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Lorsqu^on examine de près la constîtadon du j cÎTÎl parmi les Anglais, on découvre aisément qu( jurés n^échappent jamais au contrôle du ja^«
Il est vrai que le verdict du jury, au civil coc . . |u eriainel , co««)prend en général , dans une sin énonciation, le fait et le droit ; exemple : Une ma) est réclamée par Pierre comme Payant acheti voici le fait. Son adversaire lui oppose Pincapa du vendeur : voici le droit. Le jury se borne à c que la maison sera rémise entre les mains Pierre ; il décide ainsi le fait et le droit. En introc sant le jury en matière civile, les Anglais n^ont conservé à Topinion des jurés Finfaillibilité quMls accordent en matière criminelle, quand le verdict favorable.
Si le juge pense que le verdict a fait une fau • application de la loi, il peut refuser de le recevc et renvoyer les jurés délibérer.
Si le juge laisse passer le verdict sans observatic le procès n^est pas encore entièrement vidé. Il plusieurs voies de recours ouvertes contre Parr La principale consiste à demander à la justice q le verdict soit annulé , et qu^un nouveau jury s assemblé. Il est vrai de dire qu\ine pareille demandé est rarement accordée , et ne Test jamais plus de deux fois ; néanmoins j*ai vu le cas arriver sous mes yeux.
Voyez Blakstone, liv. III, cbap. xxiv; id.y liv. III, chap, XXV.