‹ De la démocratie en SuisseChapitre 109 sur 163 · ART. S · texte numérisé non relu

ART. S

Le Grand Conseil peut approuver, amender ou rejeter toutes les propositions qui lui sont faites.

Tout projet de code doit, avant sa discussion définitive dans le Grand CoBieil«t dai» un délai que la loi fixera être imprimé et répandu dans le public, afin que le législateur puisse connaître et prendre en considératéon l'opinion du paya à ce sujet.

Le Grand Conseil devra porter à la connaissance générale du publie ses délibérations, le budget annuel, un extrait des comptes de l'État, et un rapport annuel sur l'ensemble de l'administration.

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Les séances du Grand Conseil sont publiques. Un règlement pour- Toira à l'application de ce principe.

ART. tt7.

Le Gnsid Goaseil s'aswnble dcox 'f«is par amée eo session ordinaire, pour l'eqiéditîon des aMits^ilai appariienBent. 11 devra être convoqué extraordinairement par le Landamman :

1* Si ce magistrat le juge nécessaire ;

il» 9k h Coaseil Bx^tttif le ééê¥n;

3« Si vingt menftveadu'Grmid Gnstfcfl on aêressent la demande écrite et motivée.

SECTION n. — Pouvoir exécutif,

Un Conseil Exécutif {Regierungsrath) élu par le Grand Conseil parmi 9ei membres, au scrutin secret et à la majorité absolue, Xorme raulorité eiécutive siyiréme.

Le Conseil Exécutif se compose de l'Avoyer, qui en est le président, et de seize membres qui , de même que FÀvoyer» ne perdent point par leur nomination la qualité de membres du Grand Conseil , mais n'ont aussi, dans les séances de ce corps, aucun privilège, aucune supériorité de rang sur les autres membres. Leurs fonctions durent aussi longtemps qu'As Testent membres du Grand Conseil. S'ils sont réélus au Grand Conseil, ils peoveiit l'être immédiatement aussi au Conseil Exécutif.

Le Conseil Exécutif est chargé de tontes les parties de l'administration, et en général de la gestion des aflMres de l'État; il en rend compta chaque année au Grand Conseil et aussi souvent que celui-ci le demande. Il veille sur tous les intérêts majeurs de h république et prend les mesures jugées nécessaires pour le maintien de l'ordre légal, n peut, dans le cas d'un danger pressant et imprévu , ordonner provisoirement des mesures militaires de sûreté; naiaU doit en donner aussitôt connais-

sance au Grand Conseil et attendre la décision de ce corps à Tégard des mesures ultérieures que les circonstances réclameraient.

L*Avoyer ne peut pas être en même temps Landamman de la république. Il est nommé par le grand Conseil, parmi les membres du Conseil Exécutif, au scrutin et à la majorité absolue. Il n'est pas rééligible Tannée suivante. Ses fonctions commencent le 1**^ janvier.

Le Grand Conseil nomme de la même manière et sous les mêmes conditions un vice-président, comme suppléant de l'Avoyer.

Ne peuvent se trouver ensemble dans le Conseil Exécutif :

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