A. — LES PARTIES
Les parties en cause dans l’instance sont en nombre variable et ce nombre est relatif au caractère du droit mis en œuvre. Ce droit est-il simplement bilatéral, c’est-à-dire le rapport juridique qui le constitue ne lie-t-il que deux personnes, le créancier et le débiteur (2), les parties seront au nombre de deux : le demandeur, d’une part; le défendeur, de l’autre. La victime qui assigne l’auteur de l’accident en responsabilité du sinistre et en paiement de dommages et intérêts pour réparation du préjudice par elle subi, exerce par sa demande un semblable droit : seuls, en principe, seront en cause la victime et l’auteur de l'accident. Mais le droit déféré en justice peut concerner plusieurs individus : un même droit, en effet, peut intéresser plusieurs personnes qui entendent
(2) La qualité de créancier et de débiteur n’existe pas dans les instances en divorce ou séparation de corps et dans les affaires relatives aux matières d'état; toutefois les parties sont toujours le demandeur et le défendeur.
PS
s’en prévaloir à l’encontre d’un ou de plusieurs adversaires ; dans ce cas, les parties peuvent être nombreuses mais, toutefois, il est indispensable que les diverses parties présentes dans l'instance soient liées par le même droit pour pouvoir agir en tant qu’unies d'intérêts. En matière contentieuse, donc, les parties sont au nombre de deux ou en nombre supérieur, mais elles sont au moins deux : un demandeur et un défendeur. En Allemagne, par contre, fait remarquer M. le Professeur Morel, « on peut agir contre une personne indéterminée (°). La demande en justice, dans la procédure du Reich, serait en quelque sorte dirigée contre l'Etat ou contre le juge, son représentant. Dans notre droit français, on ne saurait adopter une telle conception. Le demandeur traduit bien son droit devant les juges, mais le Tribunal ne joue que le rôle d’un témoin qui aura à se prononcer lors du jugement pour dire le Droit et exercer ainsi la fonction juridictionnelle qu’il tient de PEtat. En effet, le demandeur ne peut se présenter devant les juges pour prendre jugement qu'après avoir appelé à la barre du Tribunal son adversaire qui se défendra ou fera défaut à son gré, mais il n’en est pas moins indispensable qu’il ait été régulièrement cité afin de respecter les droits de la défense.
Mais, pourrait-on nous objecter, dans certains cas, cependant, seul le demandeur est en cause et il n’y a point de défendeur : ainsi, une seule partie est présente. Ÿ aurait-il donc dans ce cas contrariété au principe que nous énoncions précédemment ? Nous devons distinguer deux cas. Le premier cas se produit en matière de requête présentée au Tribunal et répondue par une ordonnance. Seul, en effet, se pré-
(3) Morez : Traité Elémentaire de Procédure Civile, page 355, N° 313 (Conf. articles 58, 494, 787 de la Zivilprozessordnnung, Articles 946 et suivants sur la procédure provocaotire),
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