II
embntte le territoire entier do canton» ou qui doivent être pris parmi les membres du Grand Conseil, ou en6n dont la nomination est attribuée à ce corps par la constitution ou par une loi.
24. La nomination du commandant et de tous les officiers d'un rug supérieur h celui de capitaine dans tous les corps de troupes en service cantonal.
35. L'inspection suprême de radministraiion et de la justice.
Le Conseil Exécutif doit donner connaissanœ de toutes les affirires q«*tl traite an Landamman , asssi tonrent que celi]d-ci le dénre.
ART. tf2.
Chaque membre du Grand Conseil a le droit de proposer par écrit la mise en délibération d'un objet quelconque; chaque département du Conseil Exécutif a le même droit & Tégard des objets de sa compétence» et le Conseil Exécutif & l'égard de tous les objets sans exception.
Les propositions individuelles doivent, après que la prise en considération en a été décrétée, être renvoyées au Conseil Exécutif, avant la discussion définitive. Celles des départements doivent être discutées préalablement dans le Conseil Exécutif et présentées avec son préavis an Grand Conseil.