CHAPITRE IIT
Examen critique de la Loi.
Nous sommesdonctenus, d’après l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892, de faire la déclaration, dès que le diagnostic est établi des douze maladies contagieuses cidessus énoncées.
Examinons si cette loi répond à tout ce qu’on attendait ou croyait pouvoir en attendre le Comité d'hygiène?
Nous étudierons successivement : La double déclararation ; le diagnostic ; la loi au point de vue social ; la Loi au point de vue professionnel; les privilèges.
Double déclaration. — La déclaration doit être faite au maire et au préfet dans les départements ; au préfet de police à Paris. bat
La majorité des médecins, des hommes de lois distingués sont d'avis qu’une seule déclaration suffirait, celle au maire. Il ne peut en effet résulter que des retards, de cette façon d’agir, car qui sera chargé de prendre les
AP AIRE mesures préventives nécessaires. Si c’est le maire, à quoi bon avertir le préfet ?
Dans les villes, avec un peu de temps et de patience, nous ne doutons pas qu'on arrrive à agir un peu rapidement. Mais dans les campagnes, où presque tous les maires sont des paysans illettrés, comment voulez-vous qu'ils soient capables de comprendre ce qu’il faut faire pour arrêter l'épidémie?
Ils consulteront l’instituteur, les notables; chacun donnera son avis, d’où des retards inévitables. Pendant ce temps la maladie se répandra, et le but prophylactique de la déclaration sera manqué, la déclaration dans ces conditions ne servira de rien, mais on aura créé un rouage de plus dans la bureaucratie.
Diagnostic. — La loi veut que la déclaration soit faite dès que le diagnosiic est établi. Mais où commence et où finit le diagnostic ?
La période d’incubation du choléra ne peut pas se comparer à celle de la fièvre typhoïde.
Si je .fais mon diagnostic trop hâtivement pour répondre à l'esprit de la loi, je risque de prendre un embarras gastrique pour une fièvre typhoïde par exemple. Si je tarde trop, la maladie peut étendre ses ravages, mais qui m’en blâmera ?
La famille ? mais si je déclare diphtérie ce qui n’est en définitive qu'une angine, elle m’attaquera en dommages et intérêts!. Alors, mieux vaut se taire. Mais, on met
! Si, dans un hôtel, il se déclare un cas de maladie contagieuse, il est bien évident que tous les voyageurs s’en iront dès qu'ils
Po
ainsi la conscience du médecin à une terrible épreuve. Si, volontairement ou non il ne porte pas le diagnostic de maladie contagieuse, il mentira c’est vrai, mais il évitera les poursuites judiciaires et il conservera ses clients. Il est bien évident en effet que l’on prendra plus volontiers le praticien qui fait peu ou pas de déclaration. Le dia gnostic obligatoire et rapide est donc une arme plus uuisible qu'utile. L'examen du malade en souffrira, la conscience du médecin entrera en ligne de compte avec son intérêt, toutes choses qui tendent à diminuer le caractère professionnel.
Au point de vue social. — Il nous semble qu'on aurait pu respecter davantage la liberté individuelle des malades et ne rendre la déclaration obligatoire qu’en cas d’épidémiet. Il eût été certainement préférable de s’assurer le concours des médecins de l’état civil et du bureau de bienfaisance plutôt que celui d'employés incompétents.
Est-on bien sûr que scientifiquement l’article 19 soit un progrès ? Nous avons vu combien le diagnostic allait devenir incertain. Dans les campagnes où l’on appelle
verront arriver la désinfection municipale. Le médecin se trouvera pris entre les articles 1382-83 et 378. N’eût-il pas été plus logique de rendre la déclaration obligatoire pour l’hôtelier ?
! On verra, en effet, plus loin combien peut étre désagréable pour une famille une désinfection sérieuse. Il est évident que l'intérêt général doit passer avant l'intérêt particulier, mais en sera t-il toujours ainsi ? Nous en doutons, et bien des gens ne feront pas appeler le médecin pour s'éviter des désagréments. La déclaration manquera son but, ce qui n’aurait pu se produire si on avait re du le chef de famille responsable.
déjà le médecin à la dernière extrémité on ne l’appellera plus du tout. On ne peut forcer les gens à demander le docteur. 4
Est-on bien sûr que la désinfection et la pulvérisation soient infaillibles pour toutes les maladies contagieuses?
On ne connaît pas les microbes de la scarlatine, de la variole, de la fièvre jaune, etc.
Parce qu’elle sera administrative, la désinfection sera donc meilleure que faite par des médecins?
Aucun praticien n’a jamais manqué à prendre des mesures prophylactiques en cas de maladie contagieuse.
Le choix des maladies qu'on nous force à déclarer estil bien rationnel ?
L’épidémie de choléra en 1884 à Aubervillers, Saint- Ouen, Saint-Denis, a montré que cette maladie pouvait naitre sous l’influence de conditions climatériques ou tel luriques particulières auxquelles on peut ajouter la souillure de l’eau, l'encombrement, la mauvaise hygiene. La déclaration des faits isolés ne pourra empècher cette endemicité.
Si le choléra a ravagé le Midi et Paris en 1884, ce n’est pas la faute des médecins traitants.
Si le Comité consultatif d'hygiène avait surveillé les pélerinages de la Mecque, si les quarantaines avaient été observées, les cordons sanitaires doublés, on aurait pu peut-être empêcher l’entrée de la maladie.
Pourauoi n’avait-on pas ou peu d’étuves et de pulvérisateurs ? Il n'existait aucun local d'isolement.
Le médecin qui ne déclarera pas un cas de choléra sporadique sera puni, mais les hygiénistes, non médecins pour la plupart, et étant administratifs, c’est-à-dire im—
He 4
ND) es personnels ne seront même pas blâmés pour avoir laissé passer le choléra asiatique.
Je n’attaque pas l'utilité de la déclaration en temps de choléra, mais je dis qu’un médecin, tout en faisant son devoir peut laisser échapper plus d’un cas, et que s’il est punissable on doit également demander un compte sévère au service chargé de l’hygiène internationalef.
Pourquoi rendre le médecin responsable de tous les cas de fièvre typhoïde qui se déclarent dans une ville ? Mais, avant tout, les Municipalités devraient fournir à leur cité de l’eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Elles devraient surveiller de près les caprices des Compagnies des Eaux.
Est-ce aux médecins à faire le service des ingénieurs de la Voirie, et à signaler la perméabilité de tel puits la non-étanchéité de tel égoût ?
Il existe des Commissions des logements insalubres ; c’est donc moi qui devrai travailler pour elles?
Pourquoi les maires, dans les villages, n’interdisentils pas de jeter les ordures et les excréments sur les fu miers en piein vent ? C’est donc la faute du médecin si dans toutes les cours de ferme les eaux de purin vont rejoindre celles du puits.
C'est lui aussi sans doute qui devra prendre l’arrété pour faire combler tel fossé suspect ?.
! On n’a guère à combattre que des épidémies de choléra asiatique, c'est-à-dire importé ; s’il est utile de déclarer les cas isolés, il est de toute importance de surveiller les navires et les frontières ; quel garant en avons-nous ?
? Il sera évidemment très utile de déclarer les cas isolés de fièvre
tn
Le même praticien de village sera condamné à l’amende pour n'avoir pas dénoncé la peste on la fièvre jaune, maladies inconnues pour lui, pendant que les mesures aux avant-postes ne seront peut-être pas prises avec toute la rigueur désirable. |
Je suis bien d’avis que l’on déclare la diphtérie, mais que l’on prenne des précautions sérieuses. C'est ici le cas d'employer l’isolement et de ne pas laisser les hôpitaux de diphtériques dans l’intérieur des villes. Puisqu’on est en train d’attenter à la liberté individuelle, que ne s’oppose-t-on énergiquement à la sortie des malades avant leur complète guérison ? Çu’on désinfecte les immeubles et les pièces de literie, les vêtements, c’est le cas, mais il n’ya pas besoin d'Administration pour cela.
Pourquoi rendre la déclaration de l’optalmie purulente obligatoire? Chez l'adulte elle provient de la blennorragie, chez l'enfant du contage vaginal; on peut rester auprès d’une personne atteinte de cette maladie, sans danger, pourvu que l’on prenne les soins antiseptiques nécessaires. Ces soins les médecins les indiquent aux personnes de l'entourage ; qu’a donc encore l'Administration à faire ici; sans doute imposer sa compétence ?
En quoi la santé publique va-t-elle bénéficier ,de la déclaration de la septicémie puerpérale ?
Le législateur a senti lui-même qu’il allait trop loin puisqu'il a reculé.
typhoïde au point de vue d’une épidémie possible, mais s'il existait des ingénieurs et des architectes sanitaires, on saurait très bien éviter l'infection d'une maison ou d’un quartier ; ce n’est pas là le rôle du médecin.
Eros
Malgré cela, je me représente difficilement une équipe du Bureau d'hygiène allant désinfecter le matériel et la literie d’une accouchée. Si c’est prophylactique, ce n’est guère pratique, et les services de cette nature pourraient bien être refusés.
Nous admettons parfaitement la déclaration des mala dies contagieuses, à une aulorité compélente, mais nous rejetons absolument l’ophialmie des nouveau-nés, la septicémie puerpérale, la suelte miliaire *.
La déclaration obligatoire faite par les médecins est un moyen détourné de les assimiler à de simples fonchonnaires.
Le médecin, être personnel et responsable, ne sera plus qu'un instrument entre les mains d’une Administration impersonnelle.
La désinfection bien faite est certainement une chose utile, mais les médecins ont toujours fait leur devoir au point de vue prophylactique ; qu’on les laisse libres d’or donner ou non la désinfection.
On s’étonnera peut-être que nous dénoncions d’une façon un peu vive la Déclaration, maïs nous le répétons, nous l’acceptons entièrement dans son principe, ce qui nous émeut, c’est pour ainsi dire le procédé.
On semble douter de la bonne foi des médecins puis qu’on veut leur imposerun contrôle, une marche à suivre ; or, examinons comment la loi comprend la défense sociale au point de vue sanitaire.
* Quant à la dysenterie, à part bien entendu la diarrhée de Cochinchine, elle ne nous paraît pas menacer bien sérieusement la santé publique, |
Les mesures prophylactiques qu’on se propose d'employer sont Les suivantes :
1° L’isolement ; 2° la désinfection.
L’isolement comprend : l'isolement absolu ou transfert ; l'isolement à domicile
Le transfert est, en somme, la viclation de la liberté individuelle, c’est le droit de l'Etat, mais on avouera qu’en France cette idée n’a pas encore beaucoup fait de chemin, nous sommes loin du caporalisme allemand ou du éruisme anglais. Nous croyons que les classes élevées se feront difficilement à cet enlèvement de par la loi d'ua malade, à ses parents et à ses amis.
Mais, où et comment se fera cet isolement? Il faudrait créer autant d'hôpitaux spéciaux que de maladies contagieuses. Cela coûtera des sommes énormes, mais cela se fera, nous dit-on. Ea attendant il n'existe rien de pareil, la loi ne peut pour le moment procurer aux malades qu’un isolement relatif, souvent dangereux, ce n’est donc pas un progrès, car le médecin traitant atteignait foujours cet isolement relatif.
Pour l'isolement à domicile, il n’y a pas progrès non plus, on l’obtiendra toujours chez Les classes aisées, les classes pauvres continueront à aller à l’hôpital, cela s’est toujours fait; il est bien évident que l'Administration cherche à prendre dans les famille- la place que le médecin y occupait. Nous ne croyons pas qu'il y aura avantage.
Pour ce qui a trait à la Désinfection nous en parlerons plus loin, quand nous traiterons de l'organisation sanitaire
en Europe.
Secret professionnel. — Nous avons vu que
Er que
l’article 15 porte atteinte à la dignité et à l’indépendance des médecins en ce sens qu’on les oblige en quelque sorte à transiger avec leur devoir ou à sacrifier leurs intérêts. On touche à leur indépendance, puisque dé par la loi, ils doivent rendre des comptes à un maire, à un préfet. D'autre part, on les oblige à violer le secret profes sionnel.
Le secret est né de la confiance réciproque entre le malade et son médecin, c’est grâce à lui qu'il doit d’être l’ami, le confident, le conseil de la famille. Hippocrate déjà l'avait compris, puisque le serment qu’il faisait prêter aux praticiens se terminait ainsi :
Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l'exercice ou hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas.
D’autre part, l’ancienne Faculté de médecine de Paris faisait prêter le serment suivant :
Ægrorum arcana visa, audita, intellecta eliminet nemo.
De nos jours, le serment a besoin d’être renforcé par la loi. Nous trouvons dans le Code civil :
Article378. — Les médecins, chirurgiens et toutes autres per sonnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d'un à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs.
L'antagonisme entre l’article 15 et l’article 378 est
PRE SE évident, ils ont l’un et l’autre force de loi; attendons un jugement pour savoir lequel des deux prévaudra.
M. Brouardel prétend que l’article 15 ne viole pas le secret professionnel : Saluspopuli prima lex, dit-il. Les certificats d’aliénés, ajoute-t-il, ne violent pas Le secret; oui, mais parce qu’ils sont faits d’une façon fort discrète, tandis que l’article 15 sera publié coram populo !.
Le professeur Delpechayant violé le secret professionnel, il y a quelques années à Montpellier, son meurtrier ne fut-il pas acquitté?
D'autre part, le D' Watelet fut condamné, en 1885, pour avoir publié son diagnostic.
Que va-t-on faire en 1894?
Je prétends qu’au point de vue du secret, l’article 15 amoindrit la dignité morale du médecin.
S'il ne garde plus ce qu’on lui confie, il n’est plus digne d’être le confident de la famille ; il ne sera plus qu’un agent détesté de l’autorité. D'autre part, s’il désobéit à la loi, il sera condamné.
Il devra choisir entre l’obligation morale et l'obligation légale, et selon qu'il agira, il sacrifiera sa conscience ou ses intérêts.
L'intérêt public passe évidemment avant l’intérêt particulier, mais en temps d’épidémie seulement.
! Ici encore nous ne sommes pas opposés à l'intérêt général. Mais il nous semble qu’il y a abus lorsqu'on dit que l’article 15 est fait pour préserver la santé publique. Quand la loi sanitaire sera votée, il la préservera peut-être, mais nous montrerons que, pour le moment, nous serions absolument désarmés en face a’une épidémie.
LS SCEE Le secret est bien violé puisqu'on devra employer des
cartes postales ouvertes. Au bout de très peu de temps, tout le monde connaîtra les maladies par leur numéro ?.
Les Privilèges. — Nous trouvons quelque part dans la circulaire adressée aux préfets par le ministre de
l'Intérieur :
Il est juste que l'Administration demande au corps médical des services d'intérêt publique en même temps qu’elle lui octroie
des privilèges.
Examinons doac si les privilèges accordés à la profession médicale sont vraiment de nature à exiger d’elle des sacrifices nouveaux.
Le ministre fait ressortir qu’on a abaissé d’un à deux ans la prescription des honoraires; qu’en cas de décès le médecin est privilégié. C’est très vrai, seulement le ministre à oublié de dire que les livres des médecins ne faisaient pas preuve en justice. Le médecin est privilégié en cas de décès, oui, mais il n’a recours que sur la dernière maladie, et il ne passe qu'après les frais de justice.
Nous avons le droit de nous syndiquer.
C'est vrai encore, mais on nous impose, d’autre part, les Sociétés de secours mutuels qui n’accepteront jamais les prix du Syndicat des médecins.
1 L'alphabet des maladies contagieuses sera en effet très vite courant. Les cartes postales pourront tomber entre les mains de domestiques, de gens, qui, par exemple, pour une question de succession, ont intérêt à savoir que telle ou telle personne est contaminée. Certaines manœuvres de Bourse se feront certainement au moyen des déclarations ouvertes.
SE ns
Quand une commune demande un jeune docteur, on s’empresse de faire briller à ses yeux que, dans cette localité, existe une Société de secours muluels qui lui assure un revenu fixe de deux mille francs par exemple. Cest très Joli sur le papier, mais ce qu’on ne dit pas, c’est de combien de membres se compose cette Société. Si, en temps ordinaire, cette somme est à peu près rémunératrice, 1l n’en est plus de même en temps d’épidémie. Cest ainsi qu'on à pu voir les visites de tel médecin tomber de ce fait à 50 et même 25 centimes.
Les Chambres viennent tout dernièrement d'élever encore les patentes des médecins.
Les médecins payent la taxe entière pour leurs chevaux et voitures.
Et, si encore apres des études extrêmement longues et coûteuses, le Corps médical avait le monopole de l’exercice de la médecine! Mais, quel est le pharmacien qui ne donne pas des consultations? A-t--on jamais poursuivi les charlatans, les somnambules, les rebouteurs? On peut voir dans une des plus grandes artères de Lyon ces mots en lettres d’or : M D... el ses fils rebouteurs. Cabinet tous les jours, de 2 à Ô heures.
Une cour d'appel d’un département du Centre ne vientelle pas tout dernièrement (juillet 1894) de donner gain de cause à des #magnéliseurs contre des médecins, sous prétexte qu’il ne fallait pas empêcher les malades de bénéficier des miracles opérés par lesdits magnétiseurs !
Tout cela, je pense, ne ressemble guère à des privilèces. L'article 15, en substituant dans les opérations de désinfection l'Administration au médecin, octroie sans doute un nouveau privilège au Corps médical; elle lui
HAB. b)
enlève tout simplement ses clients et l'empêche d'exercer
sa profession.
Le vrai privilège des médecins c’est d’être appelé partout où il y à à mourir, et de voir payer les services rendus par de l’ingra-
titude.
Que l’on compare à la situation médicale celle des
autres corps constitués : avocats, ingénieurs, etc., et l’on verra que l’avantage est tout pour ces derniers.