‹ De la democratie en AméricqueChapitre 12 sur 48 · ARTICLE TROISIÈME · texte numérisé non relu

ARTICLE TROISIÈME

Aucun soldat ne sera , en temps de paix , logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; ni en temps de guerre , si ce n'est de

la manière qui sera prescrite par une loi.

ARTICLE QVATRIÈIIE.

Le droit (yi'ottt les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile , de leurs papiers et effets , à l'abri de recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé; aucun mandat ne sera émis^ si ce n'est dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l'affirmation ; et ces mandgts devront contenir la désignation spéciale du lieu où les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.

ARTICLE COrQlIlàME.

Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d'une mise en accusation émanant d'un grand jury, à l'exception des délits commis par des in^ dividus appartenant aux troupes de terj^e et de

mer, ou à la milice, quand elle est en service ac^ tif en temps de gnerre ou de danger public ; la mém^ personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit à une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l'accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même, et il ne pourra être privé de la vie , de la liberté ou de sa propriété, que par suite d'une procédure l^ale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste oompen* sation.

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