C. — LES MOYENS
Tandis que la cause de la demande en justice est le fait juridique constituant le fondement direct et immédiat du droit exercé dans l’instance, les moyens, par contre, sont les éléments qui concourrent à constituer ce fait ou à en justifier l’existence : telle l’argumentation juridique développée par le demandeur et tendant à renforcer la cause de la demande pour mieux assurer la réalisation de son objet.
Si l’exploit d’ajournement doit spécifier expressément la cause de la demande et son objet, la partie qui ouvre son instance est libre de formuler ou non les moyens qui lui paraissent les plus convaincants pour assurer le succès de son procès. Et de même, alors que l’article 464 du Code de Procédure civile interdit de former en cause d’appel des demandes nouvelles, les moyens nouveaux peuvent être formu-
(33) Cass. Req. 8-2-1881, D. P. 1881-1-467.
(34) Cass. Civ. 14-5-1935, Revue de Procédure, 9-11-1935, page
lés pendant le cours de l’instance devant les juges du second degré.
La saisine de la juridiction dont les effets feront l’objet de la seconde partie de cette étude s'oppose à toute modification de la demande dans sa cause et son objet et s'impose tant au Tribunal qu'aux plaideurs : par contre, les moyens de la demande sont laissés au choix des parties qui peuvent en arguer à tout moment de l’instance, et les juges, même, sont libres de fonder leur décision sur un moyen plus juridique, à leur avis, que celui proposé par les parties, à la condition, toutefois, que ce moyen auquel en appelle le Tribunal soit d’ordre public, un moyen de pur droit appuyé sur un point de fait débattu par les parties (*).
Le moyen se distingue donc et de la cause de la demande et de son objet. Nous trouvons, ainsi, un exemple frappant du « moyen » dans la faculté d’abandon conférée à l’armateur par l’article 216 ($ 2) du Code de Commerce, dans le cas où sa responsabilité n’est engagée que par le fait ou la faute du capitaine, son préposé, dont il est civilement responsable (5).
De même, la partie qui ouvre son instance tendant à l’annulation d’une donation pour vices de formes a le choix entre les divers vices de forme, car ce sont là autant de moyens. Mais elle ne saurait tendre au même but en invoquant la survenance d’enfant car elle modifierait la cause de son droit, vices de forme (au sens général du terme) et survenance d’enfant étant des causes distinctes, et pour viser la surve-
(35) R. P. Dalloz « Action », N° 124, Voyez Civ. 17-11-1903, D. P. 1904, 1-109.
(36) Cass. Civ., 17-5, 1892, G. P. 1892, 1-704, S. 1892, 1-308.
Rouen, 28-4-1920, G. P. 1926, 2-244,
Cass. Civ., 24-12-1924, G. P. 1925, 1-332,
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nance d’enfant elle serait contrainte d'introduire une nouvelle instance.
Par contre, le demandeur en nullité de testament peut invoquer l’insanité d’esprit du testateur, ou la fraude, la collusion, la suggestion, la captation et le défaut d’écriture entièrement de la main du de cu- Jus ou des surcharges apportées par une main étrangère parce que ces divers cas ne sont que des moyens, de simples arguments qui ne modifient aucunement la cause ou l’objet du droit exercé dans la demande (‘’).
Les ayants droit d’un donateur ont demandé dans leur assignation délivrée au liquidateur d’une congrégation donataire dissoute par application de la loi du 7 juillet 1904 la restitution des immeubles donnés en invoquant le droit de retour résultant à leur profit des articles 7 de la loi du 24 mai 1825, et 5 de la loi du 7 juillet 1904, il a été jugé qu’ils peuvent, en outre, par conclusions ultérieures, demander cette restitution pour cause d’inexécution des charges de la donation. En effet, la cause de la demande et l’objet du litige sont demeurés les mêmes et il n’y a dans le fait d’invoquer l’inexécution des charges de la donation qu’un nouvel argument : un simple moyen de droit (°°).
Pareillement l'héritier qui attaque un partage pour atteinte à sa réserve et lésion de plus du quart et qui conclut expressément devant les premiers juges à la nullité de l’acte, ne forme pas une demande nouvelle si, en appel, il tire argument de l’inégalité dans la compostiion des lots. Il se prévaut simplement d’un moyen nouveau (*?).
(36) Douai, 2-11-1891, D. P. 1892, 2-114.
(38) Cass. Civ. 20-4-1920, G. P. 1920, 1-620.
(39) Cass. Civ. 28-10-1929, 3° cahier 1930.
Cass. Civ. 22-7-1895, D. P. 1896, 1-119.
Il a été jugé aussi que la substitution du $3 de l'article 1251 du code civil au $ 1 du même article comme fondement juridique de la subrogation légale constituait simplement un moyen nouveau. (Colmar 14-10-1933, G. P. 1933, 2-1024).