V. Chose Jugée, N
Rép. Prat. DaALLoz, v. Jugements et Arrêts, N°“ 614 et suivants.
Nouveau Code de Procédure Civile annoté, tome I, appendice au titre 7, p. 592, N°s 89 et suivants.
BiocE : Dict. Procédure, v. Jugements, N°s 494 et suivants.
RoniËrE : Cours de Compétence et de Procédure, T. I, p. 258.
LAROMBIÈRE : Théorie et Pratique des Obligations, T. 7, art. 1351, N° 161.
LAURENT : Principes du Droit Français, T. 20, N° 148.
GrioeT': De l’Autorité de la Chose Jugée, p. 171 et suiv.
GAaRsoNNET et CÉsarR-Bru : Traité Théorique et Pratique de Procédure, 3° édit., T. 3, N° 702.
GLAssoN, Tissier et MOREL : Traité de Procédure Civile, 3° édit. tome 3, N° 767,
Cependant le caractère « individualiste » de l’instance ne nous paraît pas intangible. Nous redoutons que les règles de la Procédure administrative et de la Procédure criminelle ne se substituent aux principes fondamentaux sur lesquels est basée « la demande en justice » tant en vertu de la déclaration de 1789 que des prescriptions du Code.
L’étatisation se fait jour dans la procédure civile française ; le décret-loi du 30 octobre 1935, en cette matière, en fut, ce nous semble, un premier pas. La menace de fonctionnarisation des officiers ministériels, et principalement des avoués qui guident et conseillent les parties pendant le cours de leur instance, en se réalisant, en deviendrait le terme.
Verrons-nous, alors, la procédure civile en vigueur devant les tribunaux français du Maroc supplanter la procédure de la Métropole ? Nul doute, quant à nous, que naisse alors un conflit permanent entre les parties revendiquant la propriété de leur instance, parce que maîtresse des droits dont elle est l'exercice, et l'Etat voulant s’en arroger la direction et en confiant la diligence soit aux juges, ses délégués, soit aux officiers ministériels devenus ses fonctionnaires.
Vu :
Le Doyen, Le PRÉSIDENT DE LA THèse H. NÉZARD. A. PRUDHOMME.
Vu et permis d'imprimer :
Caen, le 19 Janvier 41937.
Le RECTEUR,
DELTHEIL.