LOU
Et de même, un locataire qui, après avoir formé une demande en résiliation de baïl pour cause de refus par le bailleur d’autoriser certains travaux nécessaires à la jouissance commerciale du preneur en vue d’une installation prévue par le bail, demande dans ses conclusions que le contrat fût exécuté sans opposition du propriétaire à l’exécution des travaux et que celui-ci fût condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par l’injuste ajournement des travaux à intervenir, n’invoque qu'un simple moyen, cet argument est distinct de la cause du droit exercé par le locataire, savoir le contrat de bail et ses prescriptions, et de l’objet de la demande qui consiste dans la sanction plus ou moins étendue à donner à cette violation du contrat.
Les moyens sont de droit ou de fait. Les moyens de droit ne sont autres que l’argumentation juridique développée par les parties. Ils sont les principes du droit auxquels fait appel le plaideur pour assurer le succès de son instance en imposant aux juges le respect de ia loi. Cependant, le Tribunal, comme nous l’avons dit précédemment, peut substituer à un moyen de droit proposé par les parties un autre moyen lui paraissant plus justifié en la cause.
Les moyens de fait, quant à eux, sont les arguments basés sur la raison et le bon sens et que déploie l’avocat dans sa plaidoirie pour convaincre le Tribunal. Il ne s’agit plus, en effet, de démontrer aux juges le bien-fondé de la demande dont ils sont saisis et de conclure à ce qu’ils y fassent droit en faisant appel à la règle de droit dont l’application paraît s’imposer, mais de justifier de la valeur de l’instance pendante à leur barre en démontrant par des affirmations censées et sérieuses que la demande doit prospérer.