‹ De la democratie en AméricqueChapitre 16 sur 48 · Pour ètrcéligible aux fonctions^ de j;qu ver · texte numérisé non relu

Pour ètrcéligible aux fonctions^ de j;qu ver

neur, il ùmi être citoyen ne de» ÉUts-Unis , être franc- tenancier, aToir atteint l'âge de trente ans, et avoir résidé cinq ans dans TEtat, à moins que, pendant ce temps, l'absence n'ait été motivée par un service pablic ponr l'État , on ponr les États- Unis.

8. Le gonvemenr et le lieutenant gouverneur seront élus en même temps et au même lieu que les membres de la législature , et à la pluralité des suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant gouverneur, les deux chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un scrutin de ballotage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur et le lieutenant gouverneur.

4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice , et amiral de la marine de l'Etat ; il pourra , dans les circonstances extraordinaires , convoquer la législature ou seulement le sénat. Il devra , à l'ouverture de chaque session , communiquer par un message , à la législature, l'exposé de la situation de l'État , et lui recommander les mesures qu'il croira nécessaires ; il dirigera les affaires administratives , civiles ou militaires avec les fonctionnaires du gouvernement , promulguera les décisions de la législature , et veillera soigneusement à la fidèle exécution des lois. En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées, une somme qui ne

pourra être ni angmentée ni diminuée pend«it le temps pour lequel il aura été élu.

tf • Le gouverneur aura le droit de £eiire gràce^ ou de suspendre l'exécution après condamnation, excepté en cas de t^hison , ou d'accusaticm par les représentants : dans ce dernier cas , la suspen-sion ne peut aller que jusqu'à la plus prochaine session de la législature , qui peut ou faire grâce, ou ordonner l'exécution de la sentence , ou prolonger le répit.

6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution , de sa démission , de sa mort , ou de son absence de l'État , les droits et les devoirs de sa place seront remis au lieutenant gouverneur, qui les conservera pendant le reste du tempsdéterminé , ou , si la vacance est occasionnée par une accusation ou une absence, jusqu'à l'acquittement ou le retour du gouverneur.

Cependant le gouvemenr continuera d'être commandant en chef de toutes les forces militaires de lltat , lorsque son absence sera motivée par la gperre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l'Etat.

7. Lè^lientenant gouverneur sera président du sénat , mais il n'aura voix délibérative qu'en cas d'égalité de votes. Si pendant l'absence du gouverneur, le lieutenant gouverneur s'absente, abdique , meurt , ou s'il est accusé ou destitué , le président du sénat (1) remplira les fonctions de

(1) Il s*agit du président temporaire nommé conformé-

{piHiTeniear jusqu'à oe que Ton ait pourm au remplacement, on que Fincapacitë ait cesse.

ABTIGUB QUâTRIÈVB.

I • Les officiers de la milice seront ëlns et nommés de la manière snivante :

Les sous-officiers et officiers, jusqu'aux capîtai- . nés inclusivement , par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.

Les che£i de bataillons et officiers supérieurs des régiments , par les votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.

Les brigadiers généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.

Enfin les majors généraux, les brigadiers généraux et les colonels des régiments ou cbefs de bataillons , nommeront les officiers d'état-major de leurs divisions , brigades , régiments ou bataillons respectifs.

2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du sénat, installera les majors généraux, les inspecteurs de brigade et les chefs d'état-major, excepté le commissaire général et l'adjudant général. Ce dernier sera installé par le gouverneur seul.

8. La législature déterminera , par une loi , l'époque et le mode des élections des officiers de

ment au paragraphe 3 de Tarticle lar'^ditii èd^f^Won.

milice et la manière de les notifier an gouvernenr.

A» Les officiers recevront leurs brevets du gouvernenr. Âucnn officier breveté ne ponrra être privé de son emploi que par le sénat , et sur une demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la destitution , ou par décision d^une cour martiale , conformément à la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs emplois aux conditions cidessus.

5. Dans le cas où le mode d'élection et de no* mination ci-dessus ne produirait pas d'amélioration dans la milice , la législature pourra l'abroger et lui en substituer une autre par une loi , pourvu que ce soit avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans cbaque cbambre.

6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat général, l'inspecteur général et le commissaire général seront nommés de la manière suivante :

Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de ces fonctions , puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats , les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les présentations , le choix sera fait par un scrutin commun ,

et à la majorité des suffrages da sénat et de rassemblée réunis.

Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État , le contrôleur, Tavocat général, Finspectenr général et le commissaire général conserveront leurs fonctions pendant trois ans, a inoins qu'ils ne soient révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.

7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du sénat, instituera tous les officiers judiciaires , excepté les juges de paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit :

La commission des surveillants (supervisors) (1) de chacun des comtés de l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et désignera, à la majorité des voix , un nombre de personnes égal an nombre des juges de paix à établir dans les villes du comté : les juges des cours de comté s'assembleront aussi , et nommeront de même un égal nombre de candidats ; puis , a l'époque et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de la cour du comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains choix , ils la constatent par un certificat qu'ils déposent aux archives du

(1) Les 8aper?isor8 sont des magistrats chargés en partie de l'administration des communes , qui , en outre , forment en se réunissant le pouvoir législatif de chaque comté. - ^ ^

seerëUire du oomité, et la permane ou les per* sonnes nommées dans ces certificats sont juges de paix.

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix , la commission des surveillants et les jugea devront transm^tre leurs choix différents aa gouverneur qui prendra et instituera, parmi cea candidats , autant de juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans , à moins qu'ils ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquels devront spécifier les motifs de la révocation ; mais cette révocation ne peut avoir lieu sans que , préalablement, le juge de paix ait reçu signification dea faita imputés, et qu'il ait pu présenter sa défense.

8. Les shérifs , les greffiers des comtés et les ar* cfaivistes , aussi bien que le greffier de la citécomté de New-York , seront choisis tous les trois ans y ou lorsqu'il y aura une vacance, par les éleo* teurs de ces comtés respecti&. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre fonction , et ne pourront être réélus que trois ans après leur sor» tie de service. On peut exiger d'eux , conformément à la loi, de renouveler de temps en temps leurs cautionnements, et, faute par eux de les fournir, leur emploi sera considéré comme vacant.

Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur peut destituer ce magis-^

-Titrât aassi bien que les greflfiers et les archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les accusations portées contre euK , et sans leur avoir donné la faculté de se défendre.

9. Les grefiiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la section précédente , seront nommés par les cours auprès desquelles il exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans , a moins de révocation par les cours qui les auront nommés.

10* Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les conseils communaux de ces cités respectives.

11. Les coroners seront élus de la môme manière que les shérifs , et pour le même temps ; leur révocation n^aura lieu que dans les mêmes formes. La législature en déterminera le nombre qui pourtant ne pourra être de plus de quatre par comté.

13. Le gouverneur nommera, et, avec Tassentiment du sénat , installera les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pendant trois ans , à moins de révocation par le sénat, sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et remplacés à volonté par le chancelier.

18. Le greffier de la cour d*oyer et terminer, et des cessions générales de paix , pour la ville et comté de New- York , sera nommé par la cour de

ces sessions générales de la ville , et exercera tant qu'il plaira à la cour. Les autres commis et employés des cours , dont la nomination n'est pas déterminée ici , seront au choix des différentes cours , ou du gouverneur , avec Tassentiraent du sénat, suivant que l'indiquera la loi.

14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité de New- York , seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple, continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomina> tion desquelles il n'est pas pourvu par cette con* stitution , ou qui pourront être créées à l'avenir , seront de même à la nomination du peuple, à moins que la loi ne dispose autrement.

16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être déterminée par une loi; sinon elle dépendra du bon plaisir de l'autorité qui nommera à ces fonctions.

ARTICLE CmftUlèMB-

1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (trials by empeackment) (1) et

(1) Il 8*ag;itici du cas où la chambre des représentants accuse un fonctionnaire public devant le sénat.

les procès relatifs à la correction des erreurs (cof*reciion ofetrors), se composera du président du sénat, des sénateurs , du chancelier, des juges de la Cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux. Lorsque cette accusation sera intentée con* tre le chancelier ou un juge de la Cour suprême , ' la personne accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son acquittement. •

Dans les appels contre les arrêts de chancellerie , le chancelier informera le tribunal des motifs de sa première décision , mais n'aura pas voix délibérative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de la Cour suprême , les juges de cette cour exposeront dé même les motifs de leur arrêt , mais ne pourront prendre part à la délibération. %

â. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les employés civils de l'État^ pour corruption ou malversation dans l'exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour délits ; mais il faut pour cela l'assentiment de la majorité de tons les membres élus.

Les membres de la cour, chargés de prononcer sur cette accusation , s'engageront par serment ou par affirmation , an commencement du procès , à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix des membres présents. . La peine à prononcer ne peut être que la révocation des fonctions , et une déclaration d'incapa-

cite , pour le condamné , de remplir aucune fonction et de jouir d'aucun honneur ou avantage dans l'Etat ; mais le condamné peut alors être accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires , et puni conformément à la loi.

8. Le chancelier et les juges de la Cour suprême conserveront leurs fonctions tant qu'ils les rempliront bien [duringgood behaviour) (l), mais pas au-delà de l'âge de soixante ans.

4. La Cour suprême se composera d'un président et de deux juges ; mais un seul des trois peut tenir l'audience.

5. L'État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de circuits. Il n'y en aura pas moins de quatre , et pas plus de huit. La législature pourra de temps en temps, suàrant le besoin, changer cette division. Chaque circuit aura un juge qui sera nommé de la même manière et pour le même temps que les juges de la Cour suprême. Ces juges de circuit auront le même pouvoir que les juges de la Cour suprême jugeant seuls, et dans les jugements de causes portées en première instance à la Cour suprême et dans les cours d'oyer et terminer et des assises. La législature pourra en outre , suivant le besoin , accorder à ces juges ou aux cours de comté , ou aux tribu-

(1 ) C^est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne sont pas révocables^ et ne peuvent perdre leur place qu*en vertu d'un arrêt ', r- t

naux inférieurs , ane juridiction d'équité ( equiiy powers) ; mais en la subordonnant toujours à l'appel du chancelier.

6. Les juges des cours de comté , et les recor* ders des cités seront nommés pour cinq ans : mais ils peuvent être destitués par le sénat sur la demande motivée du gouverneur.

7. Le chancelier , les juges de la Cour suprême et les juges de circuit ne pourront exercer aucune autre fonction publique ; tout suffrage qui leur serait donné pour des fonctions électives , par la législature où par le peuple , e«t nul.

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