‹ De la création d'écoles professionnelles pour les pupilles difficiles de l'assistance publiqueChapitre 3 sur 14 · ÉTABLISSEMENTS DE GARÇONS À ÉTABLISSEMENTS DE FILLES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS DE GARÇONS À ÉTABLISSEMENTS DE FILLES

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La différence qui existe à cet égard entre les établissements de garçons et les maisons de filles s'explique aisément par ce fait que l’Administralion ne dispose, pour ces dernières, que d'un petit nombre de colonies, el se voit encore dans la nécessité de faire appel sur ce

oint à l'initiative privée.

Au lieu de se faire un allié du dévouement des hommes de cœur et de combiner ses efforts avec les siens, il se déclare son ennemi sans même prendre la précaution, élémentaire cependant, de distinguer entre les œuvres qui ont pu mériter des critiques, voire des blàmes, et celles qui remplissent le monde d’admiration et de respect.

Tout ce qui émane de l'initiative privée doit être tenu en

- suspicion, et il ne faut en conséquence y recourir qu’au cas d’extrème nécessité : voilà la formule que l’on substitue à celle de 1850.

Votée dans un tel esprit, la loi de 1904 ne pouvait appeler à la suite que des commentaires et des interprétations tendancieux, où l’on accentuerait encore la note d’infamie indiquée dans les travaux préparatoires.

Quinze jours après la promulgation, une circulaire ministérielle du 20 juillet 1904 nous apprend à nouveau que « les services départementaux sont obligés de confier leurs pupilles auxquels le placement familial ne convient pas, à des œuvres privées qui n’offrent pas des garanties sutfisantes, qui fonctionnent parfois dans des conditions décidément répréhensibles au point de vue soit de l’hygiène, soit des méthodes d'éducation et d'enseignement, dont quelques-unes même ont été frappées de condamnations judiciaires pour mauvais traitements en vers les enfants qui leur étaient confiés. »

On reconnaît le procédé : insister sur les défaillances isolées pour compromettre tous les dévouements.

Et la circulaire ajoute, ce qui souligne encore le carac-

tère de la réforme : « La loi de 1904 a pour but de remédier à cet état de choses. »

Comment, sinon, dans la pensée du législateur, en substituant partout où faire se pourrait l'établissement de l'Etat à l’asile privé ?

Restait une grosse question, celle d’où dépendent toutes les solutions et contre laquelle ne peuvent prévaloir les déclarations de principe les plus intransigeantes. Le budget des départements allait-il se prêter à la fantaisie du législateur ? Ou bien ceux-ci n’allaient-ils pas trouver un avantage considérable à se retourner vers le troisième parti qu'on leur offrait, à vrai dire comme pis-aller : l'entente avec un établissement privé ?

Raisonnablement, c'était la solution indiquée; c'était

celle aussi que devait préconiser le comité de défense des mineurs traduits en justice (1) dans un vœu ainsi conçu :

« L'école de préservation devra être de préférence un établissement privé et aura dû être agréée par l’Administration. » (10° vœu.)

Et ce système était si bien celui qui répondait aux nécessités budgétaires comme celui qui s’adaptait le mieux aux nécessités présentes, que M. Brueyre, membre du Conseil supérieur de l’Assistance publique, dans son rapport au ministre de l'Intérieur précédant le projet de

(4) Vœux relatifs aux écoles de préservation, soumis par M. Four-

cade dans les séances des {er mars, 5 avril, 10 mai, 7 juin 1905 (Rev. + Pénit. 1905, pp. 400, 630, 809, 815, 1050).

règlement d'administration publique, ne cache pas l’avantage qu’il y aurait à y recourir (1).

Seulement, le projet en question allait à son tour édicter une réglementation si étroite et si gênante que bien téméraires seraient les établissements privés disposés à s’y soumettre pour recevoir les pupilles de l’As-

sistance publique.

Nous aurons, au fur et à mesure de notre étude, à examiner ces dispositions et à les critiquer dans ce qu’elles ont de rigoureux et de tracassier (2); il nous suffit pour l'instant de constater, -- et tout commentaire serait su-

perflu — que plus de trois années se sont écoulées depuis

(1) Dans un article de la Revue philanthropique, M. Brueyre écrit à ce sujet : « Nous avons conseillé aux départements, nous leur conseillons, pour éviter les dépenses de construction et d'entretien annuel qui les entraîneront bien loin, de s'entendre avec les maisons privées existantes, comme pour les garçons : Mettray, Brignais, Sainte-Foy pour les protestants, et pour les filles, comme l’œuvre de la Mère de Gaudechart, Darnétal et d’autres. » (Rev. phil. année 1906.)

(2) Disons dès maintenant que ce projet, élaboré par la {re section du Conseil supérieur de l’Assistance publique, comprend 3 livres et 41 articles; que le premier livre comporte lui-même 6 titres, et le deuxième, 3 ; qu’enfin, il est précédé de deux rapports, l’un adressé par M. Mirman au ministre de l'Intérieur, l'autre présenté par M. Brueyre au nom de la {re section du Conseil.

Les 6 titres relatifs aux pupilles difficiles sont ainsi distribués :

40 Etablissements d'éducation ;

20 Placement provisoire et définitif ;

30 Surveillance;

ko Education et personnel enseignant ;

ÿo Sortie et patronage ;

60 Enfants en garde à la charge de l'Etat.

la promulgation de la loi de 1904, et que, malgré ce projet, le règlement d'administration publique destiné à en faciliter l'exécution n’a pas encore vu le jour.

Est-ce à dire que sans l'attendre, on ait pris les devants et, mettant à profit ce fameux délai de trois années

imparti par la loi, édifié sur tous les points du territoire les Ecoles de préservation recommandées par le législateur ?

Les départements vont nous renseigner eux-mêmes en répondant au questionnaire que M. R. de la Bussière

posait à ce sujet en 1906 aux préfets et inspecteurs de l’Assistance (1)

« Votre département possède-t-il un établissement en propre, susceptible de recevoir les pupilles de l’Assistance publique?

« Sinon, songe-t-il à en créer un? »

A la première question, une seule réponse affirmative. Nous la connaissons déjà : car c’est celle de la Seine-

Inférieure, dotée de son Ecole d’Aumale (2).

(1) Revue « L'Enfant », 15 janvier 1906.

(2) Le département de la Seine n’est pas compris dans ce referenduim. Nous avons vu qu'il possède aujourd'hui un établissement pour les garçons, l’école Th. Roussel à Montesson.

Pour les filles, que lon plaçait antérieurement au quartier de réforme de l’école d’'Yzeure, près Moulins (quartier ouvert le 6 juin 1887), on à spécialement aménagé en école de réforme un quartier de la Salpètrière (délibération du Conseil général du 27 décembre 1891).

Au fer janvier 1904, ce quartier comptait 42 élèves. 31 entrèrent dans

le courant de l’année, dont :

À la seconde, le département de Seine-et-Oise répond qu'il est propriétaire d’une école qu’il s’occupe de faire aménager Trois autres, le Gers, la Loire-Inférieure et la Nièvre, qu'ils envisagent la possibilité de créer de telles maisons... quand les circonstances le permettront.

« Si la charge qu'entraînerait la création d’une Ecole professionnelle, continuait le questionnaire de M. de la Bussière, vous paraît trop forte, songez-vous plutôt à vous entendre avec d'autres départements ? »

Deux groupes répondent affirmativement : l’un formé du Gard et des départements voisins ; l’autre comprenant le Calvados, la Manche et l'Orne.

Mais la majorité des départements ne veulent pas,

15 pour mauvaise conduite ; pour indiscipline ;

pour paresse ; pour vol;

pour instincts pervers.

Les sorties, au nombre de 45, se répartirent ainsi : 40 améliorées ; { réclamée par ses parents ; 4 conduites à des hopitaux divers.

Mais cette organisation estnotoirement insuffisante, et l’on a étudié un projet de transformation et d’agrandissement du quartier de réforme de la Salpêtrière :

« Telleest d’ailleurs, écrit M. Brueyre (Revue philanthropique 1906, p. 184), la pénurie des établissements pour filles indisciplinées que le préfet de Constantine a demandé à l’atelier-refuge de Darnétal de Rouen à lui envoyer des filles de ses services d'assistance. »

L’atelier-refuge de Darnétal, l’un des établissements pour jeunes filles le mieux compris et le mieux organisés comptait en février 1905, 304 pensionnaires dont 132 venant de l’Assistance publique. Depuis sa fondation, il a reçu 3.000 jeunes filles environ, dont 1.000 envoyées par l’Assistance publique et les Comités de défense.

ainsi que le constate M. de la Bussière, entendre parler de fonder eux-mêmes une école professionnelle ou de s’unir à leurs voisins pour en créer une à frais communs.

Il est un procédé qui leur agréerait à tous infiniment mieux, mais qui, par cela même que chacun le recherche, devient à peu près impraticable : c’est celui qui consisterait à trouver un établissement appartenant à un autre département, où l’on placerait ses pupilles moyennant un prix de journée (1).

Mais quels sont, à l'heure actuelle, les départements pourvus d’une Ecole de préservation ? Nous l’avons vu : la Seine, avec l'Ecole Théophile Roussel, et la Seine- Inférieure, avec l'Ecole d’Aumale. Et c’est tout. Or, ni l’une ni l’autre n’acceptent de pupilles étrangers ; dans ces conditions, le système rêvé ne peut fonctionner au moyen d'établissements existants.

Et alors, qui voudra assumer les charges qu'entrainent la création d’une école, son fonctionnement et son entretien, pour ensuite en laisser les portes grandes ouvertes aux petits indisciplinés des quatre points cardinaux ? Un

(4) La circulaire ministérielle du 20 juillet 1904, précédemment cilée, prévoyait ce moyen au cas où celui qu'elle envisageait conme rationnel (la création d'établissements régionaux) ne pourrait aboutir.

« Si des difficultés insurmontables surgissent, disait-elle, un département disposant de quelques ressources pourrait étudier la création, sur son lerritoire el à ses risques, d'un établissement contenant un nombre de places supérieur à ses besoins. L'école créée et organisée,

il pourrait offrir aux départements voisins de recueillir leurs pupilles à des prix de journée équitablement calculés. »

département comptant lui-même de nombreux pupilles de cette catégorie, comme l'Eure, le Rhône (de 50 à 100) ou la Seine-et-Oise (de 100 à 200)? Mais il y a bien des chances, s’il se décidait à créer un établissement, pour qu'il imitât la Seine et la Seine-Inférieure, c’est-à-dire le réservât à ses seuls pupilles et ne risquât pas de les laisser submerger par les enfants des départements voisins. Quant à un département où le contingent des indisciplinés est restreint (1), il n'ira pas, de gaîté de cœur et pour le seul soulagement des autres, grever son budget en construisant une école où il n'aurait lui-même que peu de sujets à placer, alors que les prix de journée des pupilles étrangers ne suffiraient peut-être pas à en assurer l’entre.

tien (2).

(1) De ce nombre, il faut citer l'Ariège, la Creuse, le Gers, le Lot, la Lozir . les Basses-Pyrénées, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Lot-et-Garonne, avec de { à à indisciplinés ; l'Allier, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aveyron. le Calvados, le Cantal, la Charente-Inférieure, le Cher, la Dordogne, la Haute Garonne, l'Hérault. la Marne, l'Orne. le Haut Rhin, le Vaucluse, la Vienne, avec de > à 20 indisciplinés.

L'Eure-et-Loir, la Loire-Inférieure. la Haute-Marne, la Nièvre, la Vendée, en ont de 20 à 50

(2) I y a cependant un département qui entrevoit des avantages à la création d'une école de ce genre : c'est le Gard. Mais il a pour cela des raisons spéciales. Par suite de Ja décroissance continue de sa popujation, la main-d'œuvre y fait défaut aux cultivateurs, et ceux-ci adressent à l’Assistance publique dix fois plus de demandes qu'elle ne dispose de pupilles en âge ou en état de travailler. On pourrait donc jeur donner satisfaction et travailler par là-mème à l'amélioration de la contrée en créant une école professionnelle qui admettrait des pupilles d’autres départements.

Le délai de trois années accordé par la loi aux départements pour mettre à l’abri leurs pupilles indisciplinés et pourvoir à leur éducation s’est donc écoulé sans qu’un seul des établissements prévus ait été créé.

En attendant cette création aléatoire, quel a été et quel reste encore le seul procédé auquel on puisse avoir recours ? Le placement dans une maison de réforme privée ; de sorte que malgré les précautions prises par le législateur pour donner à cette forme de l'assistance l’estampille officielle, malgré l’anathème jeté sur l'initiative et la charité des particuliers, la force des choses et les implacables nécessités budgétaires obligent encore l’Administration à se tourner verselles et à solliciter leur appui. Et en fin de compte, la loi de 1904 qui, selon les termes de la circulaire ministérielle précitée (20 juillet 1904), devait avoir pour but de remédier aux inconvénients graves des œuvres privées, se trouve rester absolument lettre morte.

Maintenant, les colonies privées qui jusqu'ici, dans la pleine liberté de leur action éducatrice, ont accepté moyennant un prix de journée les pupilles de l’Assistance publique, se soucieront-elles plus tard, pour se les voir confier, de se plier aux exigences tracassières du règlement d'administration publique qu'on leur prépare ? Il semble que ce soit douteux, et que celles tout au moins dont l'effectif aura tellement baissé (1) qu'elles ne pour-

(1) Principalement par l'effet de la loi du 19 avril 4898 permettant au juge d'instruction soil de rendre les enfants poursuivis à leur

ront plus subvenir à leurs frais généraux demeurés les A , .

mêmes, aimeront mieux fermer leurs portes que de se

transformer en écoles de préservation dans les conditions

qu'on aura voulu leur imposer (1).

famille, soit de les confier à un particulier, une Société charitable ou enfin l’Assistance publique. « C’est par voie d'élimination dans les cabinets d'instruction, dit M. Grosmolard (Archives d'anthropologie criminelle, 1903. p 153) que s'opirele triage et la réduction du contingent des colonies, plutôt que par voie de relèvement dela moralité publique. » Ainsi, alors que de [881 à 1885, 1.837 mineurs acquiltés étaient envoyés annuellement en correction, de 1896 à 1900, ce chitfre tombe à 1.251. Au contraire. de la première période à la dernière, le nombre des mineurs remis à leurs parents s'élève de 1.903 à 3.291.

(1) « Ainsi, lisons-nous dans la Revue pénitentiaire (1904, p.589), le vœu du législateur de 1850 sera mis à néant, el des colonies qui ont servi de modèle aux établissements similaires de l'étranger (Red- Hill en Angleterre. Saint-Hubert en Belgique, Metiray néerlandais, Hall en Suède. Studzieniec en Pologne) disparaitront totalement. »

La colonie pénitentiaire du Mas d'Eloi, près Limoges, avait essayé de se transformer en École d+ préservation. Elle a dù être mise en vente ponr paver ses dettes

La c lonie pénitentiaire du Luc (Gard) a tenté le même essai depuis 1904.

Elle a perdu tout caracitre pénitentiaire et ne reçoit plus que des pupilles de PAssisiance publique (filles). j Elle avait dû primitivement devenir École de préservation pour les garçons ; mais comine l'absence de ce genre d'établissements se faisait encore plus sentir pour les jeunes filles et que, d'autre part, le” retrait d'autorisation aux Bons-Pasteurs de Nancy et d'Angers allait préjudicier à de très nombreuses enfants, on décida de transformer Ja coionie en École professionnelle pour les jeunes filles de l'Assistance publique ayant donné lieu à des plaintes touchant la discipline, le goût du travail, la moralité; elles y sont admises dé 40 à 16 ans. |

Ici, nous dirons un mot des pièces qui doivent accompagner ‘la proposition d'admission, non point en tant qu'elles offrent paf elles-

Et quelle maison consentirait en effet à se consacrer exclusivement à l'éducation des pupilles de l’Assistance publique (art. À du projet de règlement d'administration

publique) sans savoir à l’avance si les départements lui

mêmes un intérêt spécial, mais en les prenant pour base de comparaison entre ce que peut demander un établissement privé et la paperasserie qu'exigerait le règlement d'administration publique.

A l'École du Luce, par exemple, les propositions d'admission adressées au directeur par les préfets, les représentants de l'Assistance publique, les associations ou les particuliers, doivent ètre accwmpagnées :

10 Du bulletin de naissance ;

20 D'une note sommaire relatant l'origine, les occupalions antérieures, le caracttre. les relations autorisées, le culte de Peufant :

30 D’un certificat médical constatant la vaccination. la constilution générale, l'absence d'épilepsie, tuberculose ou maladie contagieuse.

Veut-on maintenant savoir les pièces qu'exige le projet de règlement d'administration publique pour le placement d'un pupille ‘le l’Assistance dans une École professionnelle ?

19 Une notice individuelle avec /ous les renseignements sur le passé de l'enfant, le milieu dans lequel il a vécu avant son admission dans le service, son état de santé quand il fut reeueilli ;

20 La liste de ses différents placements avec leur durée et leur efficacité morale ;

30 Une note indiquant ses aptitudrs professionnelles, en tenant compte au besoin des préférences exprimées par lui et du milieu dans lequel il a vécu antérieurement à son admission:

40 Un rapport de l’Inspecteur départemental.

On voit que, tandis que dans le premier cas, on se contente en somme, outre le bulletin de naissance et le certificat médical qui sont de loute nécessité, des renseignements généraux indispensables, il faudrait, pour les écoles professionnelles de la loi de 1904, reconstituer en détail toute l’histoire de l'enfant et, y adjoignant une liste de ses goûts, se livrer à un travail psychologique très complet, et, craignons-le, quelquefois peu exact ou tout au moins aléatoire.

fourniront assez de pupilles pour se garnir (1)? Quel homme de cœur, quelle association charitable et dévouée aux intérêts de l'enfance voudraient, pour recevoir une catégorie unique d’indisciplinés, jeter dehors ceux que leur ont confiés leurs familles ou des œuvres privées, et s’interdire pour l'avenir d’en recevoir d’autres ? Qui osera, pour avoir le droit d’amender des enfants de l’Assistance publique, compliquer encore le recrutement, pourtant déjà si difficile, du personnel des maisons de réforme, en s’obligeant à ne prendre pour directeur qu’un homme « ayant pendant dix ans occupé un emploi dans l’enseignement public ou dirigé une œuvre de bienfaisance relative à l’enfance ? » (Art. 4 du projet de réglement.) Qui sera assez sûr de trouver autour de lui un nombre suffisant de dévouements pour pouvoir ne confier à un même maître que dix enfants ? (Art. 20.) Concluons. Ou le règlement d'administration publique tiendra compte de ces deux choses : le peu d’empressement des départements à construire des écoles professionnelles, et le danger qu'il y aurait à édicter des mesures étroites dont s’effraierait à juste titre l'initiative

privée, seule ressource jusqu’à nouvel ordre des services

(1) On pourrait objecter qu'elle n’aurail qu'à demander aux dépar. tements un prix de journée suffisaminent élevé pour équilibrer son budget; mais. ainsi que nous le lisons dans l’£nfunt (1906, p. 359), si les maisons privées sont forcées de demander un prix de Journée exorbitaut, elles n’auront point d'élèves, el plutôt que de supporter de si fortes dépenses, les départements laisseront disparaître leurs pupilles difficiles ou ne les maintiendront que pendantun temps insuffisant.

d’assistance. Et alors, se départant de sa rigueur primitive, il permettra aux établissements particuliers insuffisamment pourvus par les tribunaux, de se constituer les éducateurs des pupilles difficiles de l’Assistance publique, parallèlement à ceux qui peuvent être confiés par leurs familles ou des œuvres privées.

Ou il persistera dans sa réglementation minutieuse et vexatoire ; et alors, tandis que ne se créeront toujours pas, pour des raisons budgétaires, les écoles professionnelles départementales, nombre de maisons privées, n’ayant plus assez d’enfants pour faire face à leurs frais généraux, mais peu soucieuses cependant de se plier aux fantaisies du règlement pour un résultat des plus problématiques, disparaîtront. Il ne surnagera de ce naufrage que quelques rares établissements, ayant à leur base des dévouements à toute épreuve, capables de tenir tête aux pires vicissitudes, tenaces d’ailleurs dans la tâche qu'ils regardent comme sacrée et qu'ils considéreraient comme une lâcheté d'abandonner, et assez puissants pour la poursuivre sans passer par les exigences d’une réglementation qui bouleverserait peut-être leur organisation.

À quel résultat aura donc abouti la fameuse loi du 28 juin 1904, destinée, comme on l’avait proclamé, à faire germer sur tout le territoire de France des Écoles de préservation ? Simplement à en empêcher la formation.

Et qui souffrira de cet état de choses ? Ceux-là dont on disait vouloir améliorer la situation : les pupilles difficiles

de l’Assistance publique.

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