M. PRINS
Président de l’Union internationale de Droit pénal.
(Discours d'ouverture du 10° Congrès, Hambourg, 12 septembre 1905.)
htips://archive.org/details/1A41551430 0027
Il n'est pas à notre époque de question plus essentielle que celle de l’enfance, de problèmes plus importants, et, il faut bien le dire, plus multiples et plus complexes que ceux qu'elle a fait surgir. La « puériculture » — et ici nous entendons le mot dans un sens large ne se limitant pas au développement physique de l’être en basâge, mais embrassant tous les soins à lui donner dans toutes les branches de l’activité pédagogique pour parvenir au sain épanouissement de ses facultés, — la puériculture, disons-nous, n’a jamais été une science plus de saison ; et comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on envisage les dangers qu’un pays est appelé à courir, suivant une gradation fatale, par l’immoralité, la perversité et la criminalité de ses jeunes générations ?
Or, si l’on s’attache, dans le vaste problème de l’Enfance, d’une façon plus spéciale à ce dernier point de vue, il est une question primordiale qui ne laisse pas d'être embarrassante, et dont la réponse est pourtant
susceptible de faire varier les systèmes quand il s'agira Se — 1
ÿ INTRODUCTION
pe]
d’en proposer. D'où proviennent, chez un être encore aussi frêle que l'enfant, les habitudes vicieuses, les ferments d’indiscipline, la déformation morale s’échelonnant depuis l'instabilité jusqu’au crime? Du désir réfléchi de faire le mal et d’une satisfaction anticipée à l’accomplir ? On ne peut le soutenir sérieusement, et ce qui serait vrai bien souvent chez l'adulte devient ici une rareté. De tares héréditaires ? Maintes fois, malgré qu'on ait été disposé à généraliser outre mesure leur influence. D'un milieu vicié et d’une éducation défectueuse ? Le plus ordinairement; en un mot, et à part quelques inévitables exceptions : du malheur. Oui, nous le disons ici sans fausse sensiblerie, l'enfant qui devient coupable est neuf fois sur dix un enfant qui n’a commencé par être que malheureux. Et c’est pour avoir aperçu de plus en plus nettement cette vérité qu'après n'avoir songé qu'à réprimer ses fautes, on s’est employé à les prévenir en lui refaisant, dans la mesure du possible, la part de joies que le sort lui avait refusées ou ravies. Orphelins, abandonnés, moralement abandonnés, petits martyrs, voilà le noyau tout prêt à fournir chaque jour de nouvelles recrues à l’armée du vagabondage et du crime: mais voilà aussi ceux qui souffrent de n'avoir pas été aimés, pas dirigés, pas consolés, ou même d'avoir été des objets de mépris, de haine, ou de torture ! (1).
(1) Dans son rapport de 1905, M. Grimanelli, directeur de l'Admi-
nistralion pénitentiaire, s'exprimail en ces lermes : « S'il faut tenir compte de certaines perversités précoces, combien
INTRODUCTION à
Un jour est donc venu où à l’ancien cri de guerre : Corrigeons l'enfant coupable! on a substitué ce cri de miséricorde : Assistons l'enfant malheureux! De là un système nouveau. basé sur une notion plus exacte de la relation qui existe entre les choses humaines, sur une connaissance plus approfondie de la nature complexe de l'enfant, sur l'étude grandissante et fertile des questions sociales ; de là des lois de pitié et de charité complétant heureusement les dispositions répressives en vigueur; de là des institutions de bienfaisance écloses sous l’impulsion de cœurs hardis et généreux, et destinées à restreindre le contingent futur des prisons. Partout ç’a été, non pas seulement le souci de « relever » du mal ceux qui y étaient tombés, mais encore le désir d’ « élever » vers le bien ceux qui, par suite de leur isolement matériel ou moral, n'avaient plus personne autour d'eux qui se consacrât à cette tâche essentielle et se trouvaient ainsi exposés aux pires dangers.
Et c’est de cette façon, au fur et à mesure que l’on s’efforçait de préserver davantage pour ensuite moins punir, que le contingent des pupilles de l’Assistance
publique s’est accru considérablement (1); mais c'est
grande est la part à faire aux tares et aux anomalies physiologiques, aux hérédités funestes, à la désorganisation du foyer par des causes soit physiques, soit morales; à l'indignité ou à l'impuissance de la famille, aux mauvaises suggestions du milieu social et à l'insuffisance de la protection sociale contre ces suggestions. »
(4) Principalement, comme nous le verrons, par l'effet des lois du 24 juillet 4889 et du 19 avril 1898.
aussi de cette façon qu'ont été sauvés, par une juste extension des idées de charité et de devoir à l'égard des faibles, des éléments de l'organisme social que leurs infortunes de naissance, d'éducation, de milieu, préparaient le plus généralement à troubler.
Seulement, l'empreinte laissée sur l'enfant par les conditions défavorables où il a vu le jour et où se sont écoulées ses premières années, peut être assez profonde pour ne pas disparaître au seul contact de la vie nouvelle qui lui est offerte (1): les instincts mauvais qui sommeillent en lui parce qu'il les a reçus héréditairement ou que nul n’a pris soin d’en prévenir l’éclosion, les habitudes dépravées ou indisciplinées que des exemples trop souvent familiaux ont entretenus en lui, ne s’accommoderont pas toujours du milieu honnête et sain où on les aura transplantés ; il ne suffira peut-être pas, pour les atténuer progressivement et arriver à leur complète disparition, de leur opposer le tableau d'une vie de famille exemplaire, avec, pour stimulant, les avantages et les douceurs que comporte ce genre d'existence ; en un mot, la discipline purement patriarcale ne contrebalancera pas dans chaque cas l’indiscipline héréditaire ou acquise, et, pour éviter à l'enfant malheureux en danger moral de devenir un enfant coupable, il faudra quelque chose de plus dans la hiérarchie de l'éducation : l’école.
(1) On sail que lAssistance publique confie la plupart de ses
pupilles à des familles rurales. En particulier, lAssistance publique de la Seine en envoie beaucoup dans le département de la Nièvre.
Elle seule en effet pourra tenir en respect son insubordination en même temps que travailler à corriger ses vices par un aménagement et des procédés spécialement destinés à cette fin. Sans jamais se présenter à lui comme un établissement pénitentiaire, elle créera autour de lui une atmosphère d'ordre, de confiance, de régénérescence physique et de salubrité morale où un travail fort et régulier sagement surveillé, des distractions bien comprises, des récompenses et des punitions bien équilibrées auront peu à peu raison de la poussée prématurée du mal dans cet organisme à peine formé et déjà altéré.
Par sa structure plus rigide que celle de la famille, l'école, — qu'on l'appelle école de préservation, école de réforme ou école professionnelle — apparaît donc comme un rouage indispensable du grand système destiné à assister, amender et régénérer l'enfance malheureuse, lorsque celle-ci présente un degré trop avancé d’insubordination pour s’accommoder de la vie familiale. Par son organisation essentiellement pédagogique, elle est l'échelon nécessaire entre le placement individuel qui ne convient qu'aux très bons, et la maison de correction qui ne doit être réservée qu'aux plus mauvais.
Cette vérité a mis longtemps à se faire jour, et si des projets de lois l'avaient dès jadis proclamée, si à maintes reprises des congrès et des comités en avaient réclamé l'application, elle n’a vu en France sa consécration législative qu’à la date du 28 juin 1904.
Cette innovation, tout en répondant à un réel besoin,
6 INTRODUCLION
a-t-elle été faite avec la sagesse que l’on pouvait souhaiter ? A-til été suffisamment tenu compte des bonnes volontés qui ne manquaient pas de s'offrir pour une tâche aussi belle, de quelque initiative*qu’elles procédassent et sous quelque étiquette qu'on les vit se manifester ? N’a-t-on obéi qu'à des préoccupations d'ordre philanthropique, moral et social ? Les dispositions de détail prises pour assurer l’exécution de ce texte législatif uelui font-elles pas courir le danger de rester lettre morte, ou tout au moins n’entravent-elles pas considérablement sa mise en pratique ?
Autant de questions importantes auxquelles nous nous proposons de répondre en abordant l'étude des Ecoles professionnelles prévues par la loi du 28 juin 1904 pour
les pupilles difficiles de l’Assistance publique.
Ce travail comportera trois parties essentielles :
a) Les prodromes de la loi du 28 juin 1901 ; b) Le système établi par cette loi ;
c) L'organisation des Ecoles professionnelles.
Dans la première partie, nous jetterons un rapide coup d'œil sur l’état de la législation antérieure à 1904; nous verrons par suite de quelles innovations s’est accru le nombre des pupilles de lAssistance publique, et dans quelle situation se trouvaient, en l'absence d’un texte les concernant, ceux de ces enfants que leur caractère empê-
chait de maintenir dans leur placement. Nous examine-
rons les principaux desiderata que cette situation avait fait naître au sein des congrès et des comités, et nous rechercherons dans quelles conditions la loi de 1904 a vu le jour.
Dans notre seconde partie, nous étudierons de quelle manière ce texte a compris la création des écoles professionnelles, et, en particulier, quelle a été la conception du législateur à l'égard de l'initiative privée. Cette pensée sera d’ailleurs encore mieux aperçue au fur et à mesure que nous rencontrerons, dans ses dispositions de détail, le projet de règlement d'administration publique élaboré par le Conseil supérieur de l’Assistance publique, projet que nous aurons souvent l’occasion de mettre en parallèle avec les vœux du Comité de défense des mineurs traduits en Justice.
Enfin, la troisième partie de cette étude sera consacrée à l’organisation même des écoles professionnelles. Ici, des questions multiples surgissent, se rattachant toutes à ce grave problème : donner à l'enfant une instruction et une éducation qui l’améliorent et le préparent à une vie honnête et laborieuse. Et pour cela, comment l’accueillir à son entrée à l’école ? Quelle attitude garder vis-à-vis de lui pendant qu’il y séjournera? De quelle façon le mêler à ses camarades ? Quel métier lui mettre en main? A l’aide de quels éléments entreprendre sa formation morale, comment le punir et comment le récompenser avec fruit ?
Toutes ces questions résolues, il nous restera à dire
quelques mots d’un point très important, à raison même de la place qu’il occupe dans l'existence des écoles pro-
fessionnelles : celui du personnel à qui l’on confiera les enfants.
La législation protectrice de l'enfance abandonnée remonte, dans l’histoire de notre droit, à la période intermédiaire. Auparavant, nous voyons les seigneurs chargés de pourvoir à l’entretien des enfants trouvés, et nous trouvons quelques textes faisant allusion à cette obligation. Tel l’édit de juin 1670 « pour l'établissement de l'hôpital des enfants trouvez » où, après cette déclaration très charitable qu’«il n’y a point de devoir plus naturel ni plus conforme à la piété chrétienne que d'avoir soin des pauvres enfans exposés que leur faiblesse et leur infortune rendent également dignes de compassion », il est rappelé que le Parlement de Paris, par son arrêt du 13 août 1552, a ordonné que les seigneurs Hauts-Justiciers, dans l’étendue de Paris et de ses faubourgs, contribuassent aux frais nécessaires « pour l'entretien, subsistance et éducation des enfans exposés dans l'étendue de leur Haute-Justice. »
L’abolition des privilèges consacrée dans la nuit du
4 août 1789 devait entraîner comme corollaire la sup-
pression de certaines charges, parmi lesquelles nous voyons précisément mentionner dans un décret du 43 avril 1791 « concernant l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux », l'obligation antérieure de pourvoir à l’entretien des enfants trouvés :
« Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise... n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs à compter formellement de la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant seigneurs demeurant depuis cette époque déchargés de l'entretien des enfants trouvés. » (tit. [, art. 7.)
Les ci-devant seigneurs une fois libérés de cette obligation, qui va la prendre pour soi, sinon la nation, cette nouvelle souveraine qui vient seulement de prendre conscience d'elle-même? Un décret du 28 juin 1793 nous fixe à cet égard. Il est intitulé « Décret relatif à l'organisation des secours à accorder annuellement aux enfants, aux vieillards et aux indigents », et porte dans son paragraphe 2, art. 4%:
« La nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés. »
Parmi ceux-ci, les uns, confiés aux citoyens qui en
faisaient la demande (1), étaient élevés par eux sui-
(4) Décret du 28 juin 1793, art. 9. Il sera permis à tousles citoyens autres que ceux secourus par la nalion, de se présenter à l’agence (de secours) pour y prendre un ou plusieurs enfants à la charge de la nation,
vant les prescriptions de l’article 43 du décret (1); les autres, n'ayant pas été recueillis dans ces conditions ou ayant été retirés de chez leurs nourriciers (2), étaient placés, suivant leur âge, soit en nourrice, soit dans des hospices dont l’organisation était prévue comme il suit par l’article 23 :
« Get hospice, qui ne formera qu’un seul et mème établissement avec celui consacré aux vieillards, sera divisé en deux corps de logis totalement séparés, et subordonnés àaun régime analogue à chaque espèce d'indigents que l’un et l’autre recevront. »
Il semble bien que nous trouvions en germe dans ce décret de 1793 le procédé actuel de l’Assistance publique confiant à des particuliers le soin d'élever le plus grand nombre deses pupilles, et gardant ou reprenant dans ses hospices ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent être maintenus dans leur placement.
Le Directoire devait à son tour énoncer le principe d'assistance qu'avait proclamé la Convention. Aussi une loi du 27 frimaire an V (17 décembre 1796) édicte-t-elle
dans son article premier :
(1) Art. 13. Les personnes qui se présenteront seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes :
nee 20 De faire fréquenter assidûment par les enfants les écoles nationales ; 30 de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s’adonner à l’agriculture.
(2) Art. 14. Il sera toujours libre à l’agence de retirer ces enfants aussitôt qu'elle aura reconnu qu'il y a du danger à les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes.
« Les enfants abandonnés nouvellement nés seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République. »
Mais c’est seulement la législation impériale qui réglementa d’une façon détaillée la situation faite à l'enfance abandonnée et l'éducation dont il convenait de la pourvoir. Un décret resté célèbre du 19 janvier 1811, et que l’on peut considérer comme constituant une des assises du service des Enfants assistés, vint déterminer les catégories d'enfants dont la protection était confiée à la charité publique, et les règles à suivre pour leur éducation. Sans nous appesantir sur les détails de ce texte, remarquons simplement qu’il prévoyait ainsi trois catégories d'enfants (1) :
Les enfants trouvés ;
Les enfants abandonnés ;
Les orphelins pauvres ; définissant les premiers « ceux qui nés de père et mère inconnus ontété trouvés exposés dans un lieu quelconque et portés dans les hospices destinés à les recevoir » (tit. ID), et les seconds « ceux qui nés de père ou mère connus et d’abord déclarés par eux ou par d’autres per-
sonnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on
(1) Décret du 19 janvier 4814. Tit. [, art. 1. Les enfants dont l’éducation est confiée à la charité publique, sont:
10 Les enfants trouvés ;
2 Les enfants abandonnés ;
30 Les orphelins pauvres.
sache ce que les père et mère sont devenus ou sans qu’on puisse recourir à eux » (tit. [ID).
Quant à la façon d'élever ces enfants, il y avait lieu de distinguer suivant leur àge. Trois périodes étaient prévues par le décret :
Les nouveau-nés étaient mis en nourrice ;
Les enfants de plus de 6 ans devaient être placés en pension chez des cultivateurs ou des artisans (art. 9), à l'exception des estropiés et des infirmes qui étaient élevés à l’hospice (art. 10) ;
Enfin, à partir de 12 ans, les garçons en état de servir étaient mis à la disposition du ministre de la marine, ce qui ne nous étonnera pas à cette époque de guerres et de conquêtes. Ceux dont l'État ne disposait pas ainsi étaient mis en apprentissage chez des laboureurs ou des artisans. Quant aux filles, elles étaient placées chez des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures (art. 17).
Somme toute, nous retrouvons dans ce décret de 1811 l’idée qui était contenue dans le décret précité de 1793 : celle de l’éducation des enfants abandonnés par les particuliers, sauf nécessité absolue de les garder à l’hospice dépositaire; mais une idée élargie et parvenue déjà dans ses applications à un remarquable degré de perfectionnement.
Aussi bien les régimes politiques vont-ils se succéder en France sans apporter de longtemps de nouvelles
extensions aux règles posées sous le premier Empire, et
ce n’est que plus d’un demi-siècle après qu’une loi du 5 mai 1869 fonde définitivement le service des Enfants assistés, en prévoyant les dépenses qui y sont afférentes et la façon dont elles seront acquittées.
Mais le contingent de ce service ne se trouvait aucunement modifié par la nouvelle disposition législative ; il demeurait tel que l’avait fixé le décret de 1811, c’est-àdire suivant les distinctions que nous y avons relevées, composé d'enfants trouvés, d'enfants abandonnés et d’orphelins pauvres.
C’est ainsi qu’au lendemain de cette loi, les statistiques de 1871 accusent pour ces trois catégories d’assislés une population de 94.043 enfants dont 59.623 élevés à la campagne et 3.526 à l’hospice, et celles de 1872 une population de 98.664 enfants dont 61.389 à la campagne et 3.580 à l'hospice (1).
Un nombre déjà aussi considérable de pupilles ne pouvait pas renfermer que des natures dociles, prêtes à s'attacher aux familles rurales qui les prenaient avec elles, et à oublier dans une existence saine et laborieuse les vicissitudes qui avaient marqué leur entrée dans la vie.
Outre que sur un contingentde près de 100.000 enfants, il est de toute nécessité que l’on compte une proportion plus ou moins forte d’esprits difficiles, voire indisciplinés et
même vicieux, il est évident que cette proportion aug-
1) Les autres élevés à la ville.
mentera d’une façon notable et inquiétante dans un milieu aussi favorablement préparé à l’indiscipline et au vice que celui de petits êtres livrés dès leur naissance aux hasards de l'abandon.
Contre un tel état de choses, que pouvait alors l’Assistance publique lorsqu'elle se trouvait en présence d’un pupille placé par ses soins chez des cultivateurs. et qui, par sa mauvaise conduite, rendait périlleux son maintien dans ce placement? Trois solutions s’offraient, toutes trois semblant présenter des inconvénients assez graves pour qu'on les ait dès lors jugées insuffisantes.
Ou bien le sujet se trouvait quand même maintenu dans la famille qui lavait primitivement accueilli, à moins qu'il ne fût simplement déplacé et confié à une autre : procédé des plus dangereux puisque, loin de remédier à l’insubordination de l'enfant, il lui laissait en quelque sorte le moyen de se prolonger, de s’aggraver, et, ce qui est pis, de se propager dans un milieu jusqu’alors indemne. :
Ou bien le pupille était rappelé à l’hospice dépositaire, Sans doute, avec ce second système, le péril que nous venons de constater était évité, puisque l'enfant de l’Assistance, élément contagieux, se trouvait soustrait à sa famille nourricière et, par là-même, au voisinage d’autres enfants qu'il eût peut-être contaminés. Mais il n’y avait là qu'un demi-remède, et l'on peut dire que cette mesure, si elle profitait aux uns, — ceux chez qui avait été placé
le pupille — en les débarrassant de la présence dange-
reuse de ce dernier, ne constituait pour lui aucun moyen d'amélioration et de relèvement, et ne pouvait au contraire que favoriser son esprit d’insubordination et ses tendances vicieuses.
La généralité des hospices en effet n’était pas organisée pour recevoir en dépôt les enfants assistés; ceux-ci, lorsqu'ils y rentraient, pour une cause ou pour une autre, se trouvaient donc laissés dans un désæuvrement des plus pernicieux dont quelques-uns ne sortaient que pour s'enfuir et mener au dehors une existence vagabonde, peut-être déjà criminelle. Bien plus, confondus dans l’hospice sans aucune distinction d'âge ni de moralité, ilarrivait que les bons sujets, mélangés aux mauvais, pâtissaient de cette promiscuité, et qu'en retirant ceux ci de leur placement pour éviter la contagion du vice, on ne s'était gardé d’un mal que pour tomber dans un autre. Si l’on ajoute à ces considérations que les enfants de l’assistance ainsi rentrés dans les hospices s’y trouvaient forcément en contact avecles vieillards hospitalisés, les incurables, les malades, on aura quelque idée des dangers de toute nature que peut offrir une telle situation (1), et l’on
(1) Dans le mémoire qu'il présentait au 2e Congrès national d'assistance (Rouen-Le Havre, 15-19 juin 1897),M Savouré-Bonville, inspecteur départemental de lAssistance publique de l'Eure, dépeignait ainsi leur situation :
« Le plus souvent, ils sont logés dans une chambre ayant accès dans une salle de vieillards ou d'incurables, et même dans une salle de malades, et ils sont en contact permanent dans les corridors, cours et jardins, avec des hospitalisés, civils et militaires.
«Ils y sont laissés dans le désœuvrement le plus démoralisant,
ne s’étonnera pas qu'elle ait paru, comme la précédente, exiger une complète métamorphose.
Il yavait bien une troisième solution au problème inquiétant des pupilles indisciplinés ou vicieux. C'étaitde les confier à des établissements pénitentiaires publics ou privés où leur amendement püût être tenté avec celui des mineurs délinquants envoyés par les tribunaux. Mais dès cette époque, un tel voisinage parut présenter de sérieux inconvénients ; on se dit que les enfants difficiles de l’Assistance n'étaient pas, en somme, des coupables, mais seulement des prédisposés à l'être, et qu’en cette qualité, il fallait, pour les améliorer et agir préventivement sur eux, les grouper en dehors de tout élément plus avancé
dans la voie du mal (1).
lequel, pour les paresseux et les vicieux, présente un attrait irrésistible. »
Et M. Gerville-Réache. rapporteur de la loi de 1904, formulait la mème critique en disant :
« Le séjour des pupilles dans le milieu confiné d’un hospice est également préjudiciable à leur santé et à leur éducation. »
(L) En 1878, sous l’influcnce des exemoles d'outre-mer rapportés par M. le Pasteur Robin et le vicomtle d'Haussonville, on avait discuté le projet d'insérer des écoles de préservation semblables aux écoles industrielles anglaises dans un amendement à la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.
A la séance de la Société des prisons du 3 juillet 1878, M. le Pasteur Robin disait daus la troisième partie de son important rapport sur les écoles industrielles anglaises et la protection des enfants insoumis et abandonnés :
«a Nous manquons d'un établissement intermédiaire entre l'école et la maison d'éducation correctionnelle ; nous n’avons pas comme ail-
Toutes ces critiques, nées de l'insuffisance des moyens d'éducation dont disposait l'Assistance publique, allaient bientôt trouver leur expression sous une forme pratique. Le 27 janvier 1881, M. Théophile Roussel, le grand apôtre de l'enfance, déposait au Sénat un vaste projet de loi appelé quelque temps après à devenir dans plusieurs de ses parties la célèbre loi du 24 juillet 1889. Ce projet prévoyait pour la première fois la création d’établissements spéciaux destinés à recevoir les pupilles vicieux ou indisciplinés de l’Assistance publique; les articles 43 et 46 étaient en effet ainsi conçus :
Art 43. « Toutes les fois qu'un mineur placé sous la protection de l’autorité publique donne des sujets graves de mécontentement, le préfet peut, sur la plainte de l'Administration d’assistance, de l’association, du directeur d’orphelinat ou autres établissements, ou du parti-
culier qui a pris charge dudit mineur, et sur un rapport
leurs d'écol de préservation. C'est sur ce deuxitme point qu'une réforme importante est devenue nécessaire dans notre loi pénale. »
Mais dans la séance du 12 juin 1879, M. Fernand Desportes s’éleva contre le projet d'insérer ce g:nre d'établissements dans un amendement à la loi de 1850.
« Ces enfants (exposés par l'abandon moral ou matériel à commettre des délits) ne doivent pas, disait-il, lrouver place dans une loi pénale. Le Code pénal ne saurait les atteindre. La loi de {S50 ne peut pas s'occuper d'eux. Vous n'avez pas le droit de les assimiler à de jeunes délinquants...
«Ces pauvres abandonnés appartiennent à l’Assistance publique. Ce qu'il fault pour eux, ce n’est pas une loi répressive. c'est une loi d’as-
sistance, »
spécial de l'inspecteur, décider que le mineur sera transféré dans un des établissements spéciaux créés en exécution de l’article 46 de la présente loi pour y être élevé et détenu conformément aux dispositions du règlement d'administration publique. »
Art. 46. « Sont à la charge de l'Etat :
...2° Les dépenses à effectuer pour assurer, en cas d’insuffisance des ressources de l’Assistance publique ou de la charité, l'éducation et l’entretien dans des établissements spéciaux :
.. Des mineurs vicieux ou insubordonnés. »
Ces deux articles furent adoptés par le Sénat le 8 juillet 1883, et le projet Th. Roussel, voté dans son ensemble par cette assemblée le 11 juillet. Porté ensuite à la Chambre et renvoyé à une commission spéciale, il fut l’objet d’un rapport que M. Gerville-Réache déposa le 26 mai 1884. Puis la fin de la législature arriva sans que le projet eût été soumis en temps utile au vote des deux Chambres, et de ce fait il devint caduc.
Mais l’état de choses qui l’avait inspiré devait, en se prolongeant et en s’aggravant, empêcher qu'il tombât dans l’oubli. Deux ans s'étaient à peine écoulés que M. Gerville-Réache, reprenant pour son propre compte le texte voté en 1883 par le Sénat, en faisait l’objet d’une nouvelle proposition de loi qu’il déposa le 13 juillet 1886 et à laquelle il donnait son rapport de 1884 comme exposé des motifs. Les dispositions concernant les mineurs vicieux ou
insubordonnés y étaient maintenues sans modifications.
Mais ce n’est qu’en 1889, c’est-à-dire huit ans après la première apparition du projet Th. Roussel, que les innovations importantes qu'il comportait se trouvèrent enfin consacrées, en partie du moins, par le législateur. Résumons brièvement les effets de cette réforme.
La loi du 24 juillet 1889 « sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés », en augmentant considérablement les cas de déchéance de la puissance paternelle, mettait du même coup à la charge de l’Assistance publique une nouvelle catégorie de pupilles : les enfants maltraités ou moralement abandonnés dont les parents seraient déclarés déchus de la puissance paternelle pour l'une des causes énoncées dans les articles 1
et 2 (1), et dont la tutelle ne serait pas constituée con-
(1) Ces causes sont notamment : l’excilation habituelle de ses enfants à la débauche (art. 335 du Code pénal), .a condamnation comme auteur, co-auteur où complice d'un crime commis soit sur la personne d’un ou de plusieurs de ses enfants, soit par un ou plusieurs de ses enfants ; deux condamnations comme auteur, co-auteur ou complice d'un délit commis sur lx personne d'un ou de plusieurs de ses enfants ; deux condamnations pour excitation habiluelle des mineurs à la débauche.
Toutes ces causes sont des déchéances de plein droit. En outre : les travaux forcés à perpéluilé ou à temps, la réclusion pour un crime autre que ceux prévus par les art. 86 à 101 du Code pénal ; deux condamnations pour séqueslralion, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage : la condamnation par applieation de l'art. 2 par. 2 de la loi du 23 janvier 1873 (ivresse publique) ou des art. 1, 2et 3 de la loi du 7 décembre 1874 (emploi dans une profession ambulante deses enfants âgés de moins de 12 ans, ou cession de ses enfants de moins de 16 ans à un individu exerçant une profession ambulante), une première condamnalion pour exeilalion habituelle de
formément à l'article 10 (tutelle de droit commun).
Cette juste protection accordée à des enfants qui jusque-là se trouvaient laissés sans défense à la merci d'un père ou d’une mère indignes, parfois des deux, allait en mème temps jeter dans le service des Enfants assistés toute une collection de petits malheureux particulièrement bien disposés à devenir des pupilles indisciplinés et vicieux. A la différence en effet des enfants trouvés, des enfants simplement abandonnés que l’Assistance recueillait à un âge où leur éducation pouvait sembler relativement facile parce qu'ilétait plus proche de leur naissance, les moralementabandonnés de la loide 1889 n’allaient entrer en cette qualité dans les cadres de l’Assistance qu’à des âges plus variables, et après avoir trouvé dans leurs protecteurs naturels, non pas avec l'affection, l'exemple de l’honnèêteté, du travail et de la vertu, mais, avec les mauvais traitements, celui de la fainéantise et du vice. Comment, dans de telles conditions, ne pas craindre avec raison qu'une fois sortis du triste milieu où ils grandissaient et transplantés dans une famille saine et laborieuse, nombre de ces enfants ne puissent se plier à une existence d'ordre, de travail et d'honneur, et soient tout prêts à faire revivre par eux-mêmes les funestes exemples qu'ils avaient eus sous les yeux ? Comment espérer la soumission et la bonne conduite d’un malheureux être qui pendant cinq années, dix années, a été habitué
mineurs à la débauche, l'ivrognerie habituelle, l’inconduite notoire, les mauvais traitements peuvent motiver la déchéance.
à ne voir ses parents qu’en état d'ivresse, à n’entendre sortir de leur bouche que les propos les plus révoltés et les plus corrompus, et à assister aux pires spectacles de la débauche s’il n’a lui-même servi d’instrument à cette dernière ?
Aussi, le promoteur de la loi qui venait d’être votée, averti par le passé et comprenant tout ce que cette situation nouvelle pouvait avoir de dangereux pour les enfants assistés, avait-il, dans son projet de 1881, consacré comme nous l’avons vu les deux articles 43 et 46 à la création d'écoles spéciales pour les pupilles vicieux ou insubordonnés, dont la nouvelle législation allait forcément accroître le nombre.
Mais le projet de M. Th. Roussel qui, en 1881, se présentait avec l’aspect d’une législation d'ensemble sur l’enfance abandonnée, délaissée ou maltraitée, aboutissait en 1889 sous une forme restreinte({1) permettantdecombler sans plus attendre les lacunes les plus graves et de remédier aux abus les plus douloureux.
Il s'ensuit que dans la loi du 24 juillet 1889 nous ne trouvons plus trace des articles 43 et 46 du projet de 1881 repris en 1886 par M Gerville-Réache. L'Assistance publique est bien appelée à recevoir au nombre de ses enfants des contingents nouveaux et considérables ; mais elle ne dispose à l'égard de ces derniers que du moyen d'éducation traditionnel :
le placement familial.
(1) Les articles formant le Ut. HI du projet et quelques articles des tit. Iket IT,
Que la quantité augmentàät, comme cela devait fatalement se produire, des natures indisciplinées ou vicicuses auxquelles il ne convient pas, et l’on allait être, comme par le passé, réduit à les changer plusieurs fois de famille. à les entasser dans les hospices dépositaires ou à les interner dans des établissements qui n'étaient pas faits pour cette catégorie d'enfants.
Aussi ne nous étonnerons-nous pas de rencontrer des doléances sur l’inconduite et l’immoralité des enfants de la loi de 1889 dans les rapports de plusieurs inspecteurs des Enfants assistés, tels que ceux du Gers (1901), du Pasde-Calais (1898), de la Haute-Saône (1900), de la Manche (1901), du Loir-et-Cher (1902), de l’Indre (1900), du Gard (1902), de la Côte-d Or (1902), de la Corrèze (1902), etc., etc.
Il y a lieu néanmoins d'ouvrir ici une parenthèseetde remarquer que, même avant le vote de la loi de 1889, un département, la Seine-Inférieure, s'était préoccupé du sort de ses pupilles indisciplinés et avait réalisé pour eux l'Ecole de préservation. Devantl’encombrement des hospices dépositaires alimentés sans relâche par des villes d’une importance telle que Rouen et Le Havre, le Conseil général s'émut des dangers grandissants d’une telle situation, et acceptant dans sa séance du 21 avril 1887 la donation d’une propriété de 37 hectares située à Melleville, décida en même temps d’y créer une colonie agricole pour les enfants assistés. La loi de 1889 ne pouvait
donc être que bien accueillie dans ce département qui,
depuis deux années, possédait l’outillage nécessaire à l’éducation de ses pupilles indisciplinés. Ce qui devint par la suite indispensable, ce fut l'extension de la colonie primitive, dont les essais avaient démontré le bien fondé (1).
Elle eut lieu en 1894, époque à laquelle le Conseil général vota la transformation de l'Ecole pratique d’agriculture d’Aumale (2) en une école de réforme pour les enfants assistés et moralement abandonnés de la Seine- Inférieure.
Au 2° Congrès national d'assistance qui se tint à Rouen du 15 au 19 juin 1897, le docteur Metton-Lepouzé, inspecteur des enfants assistés de ce département, communiqua sur la nouvelle école des renseignements dans le détail desquels nous n'avons pas à entrer dans ce chapitre, mais dont nous retiendrons seulement, pour faire suite à ce que nous avons dit sur Melleville, que depuis sa transformation jusqu’au 6 mai 1897, Aumale compta 414 pupilles, dont 37 contractèreit un engagement militaire et 132 furent replacés en service.
Donc, la Seine-Inférieure mise à part (car en cequi
(1) Depuis sa fondation en I8ST jusqu'au 31 décembre IS94. Melleville reçut 228 pupilles sur lesquels : 14 contractirent un engage ment militaire, 149 furent placés chez des agriculteurs. Sur ce nombre, 57 durent ètre réintégrés comme insuffisamment amendés et 42 demeurèrent définitivement dans leur placement.
(2) Le domaine d'Aumale avait été acquis en 1887 moyennant une somme de 160.000 francs. Il comprenait un ancien collège et une exploitation agricole de 137 hectares.
concerne le département de la Seine, l'établissement de Montesson n'est devenu que plus tard Ecole de préservation (1), l'Assistance publique ne disposait nulle part en France, pour ses pupilles indisciplinés, du rouage tenant le milieu entre le placement familial etla maison de correction. Aussi, lorsqu'un nouveau projet de loi sur le service des Enfants assistés fut présenté Le 18 février (892 par M. Constans, ministre de l'Intérieur, on pensa que l’occasion était venue de remédier enfin aux lacunes de la législation existante par l'insertion d’un texte (art. 27) qui, après avoir défini le pupille « difficile » (2), prévoyait dans ces termes la création d'écoles destinées à le recevoir
« Dans un délai de dix années à partir de la promulgation de la présente loi, des établissements d'observation et de préservation seront créés par les départements en faveur des pupilles difficiles. Deux ou plusieurs départements peuvent s'unir, conformément aux articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, pour fonder et entretenir en commun un semblable établissement. »
C'était la troisième fois qu’une disposition analogue se trouvait soumise au législateur. On eût pu croire que devant les nécessités nouvelles créées par la loi de 1889, devant les réclamations des comités et les vœux des con-
grès, la lacune allait enfin être comblée, Il n’en fut rien.
(4) Voir page 35, note 2.
(2) « Est réputé difficile le pupille qui, à raison de ses défauts de caractère, ne peut être confié à une famille. »
Comme en 1881, comme en 1886, la réforme avait le tort de se présenter sous l'aspect restreint d’une partie seulement de tout un système concernant le service des Enfants assistés et nécessitant en cette qualité de longues discussions. Il eût donc fallu dès cette époque la distraire de l’ensemble du projet et la faire voter séparément. C'est la solution à laquelle on s'arrêtera douze ans plus tard ; mais en attendant, l’article 27 précité du projet Constans traîne de bureau en bureau à la suite des autres textes, la situation des pupilles indisciplinés de l’Assistance reste précaire, et il advient sur ces entrefaites une nouvelle loi qui va jeter dans cette organisation défectueuse une perturbation encore plus considérable que celle provoquée naguère par la loi du 24 juillet 1889 (1).
Grave en effet était la loi votée le 19 avril 1898 « sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis sur les enfants ». Là en effet ne se bornait pas son champ d’application. Prévoyant dans
(4) Signalons encore le projet déposé le 4 janvier 1893 par M. Guillot à la suite d’une proposition de M. E. Passez sur le vagabondage et la prostitution des mineurs de 46 ans faite le 27 juillet {892 au Comité de défense. Ce projet intitulé : « Loi sur la protection des enfants mendiants et errants » disposail ainsi dans ses arlicles 7 et 12:
Art. 7. QI sera institué par l'État hors des villes, sous le titre d'Écoles de Préservalion, des établissements destinés à l'éducation et à linstruction desdits mineurs quiseront désignés sons le nom de pupilles. »
Art. 42: « Un règlement d'administration publique déterminera le régime desdites écoles et Le mode d'éducation qui devra tendre principalement à préparer l'enfant à la vie rurale et militaire, et s'appuyer sur les principes formulés dans l’art, 4 de la loi du 5 août 1850. » (Education morale, religieuse, professionnelle).
LES PRODROMES DE LA LOI DU 28 JUIN 190% Ah
el
son article 4 l’hypothèse de l'enfant, non plus victime, mais coupable, elle y édictait, pour l’un comme pour l’autre, cette règle importante :
€ Dans tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants, le juge d'instruction commis pourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée, jusqu’à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne charitable qu il désignera, ou enfin, à l’Assistance publique. »
L'article 5 accordait dans les mêmes cas au tribunal saisi de l'affaire le droit de statuer définitivement sur la garde de l'enfant.
Ces dispositions devaient avoir une double conséquence. D'un côté, elles allaient faire diminuer l'effectif des colonies pénitentiaires privées et publiques : de l’autre, elles allaient accroître la population des enfants assistés. Et en effet, si nous consultons les statistiques, nous voyons que le nombre des mineurs détenus dans les établissements d'éducation correctionnelle (nombre qui d’ailleurs avait toujours été en baissant depuis 1875 où il atteignait 7889) tombe rapidement après le vote de la loi de 1898,de 4.535 à 4.037, pour ne plus être en 1902 que de 3.182 et en 1904, de 2.653.
Inversement, le nombre des enfants assistés monte à 129.225 en 1900 ct 136.355 en 1904.
Que conclure de ces chiffres, sinon que des enfants,
non plus seulement en danger moral, mais déjà fautifs et
qui, sous la législation antérieure, eussent été enfermés dans les colonies pénitentiaires, pouvant désormais être confiés aux soins de l’Assistance publique, celle-ci allait voir grossir dans d’inquiétantes proportions le contingent de ses pupilles indisciplinés et vicieux ? Aussi constatons-nous, dès au lendemain de 1898; que certains départements récriminent avec vivacité contre l’envoi par les tribunaux de jeunes délinquants, et refusent de les recevoir au nombre des enfants assistés. Les doléances de l'inspecteur départemental de l’Aisne sont remarquables à cet égard : « Lorsque les enfants, disait-il à la session d'août 1900, sont âgés de quinze à seize ans, qu'ils sont poursuivis par le Parquet pour des délits bien caractérisés, qu'ils sont récidivistes incorrigibles, devraient-ils nous être remis ? Je ne le pense pas. Arrivé à ce degré de perversion et à cet âge, l'enfant a besoin d'une surveillance de chaque instant et doit être tenu sévèrement. Que peut faire en pareil cas l’Assistance publique ? Lorsqu'un enfant lui est confié, si ses antécédents ne sont pas trop mauvais, l’inspecteur fait comme pour tous les autres enfants du service : il le place dans une famille après avoir préalablement prévenu les patrons ; mais lorsqu'il s’agit d’un enfant notoirement connu pour ses méfaits, personne ne veut le prendre, et l'inspecteur, qui n’a à sa disposition aucun moyen de réprimer une semblable nature, le fait rentrer à l'hospice dépositaire d’où il ne tarde pas à s'évader pour recommencer sa vie de
vagabondage. Il est donc permis de penser que parmi
les enfants qui nous sont confiés, un certain nombre auraient dû être envoyés directement en correction. »
On trouve résumés dans ces plaintes, et les inconvénients vis-à-vis des natures perverties du placement familial, et ceux de la rentrée à l’hospice dépositaire, en même temps que le regret de constater que la loi de 1898, non seulement n'avait pas comblé la lacune existante en n’instituant pas les écoles de préservation, mais encore l'avait aggravée en accroissant le nombre des pupilles de l’Assistance ainsi dépourvus de tout moyen efficace d’éducation.
Les choses furent encore plus compliquées dans le département du Nord. Après la promulgation de la loi de 1898, l’Assistance publique de ce département recueillit en trois années 123 enfants remis par les tribunaux. Sur ce nombre, 77 durent être abondonnés pour s'être évadés de leur placement après avoir commis de nouveaux délits ou occasionné des scandales. Aussi, à la session d'août 1901, le préfet du Nord fit remarquer au Conseil général combien ces 123 enfants discréditaient les 3000 pupilles réguliers de l'Administration, et ce au point que le placement de ceux-ci devenait de plus en plus difficile. Il ajoutait, s'appuyant sur deux consultations données par le ministre de l'Intérieur, l’une le 28 septembre
1898 (1), l’autre le 26 novembre, que « l’Assistance pu-
(1) La lettre ministérielle du 28 septembre 1898 déclarait qu'il était certain « que la prise en charge d’un enfant par un service d'assis-
blique n’était pas obligée de recevoir les enfants que lui adressent les tribunaux ». En conséquence, il proposait au Conseil général de n’admettre ceux-ci au rang des pupilles du service que’s’il les jugeait susceptibles de. s’'amender et de ne causer aucun ennui grave à l’'Administration, et à la condition en outre que l’admission de ces enfants fût toute provisoire et révocable.
Le Conseil général adopta cette manière de voir, et il arriva par la suite que sur 121 dossiers de mineurs communiqués au préfet, celui-ci rejeta 119 demandes : deux admissions sur 121 cas, c'était en pratique une fin de non-recevoir opposée par l'Administration.
Mais un arrêt devenu célèbre de la Cour de cassation et rendu le 14 août 1902 (1) vint, à l’encontre de la thèse soutenue par le préfet du Nord, déclarer que les juges peuvent valablement confier un mineur de 16 ans (2) à
lance dans les conditions que prescrit la loi de 1898 devait être subordonnée à l’adhésion du chef de service qui est le préfet. »
(4) Affaire Cambrelong. (Rec. de Dallos, 1903. I. 459). « Attendu que ces dispositions (art. 4 et à de la loi de 1898) qui ont complété l’art. 66 du Code pénal... imposent aux magistrats l'obligation d'ordonner que la garde de l'enfant sera, suivant les circonstances, confiée à l’une ou à l’autre des personnes où des institutions qui y sont dénommées; qu'ainsi en confiant à Assistance publique la garde de la jeune Cambrelong. la Cour n’a fait que se conformer strictement à la loi. — Par ces motifs, rejelte »
(2) La loi du 12 avril 1906 qui modifie la majorité pénale et la fixe en principe à 18 ans, contient une disposition transitoire (art. 3) ainsi conçue :
« La garde d’un enfant mineur de 16 à {8 ans ne pourra pas être confiée à l’Assistance publique par application des art. 4 et 5 de la loi du 49 avril 1898. »
l’Assistance publique sans avoir à tenir compte du refus
opposé par cette dernière.
La question semblait donc définitivement tranchée par cette décision de la Cour suprême. En réalité elle ne l'était pas et les choses demeuraient en l’état, car il dépendait toujours du département de mettre obstacle à l’admission des mineurs envoyés par les tribunaux en ne volant pas les fonds nécessaires à des dépenses dont aucun texte ne leur imposait l'obligation (1).
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le département de lAisne, dont nous avons constaté plus haut l'attitude
rebelle dès 1900, se soit rallié le 25 août 1902, c’est-à-
(1) Après l’arrèt précité du [£ août 1902, le directeur de l’Assistance publique écrivait le [7 juin 1903 au préfet du Nord :
« Il faut remarquer que si la théorie de l'arrèt Cambrelong est conforme à la pensée du législateur, il existe dans la loi du {9 avril 1898 une lacune particulitrement grave qui en fait rend inapplicab'es. si le Conseil général s’v prête, les dispositions de l'art. 4. Il suflit le l'inaction du Conseil général ou de son refus d'ouvrir des crédits pour qu'il soit impossible d'admettre au nombre des Enfants assistés de votre département les sujets qui vous sont remis par l’autorilé judiciaire en exécution de la loi de 1898. »
Commentant cette réponse, le préfet disait :
« M. le Ministre reconnait implicitement, ce qui d’ailleurs n'a jamais élé mis en discussion, que le Conseil général est souverain pour statuer sur l'admission ou le refus des enfants confiés à l’Assistance publique par les tribunaux. L'arrèt de la Cour de Cassation a pu avoir pour résultat de modifier la jurisprudence ; il n’a malheureusement changé ni le caractère ni la moralité des enfants coupables de délits ou de crimes, ni la situalion dans laquelle se trouverait le service s’ils devaient être admis... J'estime que mon devoir est avant tout de sauvegarder les intérèts du service et de ne pas compromettre le sort des véritables cnfan s assistés. »
dire quelques jours après l’arrêt de la Cour de cassation, à une solution identique à celle qu'avait adoptée le département du Nord.
Les rapports de 1899 et de 1900 de l’Inspecteur départemental du Pas-de-Calais ne sont pas moins significatifs; les déclarations du Conseil général de ce département ne le cèdent en rien à celles que nous avons déjà rencontrées. Considérant par exemple que «en l’état actuel des choses, en l’absence d'établissements spéciaux sérieusement organisés, l'Administration ne dispose pas des moyens d'action nécessaires pour réformer les sujets vicieux ou iudisciplinés que pourraient lui confier les tribunaux et dont la plupart relèvent de l'Administration pénitentiaire plutôt que de l’Assistance publique; que la loi de 1898 n’a pas prévu les voies et moyens par lesquels seraient acquittées les dépenses nécessitées par son application », le Conseil général du Pas-de-Calais décide, le 21 août 1902, que dans l'intérêt supérieur du service, il n’y a pas lieu d'admettre indistinctement dans les hospices dépositaires tous les mineurs de 16 ans que les tribunaux pourraient confier à l’Assistance publique, et autorise l’administration préfectorale à n'accepter désormais les enfants de cette catégorie que dans certaines conditions dont il sera juge.
L'Eure, la Côte-d'Or, le Gers, l’Ille-et- Vilaine, la Saôneet Loire, l'Orne, l'Oise, n’agirent pas autrement vis-àvis de la loi de 1898, basant toujours leur résistance sur
ce double motif: absence d'établissements spéciaux pour
pupilles indisciplinés ; absence de crédits officiels imposant aux Conseils généraux la nécessité d'admettre comme enfants assistés des mineurs renvoyés par les tribunaux (1).
On voit par tous ces exemples que si la loi de 1889 avait déjà pu causer quelque trouble dans le service des Enfants assistés, celle de 1898 y apportait une véritable perturbation (2). Un article comme l’article 43 du projet de 1881 ou l’article 27 du projet de 1892 eût évité toutes ces difficultés, ou, au moins, imposé silence aux dépar-
tements.
(1) Le Conseil général du Morbihan, dans sa séance du 21 août 19092, avait décidé de rechereher une exploitation agricole pour y faire un essai rudimentaire et écono nique d'école de réforme. Le 20 août 1903, malgré l'absence de résultat pendant une année, il décida de continuer ses recherches.
(2) On pourrait toutefois s'étonner qu'un certain nombre de départements aient accepté sans récrimination les jeunes délinquants de la loi de 1898. Mais la raison en est que le nombre des jugements de garde y était minime. Tels sont l'Allier, la Charente, la Corrèze, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Ariège, le Maine-et-Loire, la Vienne, la Vendée, la Nièvre, les Vosges, le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Doubs, la Gironde.
Enfin, dans beaucoup de départements, les Tribunaux et l’Administralion semblaient ignorer la loi de 1898; c’est ainsi que jusqu’en 1904, aucun jugement de garde ne paraissait avoir été rendu dans les Basses-Alpes, les Hautes Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse. l’Aube, l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Loir-et-Cher, la Creuse, l'Ain, l'Eure et-Loir, l’Indre-et-Loire, la Loire, la Savoie, la Haute-Marne.
Quant à la Seine-Inférieure, nous avons vu qu'elle était en mesure
de faire face, avec ses écoles d'Aumale et de Melleville, aux nécessi-
tés nouvelles.
Pourtant, ce n’est que cinq années plus tard que le système depuis si longtemps préconisé et par trois fois à la veille d’être consacré législativement, devait finalement aboutir.
Ne faut-il voir dans sa soudaine résurrection qu’une issue très sage et très naturelle après mûre réflexion aux pressants appels des spécialistes, aux vœux réitérés des Congrès et des Comités (1), aux impossibilités nouvelles créées par la récente législation, ou bien ne serait-elle pas liée à quelque événement de tout autre nature qui en aurait hâté la venue ?
Le simple rappel d’un fait, un rapprochement de dates ct quelques lignes extraites d'un discours nous convaincront aisément que cette réforme, qui était et aurait dû rester une réforme d'assistance, fut malheureusement entachée dès son principe de préoccupations d'un ordre moins élevé.
Le 10 mars 1903, sur la proposition de M. Combes alors président du Conseil, un décret retirail l’autorisation à l'établissement congréganiste du Bon-Pasteur de Nancy. Cette mesure intervenait à la suite d’accusations portées contre cette maison, accusations aux termes des-
quelles les sœurs de Notre-Dame de Charité qui la diri-
(1) Congrès national d'assistance (Rouen), 15-19 juin 1897. — Congrès nalional d'assistance publique et de bienfaisance privée (Bordeaux), der juin 1903. — Comité de défense, 8 juillet 1903. — Pre-
mier Congrès nalional de patronage des libérés (Paris), 24 mai 1893. — Congrès internalional d'assistance publique et de bienfaisance privée (1900).
geaient, causaient par des abus de travail et des privations excessives, de graves préjudices à la santé des jeunes filles dont on leur confiait l'éducation (1). L’évêque de Nancy lui-même n'était pas resté étranger à cette affaire qui passionnait l’opinion publique, le tribunal avait eu à se prononcer, l'Administration avait retiré de l’établissement incriminé toutes les pupilles du département ; de là à sa suppression, il n’y avait eu qu'un pas.
Or, le jour même où elle était prononcée, le gouvernement déposait sur le bureau du Sénat un projet de loi sur l'éducation des pupilles difficiles ou vicieux de l’Assistance publique, adopté en Conseil des ministres quatre jours auparavant (6 mars 1903).
Les deux mesures étaient corrélatives, et la façon dont elles se présentaient montre sans peine que la seconde, malgré vingt années passées à l’étudier au point de vue purement humanitaire et social, s’inspirait cette fois des événements récents et du discrédit où quelques scandales allaient jeter pêle-mêle toutes les initiatives privées. Que si l’on en doutait encore, il n’y aurait qu’à lire l’exposé des motifs de la loi de 1904, où l’on trouve cette phrase
caractéristique :
« Il n’y a que deux départements, ceux de la Seine (2),
(1) Les refuges appelés « Bons-Pasteurs » étaient presque exclusivement les seules maisons où l'Administration püt envoyer ses pupilles du sexe féminin indisciplinées ou vicieuses.
(2) C’est en 1902 que la maison de correction dite École Lepeletier
et de la Seine-Inférieure où fonctionnent à l'heure actuelle ce que l’on a appelé longtemps des « Ecoles de réforme ». Partout ailleurs, les services départementaux sont obligés de confier les pupilles difficiles etles pupilles “vicieux à des œuvres privées qui n’offrent pas toujours des garanties suffisantes, dont quelques-unes même apparaissent comme très critiquables. »
Plus significatives encore sont les paroles prononcées le 11 octobre 1903 par le Président du Conseil (1).
de Saint-Fargeau, située à Montesson (Seine et-Oise). fut transformée
“en École de préservation, à la suite d'une décision du Conseil général de la Seine en date du 28 décembre 1901. Elle prit en même temps le nom d’École Théophile-Roussel.
Elle reçoit :
10 Les enfants confiés par les magistrats instructeurs et les tribunaux à la garde de l’École (art. 4 et 3 de la loi de 1898);
20 Les enfants indisciplinés des écoles primaires de la Seine. volonlairement confiés par leurs parents on tuteurs en vertu d'un con- {rat ;
30 Les pupilles indisciplinés de l’Assistance publique de la Seine ;
4 Les enfants détenus par voie de correction paternelle (art. 375, Cod. civ.).
Seuls y sont admis (de 7 à 14 ans) les enfants dont les parents habitent le département de la Seine ou y sont nés.
L'École est administrée par le préfet de la Svine sous le contrèle du Conseil général, indépendamment de la surveillance de l'État.
Ainsi organisée, l’École Th.-Roussel a compté en 1902 un effectif de 110 élèves dont 26 remis par les juges d'instruction, 2 envoyés par l'Assistance publique et 82 contiés par leur famille — En 1903, 243 enfants dont 20 confiés par les juges d'instruction, #4 remis par l'Assistance, et 219 placés par leur famille. — En 1904, 320 enfants.
(1) Discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de la statue de Vercingétorix.
Comme il traitait la question des pupilles indisciplinés de l’Assistance publique : « Ne pouvant, disait-il, les abandonner à leur malheureux sort ni les placer chez des particuliers ou dans des établissements laïques, nous sommes co itraints de laisser les départements charger de leur éducation, moyennant pension, certaines congrégations spéciales. De la sorte, nous paraissons donner un démenti à nos doctrines Le projet de loi dont il est question en ce moment remédie à cet état de choses. »
Ne semble-t-il pas à la lecture de ces lignes, que l'innovation depuis si longtemps réclamée, au moment où elle apparaît enfin comme certaine, ait perdu de sa belle apparence philanthropique et morale pour se présenter plutôt comme la résultante d’un système politique ?
Nous verrons par la suite, et principalement en rencontrant au cours de notre étude le projet de règlement d'administration publique élaboré après la loi de 1904, que ce vice initial, loin de s’atténuer, allait entacher la mise en œuvre de cette dernière comme il avait présidé à sa confection.
Quoi qu'il en soit, le projet déposé par M. Combes sur l'éducation des pupilles indisciplinés ou vicieux de l’Assistence publique était le dernier touchant cette importante question.
Présenté au Sénat le 10 mars 1903, il y fut voté, ainsi qu'à la Chambre, sans aucune discussion.
Ainsi se trouvait solutionné, dela façon la plus sou-
daine, un problème qui datait d’un quart de siècle.
# ' — ——— = ï ï = = — Es r ' .
’ | É 104 nl Ff e ee Hi PL 1h % (l œm. : n ‘ CORP ELU ON Th à j
FRS AL Feu
La loi nouvelle prévoyait ainsi l'éducation des pupilles « difficiles » (1) de l’Assistance publique :
Art. 4%. «Les pupilles de l’Assistance publique qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent pas êtres confiés à des familles, sont placés, par décision du préfet, sur le rapport de l’Inspecteur départemental, dans une école professionnelle.
« Les écoles professionnelles, agricoles ou industrielles,
(1) Quant aux pupilles non plus seulement indisciplinés. mais vicieux, la loi du 28 juin 1904, se séparant en cela des projets de 1881 et de 1886, ne les confond pas avec les premiers et leur consacre son arlicle 2 ainsi conçu :
« Lorsqu'un pupille de Assistance par des actes d'immoralilé, de violence ou de cruauté, donne des sujets de mécontentement très graves, le lribunal civil peut. sur le rapport de l’Inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet dans les départements ou du directeur de l’Assistance : ublique de Paris dans la Seine, décider, sans frais, qu'il sera confié à l'Administration pénitentiaire. »
Le régime qui leur est applicable étant celui des maisons de correction, ne se trouve pas rentrer dans le cadre de notre sujet.
sont des établissements départementaux ou des établissements privés.
« Les associations de bienfaisance et les établissements privés qui voudront être autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l’Assistance, devront en faire la demande au Ministre de l'Intérieur et soumettre à son approbation leurs statuts, règlements et locaux.
« Chaque année, le Ministre de l'Intérieur arrêtera la liste des établissements autorisés à recevoir et à élever des pupilles de l’Assistance.
« Un règlement d'administration publique rendu dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer le placement provisoire ou définitif, la surveillance, l'éducation morale et professionnelle des pupilles placés dans les établissements départementaux ou privés, ainsi que le patronage de ces pupilles à la fin de leur placement. »
Art. 3. « Chaque département, faute d'avoir un établissement public destiné à recevoir les pupilles de l’Assistance visés à l’article 1° de la présente loi, est tenu, dans un délai de trois ans, de traiter à cet effet, soit avec un établissement public dans un autre département, soit avec un établissement privé autorisé par le Ministre de l'Intérieur.
« Deux ou plusieurs départements peuvent créer ou entretenir à frais communs une école professionnelle de pupilles. »
Résumons, avant d'aborder l'examen de ce texte, les
différentes catégories d'enfants auxquels il est susceptible de s’appliquer, en tant que ceux-ci peuvent être qualifiés «pupilles » de l'Assistance publique.
L'étude historique que nous avons faite précédemment nous évitera d'entrer ici dans de nouveaux développements. Qu'il nous suffise de rappeler que le service des Enfants assistés comprend aujourd’hui :
1° Les enfants abandonnés ;
2e Les enfants trouvés ;
3° Les orphelins pauvres ;
4 Les moralement abandonnés (loi de 1889);
5° Les enfants confiés par les tribunaux en vertu de la loi de 1898.
De ces cinq catégories (qui ont donné des contingents de plus de 100.000 pupilles : 115.377 en 1901, 117.406 en 1902, 156.355 en 1904), il est évident, comme nous l’avons dit, que ce sont les deux dernières, et particulièrement encore celle de la loi de 1898 qui fournissent le plus grand nombre d’indisciplinés.
Pour eux donc principalement, pour tous les insubordonnés du service en général, quelles sont les mesures que prend le législateur, quels sont les procédés d’éducation qu'il édicte, dans leur intérêt et dans celui de la société ?
Il crée, sous le vocable plus discret d'Ecole professionnelle, l'Ecole de préservation ; ou plutôt, il invite les départements à la créer, leur donnant pour cela à choisir
entre trois procédés :
1° Monter eux-mêmes l'établissement et l’organiser de toutes pièces ;
2° S’entendre avec d’autres départements pour le créer d'accord avec eux et à frais communs ;
3° Traiter avec des établissements privés, autorisés par le ministre de l'Intérieur, et leur concéder leurs pupilles indisciplinés moyennant un prix de journée.
Un délai de trois années est accordé aux départements pour faire leur choix entre les trois moyens qui leur sont offerts, et organiser les écoles professionelles selon les prescriptions d’un règlement d'administration publique qui, naturellement, ne devait pas suivre de loin la loi qu’il était destiné à préciser.
Nous verrons plus tard ce qu’il est advenu de l’un et de l’autre, du délai imparti et du règlement annoncé.
Mais auparavant, il convient que nous examinions de plus près l’économie de la loi du 28 juin 1904, et que nous dégagions, pour en bien apercevoir les conséquences, dans quel esprit a été édifié Le système tripartite laissé à l’option des départements. |
Ressuscitée, nous l’avons vu, d’un mouvement de défiance à l'égard de l'initiative privée autant que du souci de remédier à une situation devenue difficile, la loi de 1904 devait dans son contexte traduire cette hostilité; et comme matériellement il lui était impossible de faire table rase des bonnes volontés et des dévouements particuliers, elle reste fidèle à son principe en n'accordant
aux services d'assistance que comme pis-aller le droit de
traiter avec des établissements privés dûment autorisés à cet effet par le ministre de l'Intérieur.
Créez, dit le législateur, un établissement pour vos pupilles indisciplinés ; dépensez dans ce but des sommes considérables, hors de proportion peut-être avec les services qu'il vous rendra ; si vous y trouvez quelque avantage, unissez votre argent et vos efforts à ceux de vos voisins pour le faire sortir de terre. Maintenant, que si, d'aventure, vous vous croyez dans l’impossibilité absolue de répondre à mon désir, en dernier ressort, mais seulement en dernier ressort, tournez-vous vers l'un de ces établissements privés qui n’ont pas ma sympathie malgré les services qu'ils ont pu rendre, et confiez-leur vos enfants avec la certitude que nous leur imposerons la réglementation la plus étroite et la plus vexatoire.
S'il subsistait encore quelque doute, et bien que les circonstances dans lesquelles la loi de 1904 à vu le jour soient, nous l’avons constaté, assez significatives à cet égard, il n’y aurait qu’à relire les paroles prononcées par M. Lafferre à la Chambre le 31 mars 1905, lors des interpellations sur les établissements de bienfaisance privée : « Il faut, disait-il, assurer le plus rapidement possible l'exécution de la loi du 28 juin 1904 sur les pupilles vicieux de l’Assistance p .blique... En mettant à exécution ce projet de loi bienfaisant, vous accomplirez un acte so-
cial... Vous ferez en même temps un acte politique (1). »
(1) Sous une autre forme, M. Lafferre s’écriait dans la même séance:
Sans doute, M. Breton avait pu rappeler (séance du 24 mars), que dans son rapport du 2 juillet 1882 au Sénat, M. Th. Roussel lui-même, commentant les résultats de la vaste enquête à laquelle venait de se livrer la Commission sénatoriale, s'était élevé contre les abus et les spéculations dont quelques œuvres particulières pouvaient être répréhensibles.
Sans doute encore, certaines maisons, à l’heure présente, n’étaient-elles pas exemptes de tout reproche. Mais était-ce une raison pour confondre dans un même anathème toutes les œuvres de charité privée, pour arrêter dans leur essor celles qui avaient fait leurs preuves et s'étaient développées avec fruit dans le respect des lois ct des règlements, et pour entraver à l’avenir les libres
initiatives et les nobles dévouements ? (1).
Le législateur de 190% nous apparaît donc comme animé de sentiments diamétralement opposés à ceux qui
dictèrent à ses prédécesseurs la loi du 5 août 1850 sur
«Il faut que l'Etat accomplisse son devoir social et se passe enfin du concours d'établissements qui, par leur nature même, par le principe de leur organisation, sont absolument en contradiction avec le droitet l'intérêt des assistés. »
(1) M. Th. Roussel, cité par M, Breton à l'appui de ses accusations, n'était pas tombé dans ce travers : « Les documents, disait-il en effet, font connaître par exemple que, ça et là, sous les apparences de la charité, se cachent des entreprises industrielles fondées sur l’exploitation du travail des enfants. » Il est bien certain, et nul ne songe à le contredire sérieusement, que l'initiative privée a « çà et là » ses brebis galeuses ; mais il n'est pas douteux non plus qu'un service public a les siennes, et c’est ce qu'avec un système a priori comme celui de la loi de 1904, on ne voulait et ne pouvait pas voir.
l’éducation et le patronage des jeunes détenus. Ceux-là, se laissant guider par la seule préoccupation d’un problème moral et social à résoudre, et conscients de tout le bien fait depuis les temps les plus reculés par l'initiative particulière, avaient mis sur le même pied les colonies pénitentiaires publiques et les colonies privées, en indiquant toutefois une préférence pour ces dernières (1) ; le législateur moderne, lui, fasciné par la conception de l'État grand protecteur des faibles et grand redresseur de torts, relègue à l’arrière-plan tout ce qui ne constitue pas
essentiellement un rouage de la machine administrative,
(1) La loi du 5 août 1850 disposait dans son article 5 :
« Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés. »
Et l’article 6 continuait :
« Dans les cinq ans qui suivront la promulgation «le la présente loi, les particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour les jeunes détenus, formeront auprès du ministre de l'Intérieur une demande en autorisation, et produiront à l'appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements.
«A l'expiration des cinq.années, si le nombre total des jeunes détenus n’a pu être placé dans des établissements particuliers, il sera pourvu, aux frais de l'Etat, à la fondation de colonies pénitentiaires. »
On voit, par cette dernière disposilion, que dans la pensée du législateur de cette époque, les colonies publiques étaient uniquement subordonnées à l'insuffisance des établissements particuliers.
Rappelons aussi qu'au premier congrès national des libérés (Paris, 24 mai 1893), la 3e section émit le vœu :
40 Qu'il y aurait lieu de multiplier le nombre des écoles de préservation ;
90 Qu'il soit fait un large appel à l'initiative privée.
et, au mépris de l'intérêt général, pousse à la monopoli-
sation de l’assistance et de la charité (1).
(1) Dans un rapport de M. Grimanelli, directeur de PAdministration pénitentiaire (Rev. Pen. 1905, p. 829), on lit ces mots :
« Les préférences du législateur de 1850 étaient pour les colonies pénitentiaires privées. Les colonies publiques ne devaient dans sa pensée que suppléer à l'insuffisance des fondations particulières.
« I] semble bien que l'ordre de ces pré érence doit êlre aujourd’hui renversé. L'Etat doit autant que poss ble assurer par lui même un service qui intéresse au plus haut degré l’ordre public. Sans exclure dans lPavenir la création de nouveaux établissements privés, l’expérience a démontré que leur autorisation doit être subordonnée à des conditions plus étroitement déterminées et que l’on ne saurait trop fortifier le contrôle de leur fonctionnement. »
Mais il s'agirait précisément de savoir si en reaversant l’ordre des préférences établies én 1850, on aboulira à un meilleur résultat, ou même à un résultat quelconque.
Cette hostilité et cette défiance à l'égard des établissements privés trouvent d’ailleurs leur application pratique dans ce fait journalier : la décroissance ininterrompue des effectifs des colonies pénitentiaires privées au profit des colonies de l'Etat. Il suffit, pour s’en rendre compile, de jeter un regard sur les chiffres ci après :
Population des établissements d'éducation correctionnelle