‹ De la coopération dans le commerce des pommes [microforme]Chapitre 39 sur 39 · RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS

Article 1.— Durant toute saison ou la récolte des des directeurs se réunira en session deux fois par mo: avant le 15 juillet de chaque année.

Article 2.—Chaque année, durant la saison des fruits, le comité éxécutif se rassemblera au moins une fois par semaine ou plus souvent si les intérêts de la compagnie l'exigent.

Article 3.—1e président aura la surveillance général des affaires de la compagnie,

Article 4.—Le ou avant le ler mai de chaque année quand la récolte des fruits ne Manquera pas, les directeurs se réuniront et nommeront un gérant pour la saison.

Article 5.-—Le gérant sera chargé de l'exécution des détails dans les affaires de la compagnie, sous la surveillance du Président.

Article 6.—Le gérant et le trésorier donneront des garanties, par les directeurs.

Article 7.— Le gérant remettra toutes les sommes reçues au trésorier et celui-ci les déposera au crédit de la compagnie dans une banque désignée par les directeurs. Le trésorier vérifiera ces sommes sur un ordre du président contre-signé par le gérant, ou par ordre du gérant, suivant les instructions des directeurs.

Article 8.—Les ofliciers devront assister à toutés les réun

ordinaires de la compagnie et rester en fonctions jusqu’à ce que élus.

fruits ne manquera pas, le bureau is et ces réunions commenceront

aux montants exigés

ions régulières ou extraleurs successeurs soient

Article 9.— Quand une vacance se présentera, soit par suite de déces ou de démission, dans une des charges établis par les statuts ou les réglements de la compagnie, cette vacance devra être remplie à la réunion régulière ou extraordinaire suivante.

Article 10.—A la réunion annuelle des actionnaires, le gérant produira chaque année un état complet des opérations.

Article 11.—Tout membre de la compagnie a le droit de se retirer à tout moment entre le mois de décembre et le premier jour d'avril. Un avis à cet effet devra être donné par écrit au président ou à un directeur de la compagnie. Ce membre retiré aura alors le privilège de vendre ou de disposer de ses fruits comme bon lui semblera mais cette compagnie ne prendra ni n’écoulera aucun des fruits de ce membre durant la saison courante à moins qu'il n’en soit décidé autrement Par un vote des deux tiers de tous les membres.

Article 12.— En considération des différents versements exigés avant 19U0 sur les actions actuelles, tout membre détenant ces actions recevra gratuitement une part de 850.00 pour chaque action ainsi tenue.

Tout membre expédiant au maximum 8,000 minots de fruits dura deux parts

comme suit :

Une part pour toute quantité dépassant 3,000 minots jusqu’à 5,500. Une part pour toute quantité dépassant 5,500 minots jusqu’à 8,500, Une part pour toute quantité dépassant 8,500 minots jusqu'à 12,000. Une part pour toute quantité dépassant 12,000 minots jusqu’à 16,000. Une part pour toute quantité dépassant 16,000 minots jusqu’à 20,500. Une part pour toute quantité dépassant 20,500 minots jusqu'à 25,500. Une part pour toute quantité dépassant 25,500 minots jusqu’à 31,000.

Article 13.—Un dividende de 7’ sera payé sur le ca dentes, telles que les réparations, l'assurance sur les bâtiments et les taxes, Cette somme de 7°, sera perçue sur le montant des fruits de chaque membré proportionnellement au nombre des ininots de fruits crédité à chaque membre.

Article 14.—Les dividendes sur le Capital mentionnés dans l’arti

seront pas payés quand la récolte des fruits fera défaut. dividendes.

Article 15.—Tout transfert d'action sera illégal s'il n’est dûment enregistré dans les livres de la compagnie.

pital moins les dépenses inci-

cle précédent ne Dans ce cas il n’y aura pas de

Article 16.—Toutes les pêches, les poires, les prunr: :* les coings produits par les membres de la compagnie devront être livrés au henga: d'emballage de la compagnie pour y être assortis, emballés et expédiés.

raisons et autres petits fruits pourront être vcsdus par l'entremise de la compagnie, qui prélèvera pour cette vente une commission de un centin par panier.

Article 17.—Tout membre duvra cueillit ses fruits en bor ” - les transporter pop au hangar d'emballage de la compagnie. Lr «8 pourra accepter es fruits verts ou trop mûrs, ou les fruits tombés apportés membres, et 1: 1 dits membres seront crédités du prix moyen que ces prix rapporteront.

Article 18.—Tout membre aura le droit de donner, si bon lui ser-ble, les fruits qu'il a produits, mais il ne doit pas chercher à faire des ventes de fruits en dehors de la compagnie à l'exception des fruits tombés ou des fruits de qualités inférieures que la compagnie n'aurait pas acceptés. Tout membre agissant autrement devra payer au trésor de la compagnie la somme de 50 centins par minot pour les fruits ainsi vendus à l'exception des ventes de qualités ci-dessus mentionnées.

Article 19.—Tous les fruits apportés seront crédités à ia personne qui les aura fournis, au prix moyen de vente, le jour de la livraison. La compagnie pourra retenir ua tiers du montant ainsi crédité jusqu'à la fin de la saison et déduira de la somme totale ainsi retenue de tous les membres tous les frais et pertes à la fin de la saison. Les membres de la compagnie devront payer toutes les dépenses de manutention, d’emballage et d'expédition des fruits en proportion du nombre des minots de fruits crédité à chacun d'eux. Toutes les pertes et toutes les réductions seront déduites du compte de chaque membre en proportion du montant de ce compte.

Article 20.— Quand les directeurs décideront qu'il est impossible de recevoir au bangar de la compagnie toutes les pêches produites par les membres, ils pourront permettre à certains d'entre eux de classer et a’emballer eux mêmes leurs pêches pour expédition par la compagnie. Cette période sera limitée au gré des directeurs. Une compensation raisonnable sera accordée pour le classement et l'emballage.

Article 21.—Les additions permanentes ou temporaires ou les extensions, ou les nouveaux bâtiments, qui pourront être construits par la compagnie, y compris la glacière actuelle, seront payées à même le capital par un fonds suffisant pour défrayer ces dépenses, et ce fond sera prélevé par des versements exigés sur le dit capital, dû par chaque membre, et non comme un détail de frais généreux.

Article 22.—Le coût de la glace et le coût de l'emmagasinage de la glace dans la glacière, chaque saison, seront entrés dans les frais généraux et payés conformément à l’article 19 des règlements.

Article 23.— Avant la réunion annuelle meationnée dans l’article 2 de la constitution, si il reste des fonds disponibles dans le trésor après que toutes les dettes auront été payées, le bureau des directeurs pourra, s’il le juge à propos, déclarer un dividende qui sera payé à chaque actionnaire inscrit avant le premier jour de décembre de chaque année.

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