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La seule question qu’il y ait à se poser concerne le sort des câbles sous-marins en temps de guerre, et encore seulement de ceux réunissant un pays belligérant et un pays neutre où deux pays neutres. Nous savons quels sont pour ces deux cas les solutions proposées par M. Renault (1). Si le câble fait communiquer deux pays neutres, il est mviolable, pas de difficultés dans cette hypothèse, Si le câble fait communiquer un territoire belligérant et un territoire neutre, M. Renault reconnait au belligérant sur le territoire duquel le câble vient aboutir le droit de restreindre ou de supprimer la communication. Quant à l'autre, il doit, en principe, respecter le câble sauf s'il vient à occuper le point d'atterrissage. Il n'y aurait que deux autres cas où la rupture du câble par ce dernier belligérant se justifierait. Ce serait au cas de blocus et au cas de contrebande de guerre.
La rècle posée par M. Renault a été admise par la grande majorité des auteurs de droit international, elle est, comme le dit M. Pillet, très conforme aux principes du droit. Quant aux exceptions au respect du câble par le belligérant non maître du point d'atterrissage : sur la première, en cas de blocus, nous reviendrons ; pour la seconde, en cas de contrebande de guerre, elle semble très justifiée, puisque ce belligérant n'a pas d'autre moyen à sa disposition pour
empêcher le transport de dépèches prohibées.
ne s'occupent bien évidemment que du cas d'une guerre où lAngleterre serait elle-même engagée. En outre les neutres en temps de guerre n'ont qu'à s'abstenir et à être impartiaux et ce n’est faire ni l'un ni l'autre que de rendre plus rigoureuse la transmission des correspondances. Ils ont seulement à empêcher le passage des dépêches manifestement prohibées, on ne peut pas songer à leur imposer une réglementation plus minutieuse de leur service. (1) Renault, loc. cit, R, D. I., 1880, p. 271,
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Ceci peut paraître très rigoureux et l’est en effet, mais il n’y a point d'autre solution pratique. Ce n'est pas d’ailleurs qu'on ne puisse concevoir d’autres systèmes, mais ils soulèveraient dans l'application de grosses difficultés.
On pourrait dire d’abord: Pourquoi ne pas confier à une commission mixte ou à une commission de neutres l’administration des lignes sous-marines réunissant les.territoires neutres aux territoires belligérants? Cela ne serait pas parfait, un État accepterait d'abord très difficilement cette immixtion de tiers dans son service interne ; en outre, cette commission serait très difficile à organiser.
Il y aurait une autre solution. Elle consisterait dans le rachat de tous les câbles par un consortium d'États. Nous avons déjà dit à quelles difficultés elle se heurterait. Pour arriver à supprimer définitivement toute complication, il faudrait que ce consortium comprit tous les États du monde et on pourrait craindre que cela ne demandäât un certain temps. S'il n’en était pas ainsi, les difficultés renaitraient au cas d’une guerre entre un État membre du consortium et un autre resté en dehors. D'ailleurs, même dans ce cas, il faudrait l’organisation en cas de guerre d'une commission neutre chargée de l’administration des lignes susceptibles d'être mal utilisées, ce qui n'irait pas sans de grosses difficultés (1).
Il y aurait enfin un troisième moyen d'éviter la rupture du câble, ce serait de le mettre sous séquestre dès le début des hostilités, en en confiant la garde soit à une commission de neutres, soit à un délégué du bureau
(1) Ce système proposé dans le Journal lélégraphique, 1896, p.2, a été repris par le rapporteur du budget français des postes en 1900 (Officiel, 1900, Chambres, annexes, p. 229, 241).
international. Resterait à savoir si les neutres ne préféreraient pas pouvoir continuer à communiquer maleré les hostilités, au risque de voir le câble rompu, à la certitude de voir reprendre les communications dès la fin de la guerre, après une interruption absolue pendant toute sa durée. Ce système qui semble être, avec celui de M. Renault, le seul possible est lui aussi préjudiciable aux intérêts des neutres. Dès lors, il est bien difficile de dire qu'il vaille mieux que lui.
Reste une question qui n'est pas résolue : on peut se demander où les belligérants peuvent détruire les câbles sous-marins réunissant le territoire neutre à un territoire belligérant.
Le belligérant maître du point d'atterrissage peut les détruire en cet endroit, il est par suiteinutile de lui donner le droit de les détruire en haute mer. Mais son adversaire ? Occupons-nous seulement du cas oùil y a transport de contrebande de guerre à craindre.Cebelligérant aura le droit de couperle càble dans la mer territoriale de son ennemi; l’a-t-ilaussienhaute mer? Lalogiqueconduitàl'affirmative. En effet, pourquoi couper le câble ? Pour empêcher le transport des dépêches prohibées. Dès lors, donner à ce belligérant le droit de rupture seulement dans la mer territoriale de son adversaire, n'est-ce pas lui donner un droit bien incomplet et souvent inutile ? Cette solution très rigoureuse semble bien être la seule juridique.
En fait, des câbles ont été rompus dans la dernière guerre hispano-américaine. Il y avait un câble français réunissant l’île de Cuba à Haïti et un autre la reliant à la Jamaïque. Il y eut des essais de rupture du second qui n’aboutirent pas ; quant au premier, il fut coupé par les
Américains près du point d'atterrissage {1). Un câble appartenant à une compagnie anglaise : « la British Eastern extension Australia and China telegraph company » reliait Manille à Hong-Kong. Pendant le blocus de Manille, en mai 1898, l'amiral américain-Dewey le fit couper dans les eaux territoriales de Manille. Il n’y a donc pas eu jusqu'ici de rupture en haute mer d’un câble reliant un territoire neutre à un territoire belligérant.
Une question se pose maintenant qui s'applique à tous les cas où un câble sous-marin est ainsi rompu. Très souvent ces câbles appartiennent à des compagnies privées. Ces compagnies ont-elles droit à une indemnité et contre qui peuvent-elles se retourner ? Si les compagnies dépendent de l’un des Etats belligérants, il n’y a aucun doute, elles n’ont aucun recours contre le belligérant ennemi de l'Etat dont elles relèvent, cela est bien certain, elles n'en ont pas non plus contre leur Etat national. La destruction a été en effet nécessitée par les opérations de guerre, c’est un cas de force majeure. Bien entendu, il faut se reporter
à la législation de chaque Etat sur ce point.
Supposons que la compagnie relève d'un Etat neutre. -Pourra-t-elle recourir contre l'Etat auteur de la rupture ? On doit à notre avis distinguer le cas où la rupture a lieu dans une hypothèse où il est admis qu’elle est permise et celui où elle est considérée commeillicite. Dans le premier cas, la compagnie neutre n’a certainement aucun droit à indemnité. En effet il y a là assimilation avec la destruction de la propriété privée neutre en cas de guerre continentale ; peu importe, dit-on, que ces biens ainsi détruits appartiennent à des sujets ennemis ou neutres, ceux-ci
(1) Depelley, loc. cit., p. 189,
encourent naturellement les risques du pays où ils sont établis. C'est la solution qui a été adoptée par l'attorney général des Etats-Unis, à la suite de la réclamation de la compagnie propriétaire du câble de Hong-Kong à Manille rompu par l'amiral Dewey!{1). La compagnie, sans contester d'ailleurs que la rupture du cable en question eût eu lieu dans des conditions parfaitement licites, argumentait de ces faits qu'il n'y avait pas de précédents en ce qui concernait les câbles et que la rupture dans les eauxterritoriales causait un dommage s'étendant bien au-delà. De ces deux arguments, le premier ne prouvait évidemment absolument rien; quant au second, il fut réfuté par cette considération que ce qui était la base de la réclamation, ce n'était pas l'interruption du trafic, mais le fait de la rupture.
Le raisonnement est parfaitement juste. En effet, on peut parfaitement permettre à un belligérant d'interrompre les communications télégraphiques entre un territoire neutre et celui de son adversaire. Or ïl n'y a dans l’état actuel qu'un moyen pour cela, c’est la rupture du câble. Dès lors il y a là un acte parfaitement licite de la part de l'auteur de la rupture, et cela ne peut donner lieu à indemnité. La réclamation de la compagnie anglaise était donc au moins mal motivée. Il y aurait eu un autre motif à invoquer et se reférant, celui-là, seulement au fait de la coupure du cable. On aurait pu dire : ii y a analogie entre le cas de destruction d'un câble appartenant ainsi à une compagnie neutre et l'exercice du droit d'angarie. C’est un droit en vertu duquel un belligérant, pour la nécessité de sa défense, arrête des navires marchands neutres, les requiert
(1) Communication de M. Louis Renault,R, D. I. P., 1900, p. 270, et Le Fur, Loc. cil., R. D. I. P., 1899, p. 63, note 3, p. 474, notes.
pour un service quelconque de transport ou même les détruit. Dans ce cas le droit d'indemnité des propriétaires neutres n’est pas douteux (1).
M. Holland qui a développé ce système ajoute que les indemnités réclamées ne peuvent être obtenues, à défaut d'ententeamiable, que par voie diplomatique. On peut peutêtre même citer un précédent à cette manière de voir. Pendant la guerre du Pérou et du Chili, un càble appartenant à une compagnie anglaise fut rompu au moins en mer territoriale. Après la guerre, une réclamation fut présentée, mais elle ne fut pas soumise à la commission mixte internationale chargée de juger les réclamations pour dommages des sujets anglais, résultant de la guerre. Le gouvernement chilien accepta de suite son obligation de rembourser les compagnies de tous les frais faits pour la réparation (2).
On pourrait peut-être répondre à cette argumentation : 1° que le droit d'angarie n'est pas admis par tous les auteurs de droit international, et 2° que, quand il s’agit de la rupture des câbles sous-marins, il y a deux faits qui sont à peu près indissolublement unis dans l’état actuel, à savoir l'interruption des communications qui est licite et ne peut donner lieu à indemnité et la rupture des cà-
bles qui seule pourrait en motiver. Seulement, quand les
(1) Holland, Des câbles sous-marins en temps de querre, J. I. P., 1898, p. 651; Alexandre Porter Morse, De là destruction par un belligérant des cäbles sous-marins appartenant à une compagnie privée, J. I. P., 1898, p. 699. Ce dernier article a ceci de curieux que son auteur est précisément un jurisconsulte américain. C'est par une application extrême du droit d'angarie que M. de Bismarck fit en 1870 couler dans la Seine des charbonniers anglais, pour empêcher les canonnières françaises de remonter le fleuve.
deux faits sont inséparables, et c'est ce qui arrive le plus souvent (1), il est difficile d'accorder une indemnité. A ce point de vue encore la décision de l’attorney général parait se justifier.
Ici encore la solution la plus juridique est aussi la plus rigoureuse. Elle peut paraitre même inique si on réfléchit que les compagnies privées rendent un véritable service public international et qu'elles ont, dans une certaine mesure, une activité indépendante de l'Etat qui leur a accordé des concessions d'atterrissage. Tout bien considéré cependant, il ne semble pas qu'on puisse raisonner autrement que nous l'avons fait. Il pourrait seulement y avoir là un motif pour adopter le système qui consisterait à mettre les câbles sous séquestre dès le début des hostilités.
Maintenant, dans tous les cas où nous avons admis la rupture des câbles comme illicite, il n'est évidemment pas douteux que la compagnie propriétaire ait droit, en cas de rupture, à indemnité. Dans ces cas, en effet, l'auteur de la rupture a absolument outrepassé ses droits. Peu importe la nationalité du propriétaire du cäble.
Au cas où le belligérant auteur de la rupture aurait relevé le câble et s’en serait servi, il faudrait évidemment appliquer les règles établies plus haut pour l'hypothèse où, dans la guerre territoriale, un belligérant se servirait de lignes télégraphiques ou postales appartenant à des com-
pagnies privées (2).
(1) Nous avons vu pourtant que dans une hypothèse on peut distinguer utilement les deux faits: c'est dans le cas d’un câble réunissant les deux pays belligérants. La rupture du câble étant illicite dans cette hypothèse donnerait droit à une indemnité.
(2) Renault, loc. cil., p. 273.
Il y a une dernière siluation à envisager. On peut supposer que l'un des belligérants bloque par mer une place de son adversaire. Quels seront ses droits sur la correspondance des neutres ? Il faut étudier successivement ses droits sur la correspondance postale et sur la correspondance télégraphique; mais avant il importe de s'entendre sur les effets généraux du blocus. Le blocus est en somme un siège par mer,c'est un moyen d'isoler une place ennemie du côté de la mer. Ceci admis, on peut se demander quels sont ses effets. En ce qui concerne les belligérants, il n'y a aucun doute : le blocus ne fait, comme le dit M. Fauchille {1}, qu'augmenter encore ies entraves à leur commerce maritime. Mais, en ce qui concerne les rapports entre belligérants et neutres, il y a trois grandes théories. D'après une première, il faudrait distinguer les effets du blocus d'après les motifs du bloquant ; le blocus n'aurait d'effetsurlecommercedesbelligérants que dansles casoüilauraitlieu pour faciliter à une armée faisant le siège de la ville du coté de la terre les moyens de s’enemparer. L'isolement devrait alors être complet. Au cas où le bloquant n'aurait pour but que d'empêcher la ville de recevoir des secours par mer, on permettrait l'entrée aux navires dont la cargaison eonsisterait en objets ne servant pas au commerce maritime. Enfin, sien bloquant on voulait simplement troubler le commerce du port, on ne devrait défendre aux neutres que les relations de commerce qu'ils entretiendraient au profit de l'ennemi bloqué.
Dans ce système, dans la première hypothèse on doit
évidemment reconnaitre au bloquant le droit d'intercepter
(1) Fauchille, Du blocus marilime.
toute correspondance à destination du port bloqué autre que la éorrespondance diplomatique. Il n’en est plus de même dans les deux autres hypothèses. Ce système a été repoussé par tous les auteurs et n'a jamais été appliqué en pratique.
Dans une seconde théorie on admet que le blocus interdit le commerce avec la place bloquée en tout ou partie. Enfin la troisième théorie décide que le blocus interdit aux neutres l'accès de la côte ou du port bloqués. Du moment en effet que l’on admet qu'un belligérant ait le droit d'isoler une place ou une côte du dehors, pour que cet isolement soit effectif, il faut qu'il soit complet et, pour cela, il doit isoler complètement la ville bloquée du dehors. Dans les sièges dans la guerre sur terre, il en est ainsi, on doit ici raisonner de même a fortiori, puisqu'il est admis que dans la guerre maritime on s'attaque aussi bien au commerce qu'aux forces militaires de son adversaire. Les sujets neutres en souffriront, mais, par le fait qu'ils résident sur le territoire d'un Etat autre que le leur, ils doivent partager le sort des nationaux. C'est le système de M. Fauchille (1).
On doit donc dire que la sortie comme l'entrée d'un endroit bloqué peuvent être interdites à tout navire quel qu'il soit. Ceci admis, que décider pour les navires chargés de correspondances? À notre avis, il n'y a aucun doute possible. Ces paquebots peuvent être empêchés d'entrer dans le port bloqué. Cela n'est évidemment pas douteux pour les navires de commerce chargés par occasion de lettres et de paquets à destination de ce port, puisqu'on veut atteindre le commerce du pays ennemi. Quant aux paque-
bots postaux, l'interdiction se justifie par cette considéra-
(1) Sur tout ceci, voir Fauchille, Du blocus marilime, p. 229 ets.
tion que le blocus a pour objet d'isoler autant que possible les habitants du port bloqué. Si donc malgré la prohibition, un paquebot-poste essaye d'entrer ou de sortir du port bloqué, il doit être saisi et traité comme navire ayant violé le blocus {f).
La pratique internationale n’a pas toujours été aussi loin. C’est ainsi que les instructions françaises et américaines rendues pendant la guerre du Mexique déclarent l'entrée et la sortie des ports bloqués entièrement libres pour les paquebots de correspondances militaires, et non commerçants. De même en 1863, lors de la capture du paquebot-poste Peterhoff, on ne valida la capture que parce que le navire transportait des marchandises au moins suspectes (2). Enfin, pendant la guerre hispanoaméricaine, le paquebot-poste l'Olinde-Rodrigue ne fut capturé que comme ayant voulu forcer le blocus de San- Juan de Porto-Rico {3).
La correspondance diplomatique des puissances neutres doit bénéficier de règles particulières. Il est admis en effet qu'elle n’est point arrêtée par l'état de guerre. Dès lors, on devra laisser entrer les navires de guerre neutres qui en seraient exclusivement chargés, à condition, ajoute un auteur, d'exiger du commandant neutre de ne pas donner d'indications, de rester seulement le temps de déposer son courrier et de retenir son équipage à bord. On autoriserait ces mêmes navires à sortir des ports ainsi bloqués (4). Nous avons donné pour le cas de siège une solution différente, mais en ce cas l’assiégeant
(1) Fauchille, op. cit., p.247; Rosse, Eléments de droit maritime inlernalional, p. 98, 100.
(3) Le Fur, op. cüt., p. 438, 441.
(4) Massé, op. cil., p. 93.