CONCLUSION
Si cette étude avait permis d’ajouter quelque précision à la nature et aux effets de la demande en justice, spécialement de faire ressortir le caractère « individualiste » de l’instance, nous aurions atteint le but qu’en l’entreprenant nous nous étions proposé.
La « demande en justice », comme nous avons cherché à l’expliquer et à en justifier, est la propriété de la partie qui la formule parce qu’elle est l'exercice d’un droit propre à celle-ci, et, de même qu'on ne saurait dépouiller les citoyens de leurs droits, de même on ne saurait les priver de l’instance qui vise à en assurer la conservation ou à en recouvrer la jouissance. Le demandeur en justice est maïtre de son procès comme le juge est maître de sa décision ; toutefois le droit de propriété de la partie sur son instance et le droit du tribunal sur sa sentence ne procèdent pas d’une même essence. Leur étendue est différente.
Pour ouvrir son instance, le requérant use d’un droit inné. En prononçant son jugement, le magistrat exerce la fonction juridictionnelle qu’il tient de Pétat. Il use d’un droit délégué. Le demandeur introduit son procès à son gré. Les formes et les termes sont choisis par lui seul parce que la cause et l’objet de sa demande sont la cause et l’objet de son droit qu’il déduit en justice. Le Tribunal, au contraire, ne peut statuer d’office. Il doit être provoqué par l'instance dont la partie le saisit et qui le met en demeure de la solutionner en disant le « droit ».
LARZYCOKI 19
La partie qui procède en justice crée l'instance, le juge la subit puisqu’elle lui trace impérieusement les limites de son activité ; ses pouvoirs seront épuisés quand il aura prononcé sa décision : « Toute modification apportée ultérieurement au jugement est contraire au principe de la chose jugée, sauf le droit qui est réservé au juge soit d'interpréter une disposition obscure ou ambiguë, soit de rectifier une erreur matérielle à l’aide d’éléments fournis par la décision elle-même, mais non pas d’étendre par voie de rectification ou d’interprétation un dispositif clair et précis en lui attribuant un sens autre que celui qu’il comporte naturellement » (:).
Tandis que le demandeur, en effet, est libre de diligenter son instance à son gré, de la compléter à condition d’en respecter la cause et l’objet originaires, de renoncer même à une prétention dont il se prévalait dans son exploit introductif d’instance, le juge, quant à lui, est dessaisi de l’instance par le prononcé de sa sentence « lata sententia desinit esse judex »; sous prétexte d'interprétation il ne peut plus restreindre, étendre ou modifier les droits consacrés par la sentence (°).
(1) Cass. Civ., 5-11-1936. (D. H. 1936, N° 38, p. 685).
(2) Cass. Req., 25-10-1927, D. H. 1927, 509.
Cass. Crim., 24-3-1928, D. H. 1928, 321.
Cass. Civ., 2-12-1929, D. H. 1930, 66.
Rouen, 26-10-1931, D. P. 1932, 2-65.
Jur. Gén. DALLOz : v: Jugements, N° 344.