce point, aucune difficulté ne peut surgir. Bénéficient de la loi toutes les femmes qui accomplissent un travail rémunérateur indépendant de celui du mari. Dans sa première forme, la loi ne s'appliquait qu'à la classe ouvrière ; mais sa conception s’élargit au cours des débats, et les mots « produits du travail », employés dans l’article 1% de la loi, ont été « choisis exprès », au lieu du mot salaire ou de tous autres mols équivalents, pour bien marquer que la loi s'applique aux travaux des femmes sans distinction de classes (1). On ne peut que se féliciter de cette décision de la loi, toute distinction suivant le genre des travaux ayant amené des diflicullés d'appréciation et
forcément des injustices (2).
Lo Biens sur lesquels la femme doit contribuer aux charges
Cette queslion n'est pas sans soulever quelques
difficultés. Sans entrer dans les détails, nous donnerons
les solutions qui nous semblent devoir s'imposer.
(1) Rapport Guillier, J. O., 1907, Sén., Doc. parl., Ann., n° 77. (2) Comp. Sourdois, op. cit., p. 382.
I. L'article 1* nous disant que la femme a la disposilion de {ous « les produits de son travail personnel », elle devra contribuer aux charges sur tout ce qui lui sera donné pour la payer de son labeur : salaire, honoraires, commissions, gralifications, indemnités (1), pension de relraile..., elc., même gains illicites, ou résultant d’un {ravail accompli malgré la défense du mari. À ce point de vue, la loi de 1907 ne pourra prêter à une interprétation jurisprudentielle, comme celle du 12 janvier 1895 sur la saisie-arrêt des pelits salaires que les tribunaux ont cru devoir appliquer à certains genres de rétributions et pas à d’autres (2). Un auteur croit cependant qu'on doit écarter « les profits provenant d’un travail non professionnel » (3). Nous pensons que rien dans la loi ou les travaux préparatoires n'autorise celte opinion; au contraire lout l’interdit (4).
Sur ses salaires, la femme pourra faire des économies. Comme la loi lui en laisse la libre disposition (art. 1°) et qu’elle loblige d’autre part à contribuer selon ses facultés, les fruits de ces économies devront entrer en ligne de compte pour le calcul de la contribution de la femme sur ses salaires.
La loi de 1907 ne s'applique qu'à l'épouse dont le
(1) Trib. civ. de la Seine, 26 mars 1908, D., 1909, 2, 17.
(2) En ce sens : Lalou, note sous le jugement précité.
(3) Perreau, « Chronique législative », Rev. crit. de législ. et de jurisp., 1908, p. 151.
(4) Le Courtois et Surville, « La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée », n°8.
travail est indépendant de celui du mari. Même si employée par lui elle en reçoit un salaire, elle ne doit pas contribuer aux charges dans la forme déterminée par la nouvelle loi, mais d’après les règles de son régime matrimonial. La loi est formelle sur la question du travail en commun (1). Naturellement, on ne devra pas considérer comme commun le travail d'époux qui sont employés dans la même entreprise.
S1 c'est la femme qui emploie le mari, devra-t-elle être considérée comme exerçant un travail distinct ? On a proposé une solulion ingénieuse (2) : si le mari est rétribué par la femme, celle-c1 doit être considérée comme ayant un travail distinct. Sinon, les bénéfices seront traités comme fruits du labeur commun. Dans le premier cas, la contribution de la femme obéira aux règles de la loi de 1907; dans le second à celles du Code. Nous ignorons si la jurisprudence consacrera celte distinction, mais elle a le mérite de l'équité envers la femme, qui, assumant la charge de l’entreprise, doit en retirer les profits.
IT. Cela nous amène à parler de la femme commerçante. Dans quelle mesure la loi de 1907 est-elle applicable à ses gains ? Pendant l'élaboration de la loi cette
question a donné lieu à de vifs débats (3). Tous les
(1) Voyez l'explication qu'en donne M. Pichon, op. cit., p. 414.
(2) Valéry, « La femme commerçante et la loi du 13 juillet 1907», Ann. de droit commercial, 1907, p. 398.
(3). V. Discussion à la Société d'Etudes législatives. Bull, de la soc., 1901-1902, p. 39, 452, 458,
auteurs reconnaissent aujourd'hui que la loi doit lui être appliquée. Mais alors surgissent, dans certains cas, des difficultés pour l’altribulion des bénéfices.
Si la femme fait le commerce avec des biens dont le mari n'a pas la jouissance, par exemple si elle est séparée de biens où si elle fait frucüfier ses biens réservés, aucune difficulté. Ayant la libre disposition de tous les bénéfices, elle devra contribuer aux charges sur eux tous, dans la proporlion déterminée par la nouvelle loi.
Mais s1 elle exerce son commerce avec des biens à elle, dont le mari, devrait, en vertu du régime matrimonial, avoir la jouissance, par exemple au cas de régime exclusif de communauté? Ici les difficultés s'élèvent et les avis diffèrent. Il est certainement injuste de donner à la femme la disposition de tous les bénéfices (1), puisqu'une partie représente les intérêts d’un capital qui devraient être à la disposition du mari. D'autre part, on ne peut la priver de bénéfices dus, en grande partie, à son travail (2). On peut penser à déterminer un intérêt fixe qui reviendrait au
mari, le restant des bénéfices allant à la femme ; mais
(1) C’est cependant l'opinion à laquelle, devant les difficultés que lui semblaient présenter les autres solutions, s'est arrêté le rapporteur de la loi devant le Sénat : V. rapport Guillier précité; Même sens, Baudry-Lacantinerie, « Précis », t III, n° 250, IV.
(2) Beaucoup d auteurs n'osent pas se prononcer : Valéry, op. cèt., p. 397; Sourdois, op cit., p. 570; Perreau, op. cit., p. 151 ; Le Courtois et Surville, op. cit., n° 11.
celte solution servble bien rigide, étant données toutes les circonstances qui influent sur le taux d'un prêt commercial. D'autre part, quel taux choisir ? rien dans la loi ne l'indique. Il faudrait donc l’établir de façon arbitraire !
Reste le système de la ventilation : l'intérêt variera avec chaque espèce, et, s'il est l'occasion d’un différend entre les conjoints, la justice prononcera. Contre ce système on fait valoir sa complexité et les conflits qu'il soulèvera. Peut-être, sur ce point, a-t-on exagéré. M. Pichon fait justement remarquer que la situation des époux n'esi pas nouvelle et qu'on la rencontrait, avant la loi de 1907, par le simple jeu des conventions matrimoniales. Or, constate cet auteur, personne ne signale que des difficultés particulières se soient élevées, et, sur celle question, la jurisprudence est à peu près muette. Pourquoi la loi de 1907 serait-elle d’une apphcation plus délicate ? Au moins, avec la ventilation, on a un jusle partage des bénéfices entre le travail et le capital. Pour notre part, nous nous rallions volontiers à ce procédé (1).
Du reste, 1l est de peu d'importance au point de vue de la contribution, qu'on adopte l'un ou l’autre de ces systèmes, tous deux admettant que les béné-
fices commerciaux doivent être divisés en deux
(1) En ce sens : Pichon, 0p. cit., p. 407; Bernard et Bonnecase, « La femme mariée commerçante d’après la loi du 13 juillet 1907 », Rev. trim., 1910, p. 30. .
parties : l’une allant au mari comme intérêts du capilal, l’autre reslant à la disposition de la femme comme produits du travail. Il résultera donc, en pareil cas, de celte division, que les règles de contribulion du Code et de la loi de 1907 s’appliqueront concurremment : les intérêts du capital devront être considérés comme contribution de la femme telle qu'elle résulte du régime matrimonial ; sur ses gains commerciaux réservés, la femme contribuera d’après les règles de 1907.
Bien entendu, la loi de 1907 ne s'applique pas à la femme qui engage ses capitaux dans une entreprise commerciale, sans exercer elle-même le commerce. Dans ce cas, 1l n’y a qu'un placement, sur le produit duquel la femme contribue selon les conventions matrimoniales (1).
Sur les gains antérieurs à la loi de 1907, la femme n'a aucun des droits établis par cette loi. Si donc ces biens produisaient des intérêts, ceux-c1 devraient, au point de vue de la contribution, être considérés
comme des revenus et non comme des salaires (2).
5° Organisation de la contribution de la femme sur ses salaires.
Nous venons de voir quels biens sont soumis aux
(4) Comp. Trib. civ. de la Seine, 29 juillet 1910, Moniteur des juges de paix, février 1911, p. 72.
(2) Trib. civ. de la Seine, 20 décembre 1909, Rev. trim., 1910, p. 612; Trib. civ. de Lannion, 8 février 1910, D., 1910, 2, 281. — Contra : Le Courtois et Surville, op. cût., n° 50.
règles de contribution posées par la loi du 13 juillet 1907. Disons maintenant quelles sont ces règles.
A.— La femme peut disposer elle-même de sa contribution. — La loi veut établir l'égalité entre les époux. Pour cela, elle décide que la femme contribuera aux dépenses directement et non plus par l'intermédiaire du mari. Tandis que, d’après le Code, elle lui abandonne une partie de ses biens avec lesquels il subvient aux charges, d’après la loi de 1907 elle contracte elle-même el en son nom personnel les obligations qu'elle juge utile à l'entretien du ménage. Ce n'est plus le mari qui assure à forfait les charges de la famille. La responsabilité en est réparue de façon égale entre les conjoints. Des dépenses communes chacun d'eux supportera sa part. C’est là la grande innovation de la loi. Auparavant, un engagement de la femme sur les biens représentant sa contribution était impossible, même si le mari lui laissait en fait la direction du ménage, car elle agissait alors en mandataire du mari, l'engageant lui et non elle. Aujourd'hui, sous tous les régimes, la femme est seule juge de l’utilisation de sa part contributoire et en dépense elle-même le montant.
I. Ce n'est cependant pas ce que semble dire l'article 1, alinéa premier, qui donne à la femme «sur les produits de son travail personnel... les mêmes droits d'administration que l’article 1449 du
Code civil donne à la femme séparée de biens. » Or,
sous le régime de séparation, elle n'a pas le droit de disposer elle-même de sa contribution mais doit la remeltre au mari. Faut-il conclure de là que, malgré la loi du 13 juillet 1907, la femme est toujours contrainte de verser sa contribution aux mains du mari pour quil en dispose ? Evidemment non. Ce serait décider juste le contraire de ce que désire la loi. Ce n'est pas dans l’article premier qu'on doit chercher la pensée du législateur sur la question, mais quelques lignes plus bas, dans l’alinéa 3 : « la femme peut, sans l’autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux, les biens » acquis par son travail; et dans l’article 7, d'où 1l résulte clairement que la contribution de chacun des époux reste à la disposition de celui qui la doit, pourvu qu'il en fasse bénéficier le ménage. Par conséquent, la femme est libre d’employer sa contribution sur ses gains elle-même et comme elle le juge utile. Quant au renvoi à l’article 1449, 1l faut y voir une façon de s'exprimer malheureuse de la loi qui peut s'expliquer par ce fait que le législateur, voulant libérer la femme du contrôle marilal, n’a cru pouvoir mieux faire que de l’assimiler à la femme mariée sous le régime le plus libéral pour elle, le régime de séparation, sans se douter qu'il lui donnait des pouvoirs nouveaux beaucoup plus étendus
que sous la séparation (1).
À) Comp. Lerebours-Pigeonnière et de la Morandière, notes par-
II. Les nouveaux pouvoirs, que la femme tient de la loi de 1907, diminuent d’autant ceux que possédait le mari sous les divers régimes matrimontaux.
Sous un régime de communauté, le mari avait la gestion des gains de la femme. Il pouvait, par conséquent, s’en servir pour payer les dettes contractées dans son intérêt personnel. Aujourd'hui c'est impossible. Les biens réservés sont hors-de sa portée ; et ce qu'il y perd, le ménage le gagne (1). La contribution de la femme sur les produits de son travail ne sera pas détournée de sa destination : l'entretien de la famille.
De même, sous un régime exclusif de comm unauté, ou sous un régime dotal quand tous les biens sont dotaux, la loi de 1907 innove en faisant passer des mains du mari dans celles de la femme l’administration des salaires de celle-ci. Mais ici s'élève une difficulté : si l'épouse s’est constituée en dot tous ses biens présents et à venir, doit-on décider que les économies sur ses salaires seront libres entre ses
mains, ou qu'elles seront dotales ? La question présente
lementaires, Rev. trim., 1907, p. 844, en note. — M. Pichon (op. cit., p. 105 et s.), relève toutes les différences entre le régime de séparation et le régime auquel sont soumis les biens réservés.
(1) S'ensuit-il que la femme ne puisse pas faire proliter le mari de ses biens réservés, en s’en portant caution ? Non, ce pouvoir ne semble pas pouvoir lui être retiré. En ce sens : Pichon, op. ct., p. #3; Chéron, « La contribution des époux aux charges du ménage et la loi du 13 juillet 1907 », Rev. trim., 1909, p. 769; Lecourtois et Surville, op. ct., n° 32 bis.
un grand intérêt, car, si elles sont considérées comme biens dotaux, elles seront, comme telles, inaliénables. Cette conséquence suffit à trancher la question. Il est inadmissible que l’on rende inaliénables des biens que la loi a voulu mettre à la disposition de la femme pour qu'elle en fasse profiter le ménage. De plus, alors que toute femme mariée aurait intérêt à économiser sur son salaire en prévision de l’avenir, seule la femme dotale, dont le contrat de mariage a précisément voulu protéger les biens, serait poussée à dépenser {ous ses gains sous peine de les voir devenir indisponibles. Ce serait là une inconséquence, qui, du reste, a été, si l'on en juge par les travaux préparatoires, prévue et repoussée par le législateur (1). La plupart des auteurs écartent donc l'idée de dotalité (2). Faut-il alors voir, en ces biens, des paraphernaux ? Nous ne le croyons pas (3). Ce qui caractérise les paraphernaux est de ne pas être destinés aux charges. Or tous les gains de la femme, sous le régime dotal comme sous les autres régimes, sont destinés au ménage en vertu de la loi de 1997 et répondent des dettes d'intérêt familial. Il y a donc là une catégorie
nouvelle de biens ; il ne faut pas lui appliquer la
(1) Rapport Violette ; J. O., 1907, Ch., Doc. parl., Ann., p. 960 et
(2) Pichon, op. cit., p. 102; Chéron, op. cit , p. 770; Le Courtois et Surville, op. cit., n° 31.
(3) Les auteurs que nous venons de citer sont pourtant de cet
avis,
terminologie ancienne qui ne cadre pas avec elle. Qu'on appelle simplement ces biens « réservés ». Cette expression récente a l'avantage de désigner la même espèce de biens sous tous les régimes. |
Sous le régime de séparation de biens lui-même, la loi de 1907 à changé l’organisation de la contribuüon, puisque la femme peut aujourd’hui disposer de sa part contributive sur ses salaires, ce qui était impossible autrefois.
Il pourra se faire que la contribution de la femme soit prise partie sur ses salaires, partie sur ses revenus. On appliquera alors concurremment les règles de la loi de 1907 et celles du Code, chacune dans leur sphère propre.
S1 les gains de la femme étaient suffisants, pourraitelle prendre sur eux seuls le montant entier de sa part contributoire, enlevant ainsi au mari la disposition de toute sa contribution ? Oui, car si la femme s'est réservée l'administration de tous ses biens, c’est qu'elle n’entendait pas engager, pour sa contribution, les revenus de tels ou tels d’entre eux, mais contribuer comme elle l’entendrait sur l’ensemble de ses revenus. Si donc elle s'arrange pour que toute sa contribution reste entre ses mains en vertu de la loi de 1907, le mari ne pourra pas se plaindre. Elle contribue aux charges dans la proportion qui lui incombe, cela suffit.
IT. Si les pouvoirs de la femme se sont accrus, et
si elle a désormais la libre disposition d’une parte
ORGANISATION DE LA CONTRIBUTION. bin
des ressources du ménage, par contre sa responsabilité s'est développée en même temps. Quand elle contractera pour la famille, ce n'est pas sa seule contribution qui deviendra le gage des créanciers, ce seront tous les biens réservés. L'article 3 est formel : « les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers ». C'est là une différence de la plus haute importance avec ce qui se passait avant 1907. Alors la contribution de la femme était forfaitaire. Le mari seul était tenu, sans limites, des dettes du ménage ; l'épouse n’était jamais engagée pour plus que sa contribution. Aujourd'hui, plus de forfait pour la femme. Comme son mari, elle est tenue sans limite de toutes les dettes. Naturellement, l’engagement de la femme ne porte que sur les biens réservés ; sur les autres, sa contribution reste toujours forfaitaire ; mais, même réduite à ces proportions, la réforme est considérable. Il ÿ a aujourd’hui des femmes qui, au moins sur une partie de leurs biens, sont tenues de toutes les dettes contractées pour le ménage par elle ou leur mari. Cela ne pouvait jamais se produire avant la loi de 1907.
La loi marque donc, à la fois, un accroissement de pouvoirs et de responsabilités de la femme puisque celle-ci dispose désormais d’une partie des ressources du ménage, et qu'en revanche elle est tenue des
charges sur tous les biens réservés HUE
(1) Aussi-a-t-on pu dire que « la femme est, par rapport aux biens
IV. Parmi ses nouveaux pouvoirs il y en a un que nous devons signaler, parce qu'il ira parfois contre le désir de la loi d'assurer les ressources de la famille. La femme peut engager ses biens réservés pour toute autre chose que l'intérêt du ménage {art. 1). Celui-ci pourra en souffrir si la femme les dissipe. Cette disposition s'explique par le désir du législateur de faire, en même temps qu’une loi en faveur de la famille, une loi en faveur de la femme, à qui 1l désirait laisser toute latitude pour l'emploi de ses salaires (1). Du reste, le danger de voir la femme gaspiller ses biens, au lieu de contribuer aux charges, semble peu grave. Le mari reste suffisamment armé contre une épouse dépensière ou frivole. Il peut user de sanctions contre la femme : saisie des salaires, retrait des pouvoirs. Il peut aussi, suppléant la femme, engager, pour les les dépenses du ménage, les biens réservés. Voyons dans quelles conditions.
B. — Le mari peut suppléer la femme et engager les biens réservés dans l'intérêt du ménage. — La femme n'est pas seule à pouvoir engager, pour les
besoins du ménage, les biens réservés. La loi de 1907
réservés, le chef de la communauté ». Lerebours-Pigeonnière et de la Morandière, loc. cit.
(1) Ceia a permis aussi d'éviter l'énumération des dépenses de ménage permises à la femme, ce dont il faut se féliciter, les dispositions législatives de ce genre étant souvent défectueuses. M. Chéron, 0p Cit., p. 768, estime que c'est la raison qui a décidé le législateur,
ORGANISATION DE LA CONTRIBUTION. of
le permet également au mari. Cela résulte de l'article 3, alinéa 2 : les biens réservés « pourront l'être (saisis) aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage. » C'est un dernier effort de la loi pour assurer l'application à l'entretien de la famille des deniers représentant la contribution de la femme.
Faut-il voir là une sorte de mandat tacite donné au mari pour suppléer sa femme qui ne participerait pas aux charges comme elle le devrait (1) ? Nous ne le croyons pas. Les pouvoirs de gérer ses biens n'ont élé confiés à la femme que dans l'intérêt du ménage. Ils n’ont donc été retirés au mari que dans ce même intérêt ; la restriction de ses pouvoirs est limitée par le but même de la loi. D'où il suit, que, s'il emploie, pour le ménage, les biens réservés, il ne le fera pas en vertu d’une délégation tacite de la femme, mais en vertu des pouvoirs propres qu'il avait avant la loi de 1907 et qu'il nous paraît avoir conservé, depuis, dans l'intérêt du ménage. Et cela est si vrai, qu'aux termes de l’article 3 1l ne pourra engager ces biens que si le régime matrimonial lui en donnait le droit avant 1907. Si la loi avait pensé 1c1 à un mandat tacite, elle aurait dû, sous peine d’être
illogique, reconnaître au mari le pouvoir de disposer
(1) C'est le procédé employé par la jurisprudence pour permettre à la femme de faire face aux dépenses du ménage. quand le mari n’y subvient pas spontanément. V. anfra, ch. III, sect. 1.
des biens réservés dans tous les cas, dans la mesure où 1ls doivent alimenter la contribution de la femme. La loi ne l'a pas fait. C'est donc par une survivance de ses droits, et non en vertu d’un mandat tacite, que le mari peut engager, pour le ménage, les. biens réservés.
Nous venons de dire que le mari ne peut employer les biens réservés que s'il avait ce pouvoir avant la loi de 1967. Sous la plupart des régimes, l'application de cette règle n’entraine aucune difficulté. Il n'en est pas de même quand les conjoints sont mariés sous un régime de séparation de biens ou sous un régime dotal sans biens dolaux et que la femme ne possède d’autres ressources que les produits de son travail. Jusqu'à quel point, alors, le mari peut-il engager les biens réservés ?
Avant la loi de 1907, il avait, sous ces régimes, la disposition de la part de salaires que la femme lui remetlait comme contribution {art. 1537 et 1575). Depuis 1907, la femme en dispose elle-même ; mais le mari pourra-t-1l, si elle n'’emploie pas aux charges une contribution suffisante, engager les biens réservés pour les dépenses du ménage ? Trois solutions peuvent se présenter à l'esprit : le mari peut engager tous les salaires ; 1l ne peut en engager aucun ; il peut les engager dans la proportion où 1l aurait pu le faire avant la loi de 1907. De ces trois solutions les deux
premières doivent être écarlées comme contraires à
l'article 3 qui donne au mari le droit d'engager les biens réservés s'ils se trouvaient à sa disposilion antérieurement à la loi de 1907, mais qui ne lui en donne le droit que dans ce cas. Reste donc seule possible la troisième solution : les créanciers du mari ayant contracté dans l'intérêt du ménage pourront saisir les biens réservés, mais seulement dans la proportion où les revenus de ces biens auraient été à la disposition du mari avant la loi de 1907.
Cette solution est grosse de complications et de difficultés ; c'est cependant la seule permise par l’article 3 (1). C’est ausst la seule qui concorde avec notre opinion, que les pouvoirs du mari d'engager les biens sur lesquels la femme doit contribuer aux charges ne sont pas la conséquence d’un mandat tacite, mais la persistance de droits qui appartenaient au mari avant 1907, droits alors sans contrôle, limités, aujourd’hui, aux intérêts du ménage.
On a dit que cette solution « s’harmonise mal avec l'esprit de la loi qui est d’affecter ces biens | réservés) aux dépenses domestiques (2). » Il nous semble que l'expression de cette pensée n’est pas tout à fait juste. Sans doute, comme l’ajoute le même auteur, « on ne
peut guère hésiter à trouver fâcheuse la restriction
(1) En ce sens : Chéron, op. cit. p. 772. Contra : Le Courtois et Surville (0p. cit., n° 27), qui pensent que le mari n'a plus le droit d'engager aucun des biens réservés.
(2) Chéron, op. cit., p. 773,
apportée par l’article 3, $ 2 au pouvoir reconnu au mari d'engager les biens réservés dans l'intérêt du ménage » ; mais cette restriction, pour fâcheuse qu’elle soit, nous semble être, au contraire, tout à fait dans l'esprit de la loi, novatrice avec une grande prudence, qui a moins voulu transformer le mode de contribution de la femme, qu’assurer l’application exacte de cette contribution aux charges du ménage. Cela apparaît bien dans le soin que la loi a pris de n'apporter aucune modification aux règles fondamentales des régimes matrimoniaux. Le mode de contribution n'a pas élé transformé parce qu'il paraissait injuste, mais parce qu'il ne se prêtait pas toujours à la stricte application des ressources de la femme aux charges. Le résultat de cet état d'esprit a été de ne permettre au mari d'engager les biens réservés que si la femme manque à son devoir de contribution sur ces biens, et de ne lui donner un tel pouvoir que dans la mesure
où il l'aurait eu avant la loi de 1907.
Pour résumer toutes les règles actuelles concernant la contribution de la femme, nous dirons que sa part contributoire sur les produits de son travail reste en ses mains et qu’elle en dispose sous sa seule responsabilité, tandis que sa contribution sur ses autres biens est, comme par le passé, à la disposition du mari qui l’emploie sans contrôle.
Les dépenses du ménage peuvent done, aujourd’hui,
être faites par les deux époux parallèlement. Leur contribution s'emploie de façons indépendantes. Le mari a la disposition de ses biens et des apports matrimoniaux de la femme ; la femme, celles des produits de son travail. Le ménage a désormais deux chefs en ce qui concerne les dépenses : le mari et la
femme.
SECTION IV. — MODIFICATIONS SUBIES PAR LA CONTRIBUTION DURANT LE MARIAGE
Jusqu'à maintenant nous ne nous sommes préoccupés que du fonctinnement normal de la contribution. Mais deux ordres de fails peuvent amener des perturbations dans l'application de ces règles. L'un des époux peut refuser injustement sa participation aux charges ; des évènements de diverses sortes peuvent se présenter qui nécessitent des changements dans l’organisation de la contribution. Nous laisserons de côté, pour le moment, la première hypothèse qui ne saurait motiver un changement quelconque dans la contribution et appellent seulement des sanctions ; nous l'étudierons dans notre chapitre IIT. Nous allons, au contraire, passer en revue les divers cas dans lesquels on peut concevoir une transformation des règles de la contribulion. Ces cas peuvent se grouper sous trois chefs selon que les époux continuent à vivre ensemble, ou sont séparés de fait, ou sont séparés par
suite d'une intervention judiciaire.
$ 1. — Les époux continuent à vivre ensemble.
Bien que la vie commune ne soit pas rompue, deux faits, l'interdiction du mari et la séparation de biens judiciaire, semblent pouvoir modifier l'organisation de la contribution. Nous allons voir qu’un seul mérite
d'être pris en considération.
1° Znterdiction du mari
Quand le mari est interdit, la femme n'est pas d'office sa tutrice (art. 507). Le tribunal peut nommer un autre tuteur. Celui-ci, ayant l'administration des biens de l'interdit, devra les employer, non seulement «à adoucir son sort et accélérer sa guérison » (art. 510), mais encore à entretenir sa famille. Pratiquement, 1l remettra à l'épouse les revenus qu'elle emploiera au mieux des intérêts du ménage. On a cru pouvoir dire qu'il ne fallait plus voir là l'exécution du devoir de contribution du mari, mais simplement une pension alimentaire servie à la femme par le tuteur. L'argument qu'on fai valoir est celui-ci : le devoir de contribution suppose la qualité d'époux chez celui qui en est tenu, qualité dont ne peut se prévaloir le tuteur. Les sommes qu'il remet à la femme ne sont donc pas représentatives de la contribution mais d’une pen-
sion (1).
(1) Laurent, t. II, n° 57; Rimheaud, « Du secours alimentaire
Nous ne pensons pas que ce raisonnement soit juste. La contribution du mari doit être considérée comme continuant à s'exercer sous sa forme normale. Sans doute le tuteur versant à la femme les revenus du mari ne remplit pas un devoir conjugal, mais il ne doit être considéré que pour ce qu'il est, c’est-à-dire un gérant des intérêts du mari. C'est pour le mari qu'il agit et pour lui permettre d'accomplir son devoir de contribution. La situation serait la même si le mari, absent, avait confié ses intérêts pécuniaires à un gérant. Personne ne dira qu'il n'y a plus iet contribulion mais pension; pourquoi alors faire cetle différence en cas d'interdiction ? De plus, ce serait admettre que l'interdiction peut, à elle seule, supprimer une des conséquences du mariage, la parlicipalion aux charges, ce qui n’est pas admissible (1).
Il est bien évident que, si l’on n’admet pas l'idée de pension quand l’interdit reste au domicile conjugal, il n'y a aucune raison de le faire quand l'état du malade oblige de l'en éloigner. Enfin la question serait identique si le mari n'élait pas interdit mais simple-
ment interné par application de la loi du 30 juin 1838.
20 Séparation de biens judiciaire
Durant le mariage, la contribution est toujours
entre époux » (thèse, Toulouse, 1896), p. 2% ; Parmentier, « Des aliments entre époux » (thèse, Paris, 1901), n° 23. — Aix, 5 mars 18127) 432 110:
(1) Houques-Fourcade, op. cit., t. III, n° 2129 bis,
susceptible, sous quelque régime que les époux soient mariés, d'être modifiée par la séparation de biens l'art. 1441 et 1563). Celle-ci admise par le tribunal, Ja contribution n'obéira plus aux règles du régime matrimonial primitif mais à celles de la séparation.
D'une façon générale, la séparation de biens obéissant aux mêmes règles, qu elle soit conventionnelle ou judiciaire, nous renvoyons à nos développements antérieurs. Cependant quelques différences sont à signaler. Nous en trouverons une importante en traitant de la quotité de la contribution. Signalons seulement 1c1 celles qui concernent l’organisation.
I. On sait que, sous les régimes de communauté, pour éviter la ruine de la femme, déjà commencée au moment de la demande en séparation, le Code décide que les effets de la séparation rétroagiront au jour de la demande (art. 1445, alin. 2). La liquidation des reprises de la femme ayant lieu à ce jour, c’est à ce Jour aussi que commencera le nouveau mode de contribution. La femme ne touchera donc ses revenus que déduction faite de la part contributoire qu’elle aurait dû verser au mari depuis ce jour, calculée selon le nouveau mode de contribution (1).
Cependant, si la demande reconventionnelle du mari exige un examen lrop long, et que le montant
de la contribution de la femme ne puisse être immé-
(1) Toulouse, 30 décembre 1591, D., 92, 2, 95.
diatement fixé, 1l est de jurisprudence courante de repousser la compensation et de disjoindre les deux questions (1.
Quand les époux sont mariés sous le régime dotal, on s’est demandé si les intêrêts de la dot couraient du jour du jugement, ou dès le jour de la demande. Si l'on adopte cette dernière opinion, qui semble la plus sûre à cause de l’art. 1563 qui renvoie à l’art. 1445, ce que nous venons de dire pour la communauté sera aussi exact pour le régime dotal (2).
IT. Nous avons vu que, même sous le régime de séparation, la femme ne peut disposer elle-même de sa contribution sur ses revenus. Elle doit la remettre au mari qui l'emploie sans contrôle. C’est là la seule vraie doctrine qui devrait s'appliquer même si la séparation est judiciure, le mari gardant, même alors, sa qualité de chef de l'union conjugale. On ne peut donc pas dire, comme un auteur (3), que l’article 1449 permet à la femme d'employer elle-même sa contribution. Cet arücle lui rend bien l’admimisiration de ses biens, mais 1l ne faut pas confondre ces deux
choses bien distinctes : l’administration et la contri-
(1) Troplong, t. Il, n° 1437; Guillouard, t. II[, n° 1228; Le Courtois et Surville, t. III, n° 1495 ; Planiol, t. III, n° 1188. — Bordeaux, 4% février 1845, D., 45, 4, 470 ; S., 45, 2, 580. — Contra : Riom, Al février 1845, S., 1845, 2, 580.
(2) Agen, 29 avril 1868, S., 68, 2, 129; Dijon, 3 décembre 1869, DO R2 F0 SN 0 2 IE
(3) Odier, « Traité du contrat de mariage », t. 1, p. 315, n° 401.
bution, et ce n’est pas enlever à la femme l'administration de ses biens ou la perception de ses revenus que de l'obliger de remettre sa part contributoire au mari.
Néanmoins, les tribunaux, tenant compte des intérêts en jeu, autorisent souvent la femme à employer ellemême sa contribution quand le mari est dissipateur (1). Cette jurisprudence, si elle ne trouve aucune base dans les textes du Code, n'en a pas moins une raison péremptoire d'exister. C'est que sans elle la séparation ne produirait que la moitié de ses effets. Il faut tenir compte de ce que la séparation est demandée au cas de ruine consommée ou prochaine du mari. Si les {ribunaux n’accordaient pas à la femme la disposition de sa contribution, on pourrait bien, par la séparation, sauver la fortune de la femme, mais, la plupart du temps, le mari, dissipateur ou malheureux, trouverait encore le moyen de gaspiller la contribution de la femme sans subvenir aux charges. M. Huc (2) ne voit qu'un remède à celle silualion : que la femme fasse pratiquer entre ses mains des saisies-arrêts par les fournisseurs non payés. Mais ce pallialif serait bien souvent insuffisant. Aussi doit-on approuver une jurisprudence, si sage (3), et qui semble encore trouver
dans la loi de 1907 un encouragement.
(1) Req.. 6 mai 1835 ; S., 35, 1, 415; Caen, 8 avril 1851, D., 52, 4, 127, S., 51, 2, 720 ; Contra : Riom, 16 février 1853, D., 54, 5, 685.
(2) Huc, t IX n°226,
(3) Rodière et Pont, t. II, n° 2185; Colmet de Santerre, t. VI,
Du reste, là doit s'arrêter le pouvoir de la femme, qui ne saurait Jamais, sans une autorisation de justice, disposer elle-même de sa contribution, même si elle subvenait seule aux dépenses du ménage (1).
III. Une deuxième modification, en sens inverse, peut atteindre la contribution. En vertu de l'art. 1451 du Code civil, la séparation de biens peut prendre fin, à lout moment, par le seul consentement des époux. Mais alors, ils ne pourront que consacrer, par un nouveau contrat, leur régime matrimonial primitif. La loi veut ainsi éviter les fraudes envers les Uers. La contribution obéira donc aux mêmes règles qu'avant la séparation.
Tout ce que nous venons d’exposer, concernant la séparation de biens judiciaire, n'intéresse en rien la contribution des époux sur les produits de leur travail. Celle-c1, restant absolument indépendante des régimes malrimoniaux, ne saurait être affectée en aucune
façon par les transformalions qu'ils peuvent subir.
$ 2. — Les époux sont séparés de fait
Il peut se faire que la bonne entente qui devrait
présider aux relations des époux soil détruite et que
n° 99 bis, IIT ; Guillouard, t. IIT, n°1223; Aubry et Rau, t. V, $ 516, texte et note 65; Jouitou, t. Il, n° 496; Lecourtois et Surville, t II[,-n°%1489; Planiol, t. Ill, n°1437. — Contra : Laurent, t. XXII, n° 232; Huc, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie, « Précis de derciy Det elliene1s7;
(4 Nancy, 28 janvier 1841, Répert. Dalloz, V. Contrat de mariage n° 1950; V. aussi suprà, p. 27, note 1.
la vie commune soit rompue. Cela peut résulter soit de la volonté d’un seul des conjoints qui abandonne le domicile conjugal, soit d'une entente entre eux deux pour mettre fin, en dehors de toute séparation prononcée par justice, à une existence commune devenue insupportable.
Au cas d'abandon, aucune difficulté théorique ne saurait surgir. Si, comme c’est probable, celui qui a quitté le domicile conjugal ne parucipe plus aux charges, 1l devra y être contraint par les moyens que nous indiquerons. |
S1 les époux se séparent d'un commun accord tout en continuant à supporter les charges selon les règles de leur régime matrimonial, rien ne sera changé (1).
Mais :1l arrivera souvent, qu'en se séparant, les époux auront réglé, par une convention, leurs futures relations pécuniaires et leur subvention à ce qui reste des charges du ménage. Or, s'ils ont établi entre eux une convention, c'est, apparemment, pour modifier sur quelque point leur contribution. La question se pose alors de savoir si cette convention est valable et dans quelles limites.
Nous pensons que celte convention est nulle et qu'aucun des époux ne peut en exiger de l'autre
l’'accomplissement. Elle viole deux règles du Code :
(1) La cessation de la vie commune n’entraîne pas la fin de toutes les charges du ménage. Certaines subsistent, entre autres celles d'entretien des enfants communs,
celle de l’immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395) qui défend aux époux d'apporter la moindre modification à leur régime durant le mariage, et celle qui prohibe la séparation de biens amiable (art. 1443). Ne serait-ce pas en effet une sorte de séparation amiable que cette convention, non opposable sans doute aux liers, mais qui produirait des résultats entre les époux ? Un conjoint pourra donc toujours réclamer à l'autre sa contribution selon le régime matrimonial (1).
S1 les époux avaient, pendant un certain temps, satisfait à la convention, seraient-ils en droit, puisque celle-ci est nulle, d'exiger la répétition des sommes qu'ils auraient pu verser en plus de leur contribution ? Au premier abord cela semble naturel, et cependant les conjoints ne nous paraissent pas avoir ce droit. Remarquons que la convention a été absolument volontaire. Celui qui a payé ne saurait se prévaloir d’une erreur ; 1l ne remplit donc pas la condition nécessaire pour la répétition de l'indû (art. 1377). Peut-on même dire que ces sommes n'étaient pas
dues? Non, car nous savons que, si normalement
(1) Cette question s’est généralement posée sous une forme moins large et un peu différente, celle d'une pension servie par l’un des époux à l'autre, suivant une convention passée entre eux au moment de la séparation. On se prononce généralement pour la nullité de cette convention. La jurisprudence est en ce sens depuis 1860, Nîmes, 9 mai 1860, S., 60, 2, 577. — V. Parmentier, op. cûl., n° 68 et 8. ; Rimbeaud, op. cit., p. 27 et les références.
l'obligation de subvenir aux charges se répartit entre les époux selon leurs conventions nuptiales, en réalité elle pèse pour le tout sur chacun d'eux (art. 203 et 1448) (1). Celui qui a payé plus que la part qui lui incombe d'après le régime matrimonial ne pourra donc répéter les sommes payées. Ce qui produit de l'effet,
ce n'est pas la convention, qui est nulle, c'est la volonté de payer.
En revanche, si l'un des conjoints a payé moins que sa part, nous croyons que l’autre pourra lui réclamer le complément. L'époux favorisé par la convention ne saurait s'en prévaloir, puisqu'elle est nulle. Il est débiteur de la contribution en vertu du régime matri-
momal. Il doit l’acquitter.
$3. — Le ménage est légalement dissous.
L'introduction d’une instance en séparation ou en divorce ne modifie pas en principe le fonctionnement du régime matrimonial. Le ménage subsiste, le mari en reste le chef, la contribution aux charges demeure soumise aux mêmes règles el, en particulier, le mari continue à disposer de la part contributoire de la femme sur ses revenus. Cependant celle-ci, autorisée à avoir un domicile séparé, peut recevoir du mari une pension alimentaire, ce qui ne se produirait jamais
s1 la vie commune continuait.