INTRODUCTION
Depuis le xvie siècle, de grandes découvertes sont venues {ransformer l'industrie en multiphant les forces produetrices dont l'humanité dispose.
Pour les utiliser, d'innombrables inventions sont nées, développant le machinisme dans des proportions considérables pour le profit soit du producteur s'il continue, malgré l'économie réalisée par ses machines, à vendre ses produits à l’ancien prix, soit du consommateur sous forme de diminution de dépenses, si, plus vraisemblablement, le prix du produit s’abaisse au niveau du coût de production.
Les pouvoirs publics ont été amenés par le flot croissant des inventions à s'occuper de l'inventeur, passé légalement inaperçu jusqu'alors, et l'on s’est demandé si l'inventeur — cause du développement industriel de son pays, auquel il rend un service indiscutable — n'a pas droit, comme
simple récompense, ou même comme propriétaire, en
n DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D INVENTION
vertu du droit naturel, à une protection légale pour l’exploitation privative de son invention.
C'est une question fort discutée. Les uns, spécialement les auteurs de la loi de 1791, considèrent que le défaut d'une protection positive de l'inventeur serait de nature à décourager l'industrie nationale, — les autres ne veulent voir en la protection qui lui est accordée « qu'un outrage à la liberté et à l’industrie ».
Quoi qu'il en soit, qu'il nous suffise de constater ce qui existe dans notre législation.
La loi de 1791 portait textuellement : « toute décou- « verte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'in- « dustrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, « la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance suivant « le mode et le temps qui seront ci-après déterminés... »
La loi de 1844 est moins explicite ; elle s'abstient de définir le droit de l'inventeur sur l'invention et l'exposé des motifs présente le brevet d'invention comme une sorte de transaction intervenue entre l’auteur et la société intéressée à jouir de l’idée nouvelle : « . l'inventeur ne peut « exploiter sa découverte sans la société; la société ne « peut en jouir sans la volonté de l'inventeur ; la loi,
« arbitre souveraine, est intervenue : elle a garanti à l'un
la jouissance exclusive, temporaire ; à l’autre, une jouis-
sance différée, mais perpétuelle. »
Droit naturel ou privilège, le brevet d'invention existe
actuellement dans notre législation; c'est lui qui est la
DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION a)
récompense due ou gracieuse, selon la théorie de chacun, que la société accorde à l'inventeur.
Cette compensation est d’ailleurs bien médiocre. Les inventeurs ne peuvent jouir du monopole d'exploitation qui leur est accordé que pendant quinze années au plus, et, encore, en sollicitant un brevet, en payant une redevance annuelle de cent francs, enfin en observant certaines règles sous peine de se voir déchus de leur droit exclusif.
Il faut, en effet, distinguer l'invention et le brevet — le droit de l’auteur sur son invention vient de l'invention elle-même, mais pour obtenir la protection de la loi, il faut prendre un brevet.
« Le brevet — dit M. le bâtonnier Pouillet — c’est
tout simplement un titre officiel, constatant que tel
jour, à telle heure, tel individu s'est déclaré l’auteur de « telle invention; c’est, comme on l’a dit avec esprif, « l’acte de naissance de l'invention (1). »
Le brevet en lui-même n'est donc rien, l’invention est tout.
Le brevet est seulement le titre constatant le droit de l'inventeur à recourir à la protection légale pendant un temps limité.
Mais quelle est la valeur du brevet lorsqu'il est séparé de l'inventeur? C'est-à-dire, l'inventeur peut-il céder son privilège d'exploitation ou bien la cession du brevet entraine-t-elle la déchéance du privilège?
(1) V. Pouizcer, Traité des brevets d'invention, p. #.
La société ne pouvait retirer d’une main ce qu'elle accordait de l’autre à l'inventeur. Une découverte peut n'être utilisable que dans certaines industries ou nécessiter, pour sa mise en œuvre, de grands capitaux, dont on ne peut exiger la possession par l'inventeur.
Le breveté a donc la libre disposition de son privilège.
L'article 14 de la loi de 1791 déclarait que le propriétaire d'une patente pouvait en disposer « comme d'une propriété mobilière ». Il s'ensuit que le brevet peut devenir l'objet de tous les droits qui naissent de la propriété d'un meuble.
En vertu de son droit, le Utulaire peut donc faire un certain nombre d'actes juridiques relatifs à son brevet; ce sont, d'ailleurs, tous des actes translatifs de propriété. Il peut aliéner le brevet, c’est-à-dire le droit exclusif d’exploiter l'invention pendant la durée de la protection légale, il peut même démembrer son monopole et accorder à des tiers des licences d'exploitation.
On comprend donc que le droit à l'invention et au brevet, comme la propriété ordinaire, peut ne pas se présenter toujours sous la forme simple d'un titulaire unique et qu'elle peut être rencontrée à l’état composé avec plusieurs tilulaires pour un seul brevet. — C’est alors, si l'on peut employer cette expression, la copropriété du brevet d'invention.
Ainsi les droits à la propriété des brevets d'invention
DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION ÿé
peuvent se compliquer et de nombreux problèmes de droit peuvent se poser au sujet des rapports des divers propriétaires entre eux et vis-à-vis des tiers.
Nulle part, le Code civil ne s’est occupé spécialement de la copropriété. Il traite seulement du partage de la chose commune.
La doctrine a donc eu la tâche de construire la théorie de la copropriété en général. C'est donc à elle qu'incombe également le soin d'établir les règles de la copropriété des brevets d'invention, puisque les lois spéciales aux brevets n'ont pas soumis leur copropriété à des règles particulières, comme l’est, par exemple, la copropriété des navires.
C'est cette théorie de la copropriété des brevets d’invention, envisagée en dehors des modifications que toute convention particulière peut y apporter, que nous allons
essayer de présenter.