ARTICLE SEPTIÈME
1. Aucun membre de l'Etat de New-York ne pourra être privé des droits et privilèges assurés à tous les citoyens de FÉtat, si ce n'est par les lois du pays et par le jugement de ses pairs.
2. Le jugement par jury sera inviolablement et à toujours conservé dans toutes les affaires où il a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau tribunal ne sera établi , si ce n'est pour procéder suivant la loi commune , excepté les cours d'équité que la législature est autorisée à établir par la présente constitution.
8. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances religieuses et de tous les cultes , sans aucune prééminence , sont permis à chacun, et le seront toujours; mais la liberté de conscience, garantie par cet article, ne peut s'étendre jusqu'à excuser des actes licencieux et des pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de l'État.
4. Attendu que les ministres de l'évangile sont, par leur profession, dévoués au service de Dieu et au soin des âmes, et qu'ils-ne doivent pas être distraits des grands devoirs de leur état , aucun ministre de l'évangile ou pr.ètre d'aucune dénomination, ne pourra, dans quelque circonstance et pour quelque motif que ce soit, êtreappelé, par élection ou autreraent,à aucune fonction civile ou militaire.
5. La milice de l'Etat devra être touîours armée, disciplinée et prête au service :«fpiis tout
habitant de l'État ap\)artenant à une religion quelconque, où des scrupules de conscience font condamner l'usage des armes ^ sera exempté , en payant en argent une compensation que la législature déterminera par une loi , et qui sera estimée d'après la dépense de temps et d'argent que fait un bon milicien.
6* Le privilège de l'acte d'habeas corpus ne pourra être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion , lorsque le salut public requiert cette suspension.
7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation capitale ou infamante, ai ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un grand jury. Il est fait plusieurs exceptions à ce principe ; la première , lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les représentants ; la seconde«, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en temps de guerre (ou en temps de paix si le congrès a permis à l'Etat* d'entretenir des troupes); la troisième, quand il n'est question que de petits vols {little /arceny) ; la législature fixera lesquels.
Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury , l'accusé pourra toujours être assisté d'un conseil comme dans les causes civiles. .
Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait su^ une accusation capitale, niêtre forcé à donner témoignage contre lui-même
dans une affaire criniinelfe , ni être privé de sa liberté , de sa propriété ou de sa vie , qae conformément à la loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu qu'après une juste compen* sation.
8. Tout citoyen peut librement exprimer , écrire et publier son opinion sur tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de ce droit* Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de la parole ou de la presse. •
Dans toutes les poursuites ou accusations pour libelle , on sera admis à la preuve des faits ; et si le jury pense que les faits sont vrais, et qu'ils ont été publiés dans de bons motifs et pour un but utile, l'accusé sera acquitté. Le jury, dans ces causes , décidera en droit comme en fait.
9. L'assentiment des deux tiers des membres élus de cbaque brancbe de la législature est nécessaire pour l'application des revenus et la disposition des propriétés de l'État, pour les lois d'intérêt particulier ou local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier les associations politiques ou privées.
10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à l'État , excepté de celles réservées ou appropriées à un us^ge public , ou cédées aux États-Unis , et le fonds appelé des écoles communales y formeront et resteront un fonds perpétuel, dont l'intérêt sera înpolable*
ment appliqué à l'entretien des écoles communales de l'État.
Un droit de barrière sera perça sur toutes les parties navigables* du canal, entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'Océan atlantique , qui sont établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne seront pas inférieurs à ceux agréés par les commissaires des canaux, et spécifiés dans leur rapport à la législature du là mars 1831.
Ce droit , ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du 15 avril 1817 , et les droits sur les ventes à l'encbère (excepté une somme de 8i,500 dollars dont il est disposé par cette même loi , et enfin le montant du revenu établi par décision de la législature du 18 mars 1820) au lieu de la taxe sur les passagers des bâtiments à vapeur, sont et resteront inviolablement appliqué» •• à l'achèvement des communications par eau , au payement de l'intérêt et au remboursement du capital des sommes empruntées déjà , ou qu'on emprunterait par la suite pour terminer ces travaux.
Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes à l'enchère, établis par la loi du 15 avril 1817, non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 18 mars 18â0 , ne pourront être ré* duits ou appliqués autrement , jusqu'à entier et parfait payement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou qu'on emprunterait encore pour ces travaux. ,,,, byGoo^
ta législature ne pourra jamais Tendre, ni aliéner les sources salines appartenant à l'État , ni les terres contiguês qui peuvent être nécessaires-à leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les communications navigables ; tout cela étant et devant rester toujours la propriété de l'État*
] 1 . Aucune loterie ne sera désormais autorisée, et la législature prohibera , par une loi , la vente dans cet État des billets de loteries autres que celles déjà autorisées par la loi.
là. Aucun contrat , pour l'acquisition de ter*rains avec des Indiens, qui aurait été ou qui sera fait dans l'État, a dater du 14 octobre 1775, ^e sera valKTe que par le consentement et avec Fautorisation de la législature.
19". Continueront d'être lois de l'État , avec les ** "^V igeroents que la législature jugera convena- ^^ •v'**^[e de faire , les parties du droit coutuniier {cornmon lato) et des actes de la législature de la colonie de New-York, qui composaient la loi do cette colonie , le 19 avril 1775 , et les résolutions du congrès de cette colonie et de la convention de l'État de New-York , en vigueur le 20 avril 1777 , qui ne sont pas périmées , ou qui n'ont pas été révoquées ou modi'fiées, ainsi que les décrets de la législature de cet État , en vigueur aujourd'hui ; mais toutes les parties de ce droit coutn* mier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas en accord avec la présente constitution, sont
li. Toute concession de terre faite dans l'Etat par le roi de la Grande-Bretagne , ou par les personnes exerçant son autorité , après le 1 4 octobre 1775, est nulle et non avenue; mais rien , dana la présente constitution , n'invalidera les concessions de terre faites antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou n'annulera les chartes concédées, avant cette époque, par lui ou eux, ni les concessions et chartes faites depuis par l'Etat ou par des personnes exerçant son autorité , ni n'infirmera les obligations ou dettes contractées par l'Etat , par les individus et par les corporations , ni les droits de propriété , les droits éventuels , les revendications ou aucune procédure dans les cours de justice.