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La constitution fédérale a introduit le jury dans les tribunaux de l'Union de la même manière que les États l'avaient introduit eux-mêmes dans leurs cours particulières ; de plus* elle n'a pas établi de règles qui lui sont propres pour le choix des jurés. Les cours fédérales puisent dans la liste ordinaire des jurés que chaque £tat a dressée pour son usage. Ce sont donc les lois des Etats qu'il faut examiner pour connaître la théorie de la composition du jury en Amérique. Voy. Story's commentaries on the constitution, liv. m, chdp^ XXXVIII, p. 664-669. Sergeant's
NOTES
constliutional laiv, p. 165. Voyez aussi les lois fé raies de 1789, 1800 et 1802, sur la matière.
Pour faire bien connaître les principes des A: rîcains dans ce qui regarde la composition du ji j^ai puisé dans les lois d^Ëtats éloignés les uns autres. Voici les idées générales qu^on peut ret: . de cet examen.
En Amérique , tous les citoyens qui sont électeurs pnt le droit d^étre jurés. Le grand État de Neiv-York a cependant établi une légère différence entre les deux capacités \ maïs c^est dans un sens contraire à nos lois ; cVst-à-dire qu^il y a moins de jurés dans rÉtat de New- York que d^électeurs. En général on peut d'ire qu^aux Etats-Unis le droit de faire partie d^un jury, comme le droit d^élire des députés, s^étend à tout le monde ; mais Texercice de ce droit nVst pas indistinctement remis entre toutes les mains.
Chaque année un corps de magistrats municipaux ou cantonnaux, appelés select-men dans la Nouvelle- Angleterre, supervisors dans l'Etat de New-York, trustées dans TOhio , sheriffs de la paroisse dans la Louisiane, font cboix pour chaque canton d'un certain nombre de citoyens ayant droit d'être jurés, et auxquels ils supposent la capacité de l'être. Ces magistrats , étant eux-mêmes électifs , n'excitent point de défiance; leurs pouvoirs sont très-étendus et fort arbitraires comme ceux en général des magistrats républicains, et ils en usent souvent, dit-on, surtout dans la Nouvelle-Angleterre , pour écarter les jurés indignes ou incapables.
Les noms des jurés ainsi choisis sont transmis à la cour du comté , et , sur la totalité de ces noms ,