‹ De La Correspondance Postale et Télégraphique Dans Les Relations InternationalesChapitre 74 sur 78 · SAT · texte numérisé non relu

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peut craindre que les courriers diplomatiques ne respectent pas strictement la neutralité, tandis qu’on ne peut soupçonner un navire de guerre ({).

Pour les correspondances officielles transportées par des paquebots postaux, M. Fauchille dit qu’en ce qui les concerne il n'y a pas de difficultés. D'après M. Massé, le bloquant devra faire tous ses efforts pour les faire parvenir à destination. Il n'y aurait pour cela qu'à attendre un navire de guerre d'une puissance neutre.

Le bloquant a aussi le droit d'interdire la correspondance télégraphique entre le point bloqué et le dehors ; M. Renault admet, dans ce cas, le droit pour le bloquant de rompre le câble reliant le territoire neutre au port bloqué.

Cette rupture est licite en mer territoriale, nous ne voyons pas de raison pour l’interdire en haute mer. L'opinion de l’attorney américain, dans sa sentence rendue à propos de la rupture du câble de Hong-Kong à Manille, paraît être différente. Il argumente en effet constamment de ce fait que la coupure a eu lieu en mer territoriale. Il s’ensuivrait qu'au cas de rupture en pleine mer, la compagnie privée aurait eu droit à indemnité. Nous ne croyons pas que cela soit exact. La rupture est licite en pleine mer ; il s’agit avant tout en effet d'interrompre les communications. Cela est évident d'ailleurs si on admet ce droit du belligérant même en dehors du cas de blocus.

C'est, semble-t-il, aussi l'opinion de M. Renault (2). Peut-

(1) I n'y a pas de raison pour ne pas permettre à ce navire de guerre neutre de transporter les correspondances diplomatiques autres que celles échangées entre le gouvernement dont il porte le pavillon et ses agents. Du moment que l’on admet la libre correspondance diplomatique des neutres, il faut l'admettre complètement. C'est en ce sens qu'est la doctrine américaine. (Dépêche de M. Servand à lord Lyons et réponse, A. D., 1862, t.r, p. 420, 421).

(2) Renault, loc. cit., p. 272.

être serait-ce encore un motif de mettre dès le début des hostilités ou tout au moins dès le début du blocus ces cables sous séquestre.

Il y à un blocus très spécial, qui est un moyen de contrainte employé par un État pour vaincre la résistance d'un autre, sans que cependant il y ait guerre entre eux. On dit dans ce cas qu’il y a blocus pacifique. Certains auteurs critiquent beaucoup lemploi de ce moyen de contrainte qui, disent-ils, est contradictoire, l'idée de blocus impliquant l'idée de guerre.

Quoi qu'il en soit, la pratique s’en est beaucoup développée dans ce siècle et, comme le dit M. Pillet (1), elle vaut encore mieux qu'une guerre générale. Nous reconnaitrons dans cette hypothèse au bloquant les mêmes droits que dans le blocus ordinaire. Remarquons seulement qu’en ce qui concerne les câbles réunissant le port

bloqué à un territoire neutre, c'est une situation où on.

concevrait le mieux leur mise sous scellés au point d’atterrissage neutre, ou simplement la mise de ce point sous la surveillance d'une commission neutre laissant passer les dépêches d'État, et non les autres. Il pourra évidemment y avoir des abus dans ce cas, mais le blocus paci-

fique n'est jamais qu'une mesure transitoire.

Vu: Vu :

Le Doyen, Le Président de la thèse, GLASSON. AS PILLE RS

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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