‹ De la déclaration des maladies épidémiques faite par les médecinsChapitre 5 sur 13 · LA H. B · texte numérisé non relu

LA H. B

d'avertir l'autorité, celle-ci ne serait prévenue de l'apparition d’une maladie épidémique que trente-six ou quarante-huit heures après sa constatation. La maladie épidémique aurait eu le temps de se propager aux membres de la famille, à la maison habitée par elle, etaux personnes qui s’y rendent journellement pour leurs relations ou leurs affaires. » C’est done sans aucun retard, au moment même où son diagnostic est établi que le médecin doit faire la déclaration.

C’est encore la nécessité d’agir immédiatement, qui a rendu nécessaire la double déclaration. Si en effet, le maire néglige ou refuse de prendre les mesures que commande la protection de la santé publique, il importe que le préfet, en vertu de l'article 99 de la loi du 5 avril 1884, puisse se substituer à lui. Il faut donc que l'administration départementale soit informée indépendamment de la municipalité. Elle le sera par l’intermédiaire du sous-préfet. La déclaration reçue, que devra faire le maire ? Que devra faire le sous-préfet ?

Chaque mairie sera pourvue par vos soins d’un ou plusieurs exemplaires de mon arrêté du 23 novembre. Cet arrété porte la liste numérotée des maladies dont la déclaration est obligatoire, et cette liste est conforme à celle qui sera imprimée sur la couverture du carnet des médecins. Le maire n’aura aucune peine à savoir quelle est la maladie dont un cas vient de se produire dans sa commune, Les maladies transmissibles ont fait l’objet d’une instruction générale du Comité consultatif d'hygiène publique de France, et chacune d'elles l'objet d'une instruction spéciale. Le maire se reportera à ces documents, et par tous les moyens dont il dispose, il s’efforcera de faire exécuter les prescriptions qu’ils contiennent. Il recommandera surtout de ne laisser approcher du malade que les personnes qui sont nécessaires pour le soigner, et de détruire ou de désinfecter avec un soin extrême tous les objets ayant été en contact avec lui. Si le malade est pauvre, le maire jugera sans doute qu'il est de grand intérêt pour la commune, en vue d'éviter les contagions, de fournir gratuitement les désinfectants. Si la maladie déclarée est la variole, le maire devra faire connaître à ses administrés que la vaccination ou la revaccination

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est le seul moyen efficace d'empêcher la transmission du mal, et s'entendre avec un médecin pour que cette opération soit faite. Du vaccin animal sera, sur sa demande, immédiatement et gratuitement fourni par l’Académie de médecine.

En agissant ainsi, le maire ne fera d’ailleurs que « ee les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies », ce qui est un des devoirs que lui impose l’article 97 de la Loi du 5 avril 1884.

Le: sous-préfet devra veiller à ce que les instructions du Comité consultatif soient entre les mains du maire, et s'assurer que les prescriptions ci-dessus soient exécutées.

Plus il s’occupera avec rapidité et d'une manière méticuleuse du premier cas d’une maladie transmissible, moins il aura à combattre d’épidémies.

Si plusieurs cas de la même maladie venaient à se produire, si ainsi, un foyer épidémique était créé, le sous-préfet enverrait immédiatement sur place le médecin des épidémies. Il vous préviendrait, et, à votre tour, vous voudriez bien m'informer de toute épidémie qui aurait un caractère bien déterminé, et me faire connaître en détail les mesures prises pour la combattre. Pour chaque cas particulier, j’examinerais avec vous la conduite à tenir.

Même en dehors des épidémies, vous observerez avec soin les déclarations faites par les médecins en exécution de la Loi. Vous connaîtrez ainsi les localités dans lesquelles prévaut telle ou telle maladie. Cette étude sera pour vous la plus utile préparation à l'exécution future de la Loi pour la protection de la santé publique dont le projet a été adopté par la Chambre des Députés, et qui est actuellement soumise aux délibérations du Sénat.

J'ai dit que chaque feuille du carnet devra porter un numéro permettant de connaître de quel praticien elle émane. Je vous prie de faire dresser une liste complète des docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes exercant dans votre département, et de donner à chaque praticien un numéro.

Un exemplaire de cette liste devra être remis à chacun de MM. les sous-préfets. Après l’avoir dressée, vous me ferez. con naître combien vous désirez recevoir de carnets. (CAqUeS carnet comprend vingt déclarations doubles.)

or.

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sur l'instigation duquel la nouvelle loi a été votée a eu la ferme intention d'améliorer le régime sanitaire du pays. Il s’est aperçu que les mesures prophylactiques en usage en France étaient tout au moins insuffisantes, puisque, malgré elles, le choléra, après avoir fait des ravages à Toulon, en 1884, avait pu parvenir jusqu’à Paris, où ces mêmes mesures devaient être le mieux appliquées.

Dans son rapport au Sénat, M. Cornil expose ainsi qu’il suit les principes qui ont paru suffisants au Comité con-sultatif pour faire voter une loi :

1° Les maladies doivent être de celles qui peuvent gravement compromettre la santé publique ou du grand nombre de personnes qui peuvent approcher du premier malade.

2° Les maladies doivent être justiciables non seulement de soins médicaux individuels, mais aussi d’une intervention admi: nistrative, et de mesures sanitaires imposables dans l'intérêt public.

3° La déclaration de tout cas sporadique est indispensable.

4° Il est nécessaire de tenir compte des difficultés d'exécution, de l’état de la science, de l’opinion publique.

Desa propre autorité le Comité fit voter le projet de loi, sans consulter les médecins, sans leur demander, au préalable leur avis, pour discuter ensemble les moyens d'appliquer la loi nouvelle. Il a présenté seulement aux médecins traitants une liste de maladies épidémiques, leur demandant, non pas de l’adopter (elle l'était déjà en principe), mais de la modifier plus ou moins.

. L'Académie de médecine se réunit; elle supprima de la liste du Comité l’érysipèle, la dysenterie épidémique et

ce la coqueluche. Elle reconnut seulement douze maladies, dont la déclaration fut désormais obligatoire. Nous les mentionnons dans leur ordre :

1° Choléra et affections cholériformes ; 2° fièvre jaune ; 8° peste ; 4° variole et varioloïde ; 5° scarlatine ; 6° suette miliaire ; 7° diphtérie ; 8° fièvre typhoïde; 9 typhus exanthématique ; 10° dysenterie ; 11° infection puerpérale ; 12° ophtalmie des nouveau-nés.

Selon le décret sus- mentionné, il sera distribué à tous les médecins, gratuitement, des carnets à souche.

Ces carnets contiennent des cartes postales tout affran chies, contenant d’un côté le nom et l’adresse du malade, l’autre est réservé à la suscription.

D’après l’article 15, aussitôt son diagnostic établi, le médecin devra envoyer, au maire et au préfet, une de ces cartes postales indiquant qu’il a observé une des maladies obligatoires qu’il désignera par son numéro d’ordre.

Lui-même signera au moyen du numéro qui lui aura été attribué par le préfet.

Soit par exemple la déclaration suivante :

A monsieur le maire de Lyon,

J'ai l'honneur de vous annoncer que le nommé Louis P., demeurant à Lyon, n° 40, rue Victor-Hugo, est atteint de numéro S.

Signé : numéro 155.

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