II
18. Les magistrats dcmt les fcoK^ioDS ne sont pas temporaires ( holding their offices during god behavûmr) pearent cependant être rëroifûés par le Tote simultané des deux chambres. Mais il &at que les deux tiers de tous les représentants élus et la majorité des membres du sénat consentent à la révocation.
14» L'année politique commencera le premier
janvier, et le corps législatif devra être assemblé
annuellement le premier mardi de janvier, à
moins qu'un autre jour ne soit désigné par une
. loi.
m. IiCs élections pour la nomination du gouverneur, du lieutenant gouverneur, des sénateurs et des représentants , commenceront le premier lundi de novembre lb^%
Toutes les élections subséquentes auront toujours lieu à peu près dans le même temps , c'està-dire en octobre ou en novembre , ainsi que la législature le fixera par une loi.
16. Le gouverneur, le lieutenant gouverneur, les sénateurs et les représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente constitution , entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives le premier janvier 1828.
Le gouverneur, le lieutenant gouverneur, les sénateurs et les membres de la chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de les remplir jusqu'au premier janvier 1828.
1 • Aura le droit de voter dans la ville oa dan» le quartier où il iait sa résidence , et non ailleurs^ pour la nomination de tons fonctionnaires qui maintenant on à Favenir seront ëlns par le peuple , tout citoyen ftgé de vingt-un ans qui aura fësidé dans cet État un an avant Télection à laquelle il veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six derniers mois dans la ville ou dans le comté où il peut donner son vote, et qui , dans l'année précédant les élections , aura payé à FEtat ou au comté une taxe foncière ou personnelle; ou qui, étant armé et équipé, aura durant Tannée , rempli un service militaire dans la mi- Jice. Ces dernières conditions ne seront pas exi- 'gées de ceux que la loi exempte de toute imposition , ou qui ne font pas partie de la milice parce ^dHls servent comme pompiers.
Auront également le droit de voter, les citoyens ^e Fâge de vingt-un ans qui résideront dans F£- 4at pendant les trois ans qui précéderont ime «élection , et pendant la dernière année dans la Tille ou dans le comté où ils peuvent donner leur Tote 9 et qui , en outre , auront , pendant le cours de la même année , contribué de leur personne « la réparaticm des routes, ou auront payé Féquivalent de leur travail , suivant qu'il est réglé par la loi. o
Aucun homme de couleur n'aura droit de va* ter, à moins qu'il ne soit depuis trois ans citoyen de l'État; qu'il ne possède un an a^ant les élections une propriété foncière de la yaleur de 250 dollars (liâ7 francs 50 cent.) libre de toutes dettes et hypothèques. L'homme de couleur qui aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe , sera admi& à voter à toute élection.
Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu'il a été désigné plus haut, ils ne payeront aucune contribution directe.
2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne qui a été ou qui serait frappée d'une peine infamante.
8. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit électoral dont les conditions viennent d'être fixées.
4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits , à l'exception de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.
ARTICLE TROISlàHE.
1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gourer*neur dont les fonctions dureront deux années.
Un lieutenant gouverneur sera choisi en même temps et pour la même période.